Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 22/05406 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WGFF
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 20 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [R]-RENO, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 520 514 456, prise en la personne de son Gérant, Monsieur [M] [R], domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Amaury LAMMENS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
Mme [G] [P] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Anne-Sophie SIEVERS, Juge,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2024 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 20 Février 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 20 Février 2024, et signée par Anne-Sophie SIEVERS, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [N] et Mme [G] [P] son épouse (ci-après dénommés les époux [N]) ont confié les travaux de rénovation de leur immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] à la SARL [R]-Reno.
Par suite, les époux [N] se sont plaints de l’exécution des travaux, entrainant des différends relatifs notamment au paiement des factures émises par la société [R]-Reno.
Par actes signifiés le 30 mai 2022, la SARL [R]-Reno a assigné M. [O] [N] et Mme [G] [P] ép. [N] (ci-après dénommés les époux [N]) à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, les époux [N] demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 1217 et suivants du code civil et des dispositions des articles 378 et 789 du code de procédure civile, de :
-débouter la société [R]-Reno de sa demande de condamnation provisionnelle comme étant, à titre principal, mal fondée et, à titre subsidiaire, comme s’opposant à l’existence de difficultés réelles et sérieuses ;
à titre reconventionnel,
-la condamner au paiement de la somme de 16 056,44 euros au titre des travaux de finition et de reprise des désordres, à titre de provision ;
en toute hypothèse,
-la condamner au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-la condamner aux entiers frais et dépens de l’incident.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, la société [R]-Reno demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 378 et 789 du code de procédure civile de :
-débouter M. [O] [N] et Mme [G] [N] de leur demande de condamnation de la SARL [R]-Reno à hauteur de la somme provisionnelle de 16.056,44 euros ;
-les condamner solidairement à verser à la société [R]-Reno la somme provisionnelle de 20.000 € au titre des factures non acquittées ;
-les débouter en tout état de cause de l’ensemble de leurs demandes ;
-les condamner à lui verser la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-les condamner à supporter les entiers frais et dépens de l’incident.
MOTIFS
I Sur les demandes de provision
Selon l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
La charge de la preuve du caractère non sérieusement contestable de l’obligation pèse sur la partie qui réclame la provision.
A. La demande de provision formulée par les époux [N] à hauteur de
16 056,44 euros
En l’espèce, les époux [N] contestent la bonne exécution des travaux par la société [R]-Reno, sur le fondement des conclusions établies par l’expertise amiable ainsi qu’un procès-verbal de constat dressé par Me [F] [L], commissaire de justice. Ces éléments font peser un doute légitime sur la bonne exécution des travaux.
Il ressort cependant des débats que l’exécution des travaux fait l’objet de discussions entre les parties, si bien que la demande des époux [N] est sérieusement contestée tant dans son principe que dans son quantum éventuel.
Par conséquent, les époux [N] seront déboutés de leur demande de provision.
B. La demande de provision formulée par la société [R]-Reno à hauteur de 20.000 eurosDR -1480439018J’avoue avoir pas mal hésité parce que l’obligation est contestée mais je ne suis pas sûre à 100 % qu’elle soit sérieusement contestable.
Ce qui a fait pencher la balance, c’est que je me suis dit que je ne pourrai pas motiver en faveur de la provision sans trancher le litige sur le fond.
J’ai lu que « la contestation sérieuse est celle que le juge ne peut pas sans hésitation rejeter en quelques mots » et j’ai donc appliqué bêtement cet adage.
Mais finalement, est-ce qu’on ne pourrait pas se dire à la vue des éléments versés aux débats, que les époux sont effectivement redevables d’une somme d’argent et, en conséquence, accueillir la demande de provision en accordant ptet 10.000 euros ?
En tout cas je suis à disposition pour échanger et retravailler la motivation 12
En l’espèce, la société [R]-Réno conteste le parfait paiement des travaux qu’elle a réalisés au profit des époux [N], sur le fondement des conclusions établies par l’expertise amiable, de multiples factures et de mises en demeure de payer.
Elle souligne que les époux ont confirmé, dans leurs dires envoyés à l’expert le 30 mai 2023, que les sommes dues à la société [R]-Reno s’élèvent à 20.761,21 euros toutes charges comprises. Les époux [N] contestent cependant l’exigibilité de ces sommes dans leurs conclusions en date du 2 novembre 2023 en opposant d’abord l’exception d’inexécution des travaux et en niant ensuite avoir accepté les devis émis par la demanderesse.
Par conséquent, la société [R]-Reno sera déboutée de sa demande de provision.
Les demandes de provision formulées seront donc rejetées.
II Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond.
III Les frais accessoires
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En équité, il convient de rejeter l’ensemble des demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel :
REJETONS la demande de provision formulée par M. [O] [N] et Mme [G] [P] son épouse ;
REJETONS la demande de provision formulée par la société [R]-Reno dans le cadre de l’instance ;
RESERVONS les dépens ;
REJETONS les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS les parties à la mise en état du 22 mars 2024 pour conclusions de Me Titran.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Anne-Sophie SIEVERS
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