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Tribunal Administratif de Toulouse, 23 décembre 2022. 2207242

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2207242

Date de décision :

23 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 décembre 2022 et le 22 décembre 2022, la société Izmir foods, représentée par Me Balg, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 décembre 2022 du préfet de la Haute-Garonne portant fermeture administrative pour une durée de trente jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -dans un contexte de réduction des marges commerciales au vu de l'inflation des matières premières et de l'augmentation du coût de l'énergie, la décision attaquée a pour effet d'entraîner la cessation de son activité et compromet son existence et la pérennité de l'emploi de ses quatre salariés, la situation extrêmement préoccupante de son bilan financier laissant présager une cessation de paiement d'ici le 14 janvier prochain ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision en litige est entachée d'un vice de procédure l'ayant privée d'une garantie dès lors qu'elle a été invitée à présenter ses observations dans un délai de sept jours alors qu'elle aurait dû bénéficier du délai de quinze jours prévu par l'article R. 8272-7 du code du travail ; -elle méconnaît l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de demander la communication de son dossier avant l'édiction de la décision en litige et n'a ainsi pas eu accès au rapport de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Haute-Garonne au vu duquel le préfet de la Haute-Garonne a considéré comme établis les faits reprochés et s'est ainsi trouvée privée d'une garantie ; -la décision querellée est insuffisamment motivée en droit et elle ne mentionne ni la proportion de salariés concernés par le travail dissimulé, ni les critères d'appréciation permettant de déterminer la durée de la sanction de fermeture administrative, des visas des dispositions règlementaires applicables, notamment l'article R. 2782-8 du code du travail ; -elle est entachée d'une erreur d'appréciation et revêt un caractère disproportionné dès lors, d'une part, qu'elle emploie régulièrement depuis cinq ans, plusieurs salariés actuellement au nombre de quatre et qu'elle n'a jamais fait l'objet de condamnation pour des faits de travail dissimulé, d'autre part, que le premier salarié estimé en situation de travail dissimulé effectuait un essai en remplacement d'un salarié démissionnaire et a vu sa situation régularisée le jour-même du contrôle effectué le 29 août 2022, que la seconde personne contrôlée ce même jour est un associé qui exploite par ailleurs un commerce mitoyen, que les deux autres personnes contrôlées le 30 août 2022, qui ont la qualité de demandeurs d'asile, étaient des proches des salariés en poste ce jour-là en visite ponctuelle et n'avaient pas vocation à travailler, enfin que les autres irrégularités s'expliquent par une désorganisation de l'établissement au retour des congés estivaux et à l'approche de la rentrée scolaire. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2207165 enregistrée le 15 décembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par la société Izmir foods à l'encontre de la décision attaquée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la requête de l'intéressée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Izmir foods est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Izmir foods. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 23 décembre 2022. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,

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