Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles16, 135 du code de procédure civile et R. 1451-1 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de contradiction ; que, selon le deuxième, le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile ;
Attendu que M. X... a attrait son employeur devant la formation des référés du conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'indemnités de déplacement et de dommages-intérêts ;
Attendu que pour accueillir la première demande, l'ordonnance retient qu'il " ressort des éléments du dossier et des explications fournis à la formation de référé que cette demande remplit les conditions d'urgence et d'absence de contestation sérieuse prévues par les articles R. 1455-5 et suivants du code du travail, s'agissant de la cessation d'un trouble manifestement illicite " ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les deux attestations produites aux débats par le salarié, dont la communication avait été contestée, n'avaient pas été discutées contradictoirement, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 13 mai 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié des Vosges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Epinal ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mecaplast ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Mecaplast
LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ordonné à la société MECAPLAST de payer à Monsieur Jean-Luc X... la somme de 105, 20 euros au titre des heures de repas non réglées depuis le mois d'octobre 2008 jusqu'au mois de mai 2009 ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des éléments du dossier et des explications fournies à la formation de référé que la première demande remplit les conditions d'urgence et d'absence de contestation sérieuse prévues par les articles R 1455-5 et suivants du Code du travail, s'agissant de la cessation d'un trouble manifestement illicite ;
ALORS D'UNE PART QU'il appartient au juge, en toute circonstance, d'observer et de faire observer le principe de la contradiction, le juge pouvant écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile ; qu'en l'espèce l'exposante a sollicité le renvoi d'audience comme cela ressort du plumitif d'audience et par son défenseur elle a refusé de plaider en se fondant sur l'article 16 du Code de procédure civile dès lors que les deux attestations produites par le salarié ne lui ayant pas été communiquées, n'ont pu être étudiées ; qu'en décidant qu'il ressort des éléments du dossier et des explications fournies à la formation de référé que la première demande remplit les conditions d'urgence et d'absence de contestation sérieuse prévue par les articles R 1455-5 et suivants du Code du travail, s'agissant de la cessation d'un trouble manifestement illicite, sans se prononcer sur la demande de renvoi présentée par l'exposante, sinon par une mention au plumitif d'audience, la formation de référé du conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU'il appartient au juge, en toute circonstance, d'observer et de faire observer le principe de la contradiction, le juge pouvant écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile ; qu'en l'espèce l'exposante par son défenseur a refusé de plaider en se fondant sur l'article 16 du Code de procédure civile dès lors que les deux attestations produites par le salarié ne lui ayant pas été communiquées, n'ont pu être étudiées ; qu'en décidant qu'il ressort des éléments du dossier et des explications fournies à la formation de référé que la première demande remplit les conditions d'urgence et d'absence de contestation sérieuse prévue par les articles R 1455-5 et suivants du Code du travail, s'agissant de la cessation d'un trouble manifestement illicite sans rechercher si les attestations produites au soutien de la demande du salarié avaient été communiquées à l'employeur, et partant si le principe de la contradiction était respecté, la formation de référé du conseil de prud'hommes qui décide qu'il ressort des éléments du dossier et des explications fournies que la première demande remplit les conditions d'urgence et d'absence de contestation sérieuse prévue par les articles R 1455-5 et suivants du Code du travail, s'agissant de la cessation d'un trouble manifestement illicite, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 15 et 16 du Code de procédure civile ensemble les articles R 1451-1 et suivants du Code du travail ;
ALORS ENFIN QU'en affirmant qu'il ressort des éléments du dossier et des explications fournies à la formation de référé que la première demande remplit les conditions d'urgence et d'absence de contestation sérieuse prévues par les articles R 1455-5 et suivants du Code du travail, s'agissant de la cessation d'un trouble manifestement illicite, quand elle était saisie d'une demande de renvoi par le conseil de la société exposante, lequel avait refusé de plaider dès lors qu'il n'avait pas eu communication des pièces produites par le salarié, la formation de référé du conseil de prud'hommes qui ne précise pas les éléments du dossier sur lesquels elle se fonde, ni n'en fait une analyse même sommaire, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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