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Cour de cassation, 15 mai 1995. 94-82.830

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.830

Date de décision :

15 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me PARMENTIER, agissant en qualité d'administrateur provisoire du cabinet de Me BARBEY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard,- Z...Thierry, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, du 17 janvier 1994 qui, pour participation à une association ou entente en vue de commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants, a condamné le premier à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, le second à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 520, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, violation de la loi et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur les conclusions d'exception de nullité de l'ordonnance portant renvoi de Thierry Z...et Bernard X... devant le tribunal correctionnel, laquelle ordonnance n'était ni datée, ni signée ; " alors que la signature du juge d'instruction constitue une mention essentielle à la validité même de ses ordonnances, dont elle atteste tout à la fois la réalité et l'authenticité ; qu'en l'absence de cette formalité, ledit acte, privé de toute existence légale, ne peut produire aucun effet ni, par conséquent, lorsqu'il s'agit de l'ordonnance de règlement, saisir la juridiction de jugement ; qu'il incombait dès lors à la cour d'appel, saisie au demeurant par Thierry Z..., jugé contradictoirement en première instance dans les conditions de l'article 410 du Code de procédure pénale, de conclusions invoquant tout à la fois l'absence de signature et l'absence de date de l'ordonnance de renvoi, de relever au besoin d'office l'existence de cette nullité d'ordre public et de constater ainsi l'absence de toute saisine régulière de la juridiction de jugement ; que faute de l'avoir fait, elle a violé les textes visés au moyen " ; Attendu qu'il ne résulte ni de conclusions régulièrement déposées, ni des mentions du jugement que les demandeurs, qui ont comparu en première instance, aient soulevé devant les premiers juges, avant toute défense au fond, l'exception de nullité tirée du prétendu défaut de date et de signature de l'ordonnance du juge d'instruction les renvoyant devant le tribunal correctionnel ; Que, dès lors, cette exception était irrecevable devant la cour d'appel en vertu de l'article 385 du Code de procédure pénale, et que l'arrêt attaqué n'avait pas à y répondre ; D'où il suit que le moyen qui la reprend est également irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 627, alinéa 2, du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thierry Z...coupable de participation à une entente ou une association en vue de commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants ; " aux motifs que, si c'est prétendument parce que la transaction n'a pu se faire, par suite de problèmes juridiques et financiers, que Z... et son associé, " grands seigneurs ", ont décidé de remettre à B... la somme de 100 000 francs pour le dédommager du préjudice financier dû à la non-réalisation de la transaction..., aucune explication plausible n'a été donnée par Z... sur le fait qu'une partie de cette somme, soit 40 000 francs, ait été virée sur la Deutsche Bank de Bangkok par l'intermédiaire de la Deutsche Bank de Stuttgart, où il possédait un compte, et alors même qu'il disposait de plusieurs comptes en France, ni sur le fait que B... n'ait pas effectué lui-même ce virement ; qu'en fait, c'est en parfaite connaissance de cause et pour être agréable à ses amis X... et B... que Z... a accepté d'effectuer en " catimini " le virement de la somme en question en Thaïlande, en espérant échapper ainsi à d'éventuelles investigations de la police française ; que ces agissements sont bien constitutifs du délit puni par l'article L. 627, alinéa 2, du Code de la santé publique dès lors que son intention de collaborer avec B... est démontrée, toute forme de participation, même sans partage des bénéfices, ni immixtion dans les opérations de distribution, constituant, selon la doctrine, ce délit ; " alors qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne caractérisaient à l'encontre de Z... que le seul fait d'avoir opéré un virement de son compte ouvert auprès de la Deutsche Bank à Stuttgart au profit d'un compte de B... ouvert dans la même banque de Bangkok, et cela en règlement d'une indemnité transactionnelle consécutive à la non-réalisation d'une promesse de vente dont la réalité était attestée par les pièces versées aux débats, la Cour, qui s'est abstenue de répondre aux conclusions de Z... expliquant que ce virement avait été effectué d'Allemagne parce qu'il était l'objet d'une vérification fiscale en France et qu'aucun des éléments recueillis au cours de l'enquête, notamment au travers des écoutes téléphoniques, n'était de nature à suspecter sa connaissance d'un trafic de stupéfiants dans lequel étaient impliquées des personnes qui lui étaient inconnues et qui ne l'avaient jamais mis en cause, n'a pas caractérisé la participation, en connaissance de cause, du prévenu à une entente en vue de la commission d'infractions à la législation sur les stupéfiants " ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 627, alinéa 2, du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable de participation à une entente ou à une association en vue de la commission d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; " aux motifs que si, comme Y... qui a été mis hors de cause en faisant valoir qu'il avait cru qu'une telle commande de cocaïne ne pouvait être qu'un canular, X... a indiqué qu'il avait tenu la commande de B... faite par son intermédiaire à Jacques Y... pour une galéjade et s'estimait aussi en dehors de tout trafic, il devait cependant reconnaître avoir été le témoin, à son domicile, d'un entretien entre Y... et B... au sujet de la fourniture de cocaïne, mais avoir été également contacté téléphoniquement par B... pour savoir où en était cette affaire, ce dont il aurait avisé Jacques Y......, ajoutant en outre qu'en indiquant qu'il n'y avait pas de problèmes, il s'était engagé sans fondement, " car ignorant totalement si Y... pouvait réellement avoir cette drogue " ; " alors que la Cour, qui constate elle-même que Jacques Y... a été mis hors de cause pour avoir cru qu'il s'agissait d'un canular, sans porter sur ce point la moindre critique, ne pouvait, sans entacher sa décision de contradiction, écarter l'explication identique fournie par X..., en se fondant précisément sur ses relations avec Y... ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de manière certaine la volonté de X... de participer à une réelle entente ou association en vue de commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants, a violé les textes visés au moyen " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit retenu à la charge des prévenus ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être admis ; Et attendu que la décision est justifiée tant au regard de l'article L. 627 du Code de la santé publique alors applicable qu'au regard des articles 222-36, alinéa premier, et 450-1 du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994, et que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Culié, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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