Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 24 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06424 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OK26
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 AOUT 2019 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG19/00860
APPELANT :
Monsieur [F] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Axelle NEGRE substituant Me Olivia ROUGEOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
[3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Vincent LE JUNTER substituant Me Yann LE TARGAT de la SEP ALAIN ARMANDET ET YANN LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 AVRIL 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [R], né le 19 novembre 1939, a exercé la profession de masseur-kinésithérapeute de manière libérale. Il a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2017, continuant à exercer dans le cadre du dispositif cumul activité / retraite.
La Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-kinésithérapeutes, Pédicures-podologues, Orthoptistes et Orthophonistes ([3]) a mis en demeure M. [F] [R], par lettre recommandée du 30 janvier 2018, de payer la somme de 5 216,31 €, majorations arrêtées à octobre 2017, concernant des cotisations et majorations de retard pour les années 2016 et 2017. La mise en demeure était ainsi détaillée : 2016 cotisations 2 376 € majorations de retard 289,86 €, 2017 cotisations 2 429 € majorations de retard 121,45 €. La mise en demeure précisait la possibilité de saisir la commission de recours amiable dans le délai de deux mois.
La Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-kinésithérapeutes, Pédicures-podologues, Orthoptistes et Orthophonistes ([3]) a émis le 23 août 2018 une contrainte à hauteur de 5 044,11 € concernant des cotisations et majorations de retard pour les années 2016 et 2017. La contrainte était ainsi détaillée : 2016 cotisations 2 376 € majorations de retard 289,86 €, 2017 cotisations 2 265 € majorations de retard 113,25 € outre des majorations complémentaires. Cette contrainte a été notifiée à M. [F] [R] par lettre recommandée présentée le 15 octobre 2018.
Formant opposition à cette contrainte, M. [F] [R] a saisi le 26 octobre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault.
M. [F] [R] a déclaré sa cessation d'activité le 11 mars 2019 certifiant avoir accompli son dernier acte médical le 4 octobre 2017. Il a été radié au 1er janvier 2018.
Le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, par jugement rendu le 27 août 2019, a :
reçu l'opposition mais l'a dite mal fondée ;
validé la contrainte de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseur-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthoptistes et orthophonistes en date du 23 août 2018 pour un montant de 5 044,11 € correspondant aux cotisations et majorations de retard pour les années 2016 et 2017 ;
débouté M. [F] [R] de toutes ses demandes ;
condamné M. [F] [R] aux dépens.
Cette décision a été notifiée le 29 août 2019 à M. [F] [R] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 25 septembre 2019.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [F] [R] demande à la cour de :
à titre principal,
dire que la [3] ne rapporte pas la preuve de la notification de la mise en demeure conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;
dire que la mise en demeure ne précise pas la nature, la cause et l'étendue de l'obligation conformément aux articles R. 244-1 et L. 244-2 du code de la sécurité sociale ;
dire que la contrainte ne précise pas la nature, la cause et l'étendue de l'obligation dont est sollicitée l'exécution, ne le mettant pas en mesure de mesurer la portée de ses prétendues obligations, conformément à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;
dire que les dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale sont exigées à peine de nullité ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit mal fondée son opposition ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé la contrainte émise par la [3] à son encontre ;
dire bien fondée son opposition ;
déclarer nulle la contrainte en date du 23 août 2018 émise par la [3] à son encontre ;
rejeter les demandes de la [3] en recouvrement des cotisations ;
à titre subsidiaire,
dire que l'article L. 642-3 du code de la sécurité sociale permet l'exonération des cotisations sociales en cas d'incapacité professionnelle d'exercice ;
dire que les statuts de l'adhérent de la [3] permettent une exonération des cotisations du régime de base complémentaire et invalidité décès en cas d'incapacité pendant 6 mois (consécutifs ou non) ;
dire qu'il souffre de problèmes cardiaques depuis 1995 qui ont permis la détection tardive de la maladie d'amylose ;
dire qu'il a été atteint d'incapacité médicale pendant 6 mois non-consécutifs durant l'année 2016 et l'année 2017 ;
dire que les antécédents cardiaques étaient en lien de causalité direct avec l'amylose détectée tardivement en 2018 ;
dire qu'il doit bénéficier des dispositions de l'article L. 642-3 du code de la sécurité sociale et des statuts de l'adhérent de la [3] ;
dire qu'il bénéficie de l'exonération des cotisations au titre du régime de base, complémentaire et invalidité décès ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé la contrainte et l'a débouté de ses demandes ;
dire qu'il était exonéré des cotisations au titre du régime de base, complémentaire et invalidité décès pour les années 2016 et 2017 ;
dire nulle la contrainte édictée par la [3] à son encontre ;
réduire le montant de la contrainte aux seules sommes dues au titre de l'avantage social vieillesse ;
rejeter les demandes de la [3] pour le surplus ;
en tout état de cause,
condamner la [3] à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens d'appel ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de l'article 37 de la loi de 1991 ;
condamner la [3] à régler à Maître [D] la somme de 2 000 € en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour les frais de première instance ;
débouter la [3] de l'intégralité de ses demandes.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la [3] demande à la cour de :
débouter l'appelant de toutes ses demandes à titre principal et subsidiaire ;
confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
confirmer que l'appelant est redevable de ses cotisations d'assurance vieillesse et de prévoyance en raison de l'exercice de son activité de masseur-kinésithérapeute libéral en 2016 et 2017 ;
condamner l'appelant au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la mise en demeure
L'appelant conteste la régularité de la mise en demeure du 30 janvier 2018 en faisant valoir qu'elle lui a été adressée à son cabinet et non à son domicile personnel alors même qu'il a avait été radié à compter du 1er janvier 2018.
