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Cour de cassation, 05 janvier 1995. 93-42.042

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-42.042

Date de décision :

5 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / L'ASSEDIC Marche Limousin, dont le siège est ... (Haute-Vienne), représentée par son directeur en exercice, 2 / L'AGS, dont le siège est ... (8e), représentée par son président en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1993 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Bernadette X..., demeurant résidence Prévert, appartement 11, bâtiment 1, ... à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine), 2 / de M. Philippe Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Inotec, domicilié ... (Haute-Vienne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Marche Limousin et de l'AGS, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles 125 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., licenciée par la société Inotec, a contesté cette décision ; que le conseil de prud'hommes de Limoges, par une décision en date du 24 septembre 1990, a condamné l'employeur à payer à la salariée diverses sommes ; que, le 12 septembre 1990, la société a été mise en redressement judiciaire ; que la salariée a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes pour voir sa créance déclarée opposable aux AGS et le liquidateur condamné à porter mention de sa créance sur le relevé des créances de la société ; Attendu que pour condamner l'AGS à payer à la salariée diverses sommes, la cour d'appel a retenu que l'ASSEDIC ne peut pas, en tout état de cause, formuler de contestations sur une créance définitivement établie ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'AGS, tiers au procès opposant le salarié à la société mise en redressement judiciaire, a qualité pour contester l'étendue de sa garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur la demande de mise hors de cause présentée par M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Inotec : Attendu qu'après jugement de liquidation judiciaire, le mandataire-liquidateur doit être présent à l'instance ; qu'il n'y a donc pas lieu de le mettre hors de cause ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré commun à l'ASSEDIC la décision intervenue entre la salariée et le mandataire-liquidateur, l'arrêt rendu le 1er mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Inotec ; Condamne Mme X... et M. Y..., ès qualités, envers l'ASSEDIC Marche Limousin et l'AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-05 | Jurisprudence Berlioz