Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D'APPEL D'AMIENS
ORDONNANCE DU 23 JUIN 2023
A l'audience publique du 09 Mai 2023 tenue par Madame Véronique ISART, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 16 décembre 2022,
Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 23/00843 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IV3Y du rôle général.
ENTRE :
Madame [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DEMANDERESSE au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Compiègne le 9 janvier 2023, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 Février 2023.
Représentée par Maître LTAIEF, avocat au barreau de Paris.
ET :
Madame [P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEFENDERESSE au recours.
Représentée par Maître DUMOULIN, avocat au barreau d'Amiens .
Après avoir entendu :
- en son recours et sa plaidoirie : Maître LTAIEF, conseil de Mme [S],
- en sa plaidoirie : Maître DUMOULIN, conseil de Mme [L].
Madame le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 23 Juin 2023.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée.
*
* *
Mme [Z] [S] a eu recours à Maître [P] [L] dans le cadre de deux procédures : l'une devant le tribunal correctionnel d'Amiens et l'autre devant le tribunal judiciaire de la même ville.
Dans le cadre de la procédure devant le tribunal judiciaire d'Amiens, une convention d'honoraires a été établie entre les parties le 31 juillet 2020. Elle prévoyait un mode de facturation à un montant forfaitaire compris entre 2 600 et 3 000 euros HT, outre un honoraire complémentaire de résultat fixé à 8 % HT.
Dans le cadre de ce dossier, Maître [L] a adressé à Mme [S] :
- le 31 juillet 2020, une facture de provision d'un montant de 1 000 euros HT, laquelle a été réglée ;
- le 1er juin 2022, une facture récapitulative et définitive d'un montant de 4 420 euros HT, outre 13 euros de droit de plaidoiries soit 5 317 euros TTC.
Dans le cadre de la procédure devant le tribunal correctionnel d'Amiens, une convention d'honoraires a été établie entre les parties le 31 juillet 2020. Elle prévoyait un mode de facturation à un montant forfaitaire de 800 euros HT, outre un honoraire complémentaire de résultat fixé à 8 % HT.
Dans le cadre de ce dossier, Maître [L] a adressé à Mme [S] :
- le 31 juillet 2020, une facture de provision d'un montant de 500 euros HT soit 600 euros TTC ;
- le 22 septembre 2020, une facture de provision d'un montant de 125 euros HT soit 150 euros TTC.
Ces deux factures ont été réglées.
Par courriers électroniques en date du 23 août 2022 et du 7 septembre 2022, Maître [L] a relancé Mme [S] quant au règlement de sa facture restée impayée puis, a saisi M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Compiègne d'une demande de taxation de ses honoraires.
L'ordonnance rendue le 9 janvier 2023 par M. le Bâtonnier a :
- décidé que, compte tenu des conventions d'honoraires signées par les parties et des diligences effectuées, le montant des honoraires dus par Mme [S] à Maître [L] était arrêté à la somme de 4 285 euros HT soit 5 142 euros TTC ;
- fixé à la somme de 3 237 euros TTC le montant des honoraires restant dus à Maître [L] par Mme [S], déduction faite des provisions versées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2023, Mme [S] a demandé à Mme la première présidente de bien vouloir infirmer l'ordonnance de taxe rendue par M. le Bâtonnier et fixer à 3 348 euros TTC le montant total des honoraires de Maître [L] et à 1 950 euros TTC le solde restant dû par Mme [S]. Elle a demandé également à ce que soit condamnée la partie adverse au montant de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient pour l'essentiel que :
- le bâtonnier de Compiègne s'est montré partial en prenant position en faveur de Maître [L] avant de recevoir ses observations ;
- les dossiers ont été montés par elle et ses anciens conseils ;
- Maître [L] n'est pas intervenue pour la recherche et les échanges avec la nouvelle notaire en charge du dossier sur le plan civil ;
- concernant la procédure au pénal, Maître [L] a étudié le dossier, rédigé des conclusions sur intérêts civils puis solliciter des renvois jusqu'à sa décharge ;
- la convention ayant été résilié, la facturation doit se faire au taux horaire, contrairement à ce qu'à retenu l'ordonnance de taxation d'honoraire ;
- concernant la procédure au civil, Maître [L] a facturé le simple travail de secrétariat au même titre que les heures de travail juridique ;
- il n'y a pas eu 120 mails échangés, pas plus qu'il n'y a eu de négociation entre Mme [L] le notaire ;
- elle n'a bénéficié de l'assurance protection juridique que pour la procédure pénale.