Mais il apparaît que l'appelant n'a déclaré sa cessation d'activité que le 11 mars 2019 alors que la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-kinésithérapeutes, Pédicures-podologues, Orthoptistes et Orthophonistes ([3]) produit la preuve de distribution au 5 février 2018 signée par le destinataire après vérification de sa CNI.
De plus, la mise en demeure détaillait les sommes réclamées ainsi : 2016 cotisations 2 376 € majorations de retard 289,86 €, 2017 cotisations 2 429 €, majorations de retard 121,45 € et précisait la possibilité de saisir la commission de recours amiable dans le délai de deux mois.
Il apparaît ainsi que la mise en demeure est régulière.
2/ Sur la contrainte
L'appelant reproché à la contrainte de ne pas mentionner les mêmes sommes que la contrainte.
Mais il apparaît que les montants figurant dans la mise en demeure et la contrainte ne sont pas essentiellement différents, les cotisations et majorations de retard pour l'année 2017 n'étant légèrement diminuées sur la contrainte par rapport à la mise en demeure qu'en raison de la liquidation de la retraite du régime de base avec effet au 1er avril 2017 qui a commandé l'arrêt au 1er avril 2017 de la cotisation réclamée au titre du régime invalidité décès.
La contrainte, qui est aussi détaillée que la mise en demeure, et qui mentionne bien la possibilité d'un recours judiciaire, lequel a été exercé, apparaît ainsi régulière, étant relevé que l'appelant ne discute pas le détail des sommes finalement réclamées.
3/ Sur la demande d'exonération
L'appelant fait valoir qu'il souffre de problèmes cardiaques depuis 1995 qui ont permis la détection tardive de la maladie d'amylose et qu'il a été atteint d'incapacité médicale pendant 6 mois non-consécutifs durant l'année 2016 et l'année 2017 et qu'ainsi il doit bénéficier des dispositions de l'article L. 642-3 du code de la sécurité sociale et des statuts de l'adhérent de la [3] et se trouver exonéré des cotisations au titre du régime de base, complémentaire et invalidité décès.
La [3] répond que si l'article L. 642-3 du code de la sécurité sociale a prévu l'exonération sollicitée, il faut que la personne concernée soit médicalement reconnue, pour une durée d'au moins six mois, atteinte d'une incapacité totale d'exercer selon des modalités précises édictées par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Professions Libérales et qu'il lui appartient dès lors de produire, avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle l'exonération est demandée, sous pli cacheté au nom du médecin conseil, les originaux des documents médicaux précisant la durée de l'incapacité et la nature des affections, alors que pour les années 2016 et 2017 l'appelant n'a accompli aucune de ces démarches.
La cour retient que l'article 30 des statuts de la CNAVPL précise bien que le ressortissant doit faire parvenir à sa section par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au plus tard dans le premier trimestre de l'année qui suit la date à laquelle les conditions de durées à l'article 29 sont remplies, une demande d'exonération appuyée de justifications médicale ou autre.
L'appelant ne produit pas de demande d'exonération formulée dans le délai précité. Il sera en conséquence débouté de sa demande d'exonération.
2/ Sur les autres demandes
Il convient d'allouer à l'intimée la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [F] [R] de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [R] à payer à la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-kinésithérapeutes, Pédicures-podologues, Orthoptistes et Orthophonistes ([3]) la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne M. [F] [R] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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