Par courrier en réponse du 20 avril 2023, Maître [L] demande à Mme la Première présidente de confirmer l'ordonnance de taxe rendue le 9 janvier 2023 et de condamner en outre Mme [S] à lui régler la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
- sur le plan pénal, elle a analysé et exploité l'ensemble des pièces transmises par Mme [S] et a chiffré les préjudices de cette dernière au sein de conclusions particulièrement détaillées ;
- sur le plan civil, elle a beaucoup oeuvré pour qu'une issue amiable puisse se dessiner comme l'attestent les 120 mails échangés avec Mme [S], son confrère adverse et les notaires ;
- un protocole d'accord a pu être régularisé par Mme [S] après les modifications exigées par elle ;
- sur le plan pénal, la facturation correspond à la rétribution contractuellement acceptée ;
- elle a, par ailleurs, renoncé à l'honoraire de résultat ;
- les diligences effectuées sur le plan civil sont parfaitement justifiées.
A l'audience du 9 mai 2023, Mme [S] était représentée par Maître Ltaief et Mme [L] était représentée par Maître Dumoulin. Les parties s'en rapportent à leurs écritures.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2023.
SUR CE,
Les parties ont été régulièrement convoquées et ont débattu contradictoirement de leurs moyens respectifs lors des débats.
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que « sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés ».
Conformément à l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, Maître [L] a représenté Mme [S] dans le cadre d'une procédure devant le juge aux affaires familiales et une autre dans le cadre d'une procédure devant le tribunal correctionnel.
Deux conventions d'honoraires ont été signées entre les parties en date du 31 juillet 2020, l'une pour la procédure pénale, l'autre pour la procédure civile.
La convention d'honoraires signée et acceptée par les parties relative à la procédure civile prévoyait un honoraire fixé à un montant forfaitaire compris entre 2 600 et 3 000 € HT soit entre 3 120 € et 3 600 € TTC sur une base estimée d'un maximum de 14 heures de travail, horaire au delà duquel le travail était facturé au taux horaire de 270 € HT.
Concernant la procédure pénale, la convention d'honoraires signée et acceptée par les parties prévoyait un honoraire fixé à la somme de 800 € HT soit 960 € TTC.
Il relève des éléments versés au débat que Maître [L] a accompli de nombreuses diligences dans le cadre de sa mission, Mme [S] ayant elle même reconnu à plusieurs reprises la qualité du travail fournie par Maître [L].
Par ailleurs, le montant facturé, connu d'avance par Mme [S], dans le cadre de conventions qu'elle a valablement signées, apparaît proportionné eu égard à l'ensemble des diligences effectuées. Mme [S] avait également pleinement conscience qu'un dépassement d'honoraires était envisageable puisque cela figurait au sein de la convention d'honoraires relative à la procédure civile, qu'elle a signée le 31 juillet 2020. Il est à souligner enfin que Maître [L] n'a pas appliqué d' honoraire de résultat à l'égard de Mme [S], pourtant prévu au sein des conventions d'honoraires.
Par ailleurs, Mme [S] apparaît comme une cliente avertie et ne peut être considérée comme une cliente profane, dans la mesure où elle est elle-même avocate de profession, qu'elle a donc l'habitude dans le cadre de ses missions de représentation et d'assistance, de faire signer des conventions d'honoraires, qu'elle avait donc pleinement conscience de la portée de l'engagement qu'elle prenait en signant ces deux conventions d'honoraires.
Ainsi, Mme [S] ne peut légitimement contester le montant des honoraires facturé par Maître [L].
En conséquence, l'ordonnance de taxe rendue par M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Compiègne sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et frais irrépétibles,
Mme [S], succombant à l'instance, supportera la charge des entiers dépens.
Mme [S] sera condamnée à verser la somme de 800 € à Maître [L] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, cette dernière étant déboutée du surplus de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirmons, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de taxe rendue par M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Compiègne ;
Condamnons Mme [Z] [S] à régler la somme de 800 € à Maître [L] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboutons Me [L] du surplus de sa demande sur ce fondement;
Déboutons Mme [Z] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Mme [Z] [S] aux entiers dépens de la présente instance.
Mme PILVOIX, Mme ISART
GREFFIER PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment