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Cour de cassation, 26 mars 2020. 19-13.302

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-13.302

Date de décision :

26 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mars 2020 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 259 F-D Pourvoi n° B 19-13.302 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2020 M. B... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-13.302 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. H... K..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. B... K..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. H... K..., après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 14 novembre 2018), M. H... K..., qui avait donné à bail à long terme à un de ses enfants, M. B... K..., une parcelle de terre à planter, puis fait donation à ses cinq enfants de la nue-propriété de plusieurs biens immobiliers, dont les parcelles données à bail, a délivré congé pour reprise au preneur, au visa de l'article L. 416-3 du code rural et de la pêche maritime. 2. M. B... K... a contesté ce congé. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. B... K... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors : « 1°/ que l'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, délivrer un congé portant sur un fonds rural ; qu'en décidant que H... K..., usufruitier bailleur, était recevable à délivrer seul le congé à B... K..., preneur, sur le fonds rural litigieux, sans le concours de l'ensemble des nus-propriétaires, la cour d'appel a violé l'article 595 du code civil, ensemble les articles L. 411-47 et L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2°/ que lorsqu'il est destiné à permettre de conclure un nouveau bail rural, le congé pour reprise portant sur des biens indivis ne peut être délivré par l'usufruitier sans le concours du nu-propriétaire ; qu'en l'espèce, B... K... faisait valoir qu'à partir du moment où en sa qualité de nu-propriétaire, il était fondé à s'opposer à la conclusion d'un nouveau bail après la reprise, le congé ne pouvait être délivré sans son accord ; que la cour d'appel a constaté que H... K..., qui avait dépassé l'âge de la retraite, ne pourrait ni exploiter personnellement les terres ni les donner seul à bail, outre que les droits de plantation resteraient attachés au preneur sortant ; qu'en déclarant valable le congé délivré par H... K... seul, quand il ressortait de ses propres constatations qu'il était destiné à permettre la conclusion d'un bail avec un nouvel exploitant, la cour d'appel a violé les articles 595 et 815-3 du code civil, ensemble les articles L. 411-47 et L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime. » Réponse de la Cour 4. Ayant exactement retenu que l'article 595, alinéa 4, du code civil, qui impose à l'usufruitier le concours du nu-propriétaire pour donner à bail un fonds rural, ne prescrit pas le concours de ce dernier pour délivrer congé, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le congé avait pour but de permettre la conclusion d'un nouveau bail, a pu en déduire que le congé pouvait être validé. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. M. B... K... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que l'abus de droit sanctionne l'usage déloyal qu'une partie fait de ses prérogatives contractuelles ; qu'en l'espèce, M. B... K... faisait valoir qu'il pouvait prétendre à l'attribution préférentielle des parcelles faisant l'objet du congé dans le cadre du partage de l'indivision résultant de la donation du 27 octobre 2000, qu'il serait ainsi légitime à refuser de conclure un nouveau bail en sa qualité de nu-propriétaire indivis y compris devant le juge ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter toute intention de nuire de la part du bailleur, que les terres pourront, avec le concours des nus-propriétaires ou sur autorisation de justice pour passer outre le refus d'un coindivisaire, être à nouveau louées, sans s'interroger sur les chances qu'un juge accepte, dans un tel contexte, la conclusion d'un bail avec un nouvel exploitant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 595 et 1134, devenu 1104 du code civil, ensemble les articles L. 411-47 et L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime. » Réponse de la Cour Vu l'article 595, alinéa 4, du code civil, ensemble les articles L. 411-47 et L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime ; 7. Aux termes du premier de ces textes, « L'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. A défaut d'accord du nu-propriétaire, l'usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte. » 8. Il résulte des deux suivants que le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire et que le bailleur qui entend s'opposer au renouvellement d'un bail à long terme doit notifier congé au preneur dans les conditions prévues à l'article L. 411-47. 9. Pour rejeter la demande de M. B... K..., l'arrêt retient que les terres pourront être à nouveau louées, avec le concours des nus-propriétaires ou sur autorisation de justice pour passer outre le refus d'un coïndivisaire. 10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. B... K..., qui, lors de l'action en partage des biens indivis, avait sollicité l'attribution préférentielle des terres données à bail, ne pourrait pas légitimement s'opposer à la conclusion d'un nouveau bail au profit d'un tiers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 14 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. H... K... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. H... K... et le condamne à payer à M. B... K... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. B... K.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de nullité du congé et d'AVOIR validé en conséquence le congé délivré à M. B... K... par M. H... K... le 28 décembre 2016 pour le 31 décembre 2020 portant sur 35 ares 64 centiares de vigne à prendre dans une parcelle cadastrée section [...] d'une contenance totale de 71 ares 54 centiares située sur la commune de [...] lieudit « [...] » ; AUX MOTIFS QUE I) Sur la validité du congé : 1°/ Sur la qualité de M. H... K... de donner seul congé ; qu'aucune disposition n'interdit en matière rurale à l'usufruitier, à qui appartient la qualité de bailleur, de délivrer seul le congé relatif aux surfaces données à bail, peu important d'ailleurs qu'il les ait louées à une époque où il en était encore pleinement propriétaire ; que l'article 595, alinéa 4, du code civil qui impose à l'usufruitier le concours du nu-propriétaire pour donner à bail un fonds rural ne prescrit pas le concours de ce dernier en cas de congé ; que les parties s'opposent sur le sens et la portée à donner à l'arrêt du 5 février 1997 (Civ. 3e, pourvoi n° 95-12.536), invoqué par l'intimé, et rendu dans une hypothèse où le congé, délivré par l'usufruitier, l'avait été également par les nus-propriétaires ; que plus intéressant au regard du présent litige est toutefois l'arrêt du 29 janvier 1974 (Civ. 3e, pourvoi n° 72-13.968) qui énonce que les dispositions de l'article 595, alinéa 4, du code civil, si elles interdisent à l'usufruitier de donner à bail un fonds rural sans le concours du nu-propriétaire (ou autorisation de justice) ne font pas obstacle à ce que l'usufruitier délivre, seul, congé au preneur ; que l'arrêt du 15 février 2018 (Civ. 3e, pourvoi n° 16-18.463) dont se prévaut l'appelant pour invoquer la règle dite du parallélisme des formes est ici sans portée ; que dans cet arrêt, a été reconnu à un maire, dès lors qu'il avait le pouvoir de conclure seul un bail rural conformément aux dispositions de l'article L. 2122-22, 5° du code général des collectivités territoriales, le pouvoir de délivrer seul le congé alors qu'en l'espèce la situation est différente et même inverse ; que les explications données par l'appelant dont la vocation à devenir pleinement propriétaire des terres litigieuses aurait, selon lui, justifié le concours de l'ensemble des nus-propriétaires pour la délivrance du congé sont inopérantes puisqu'elles ne peuvent aboutir à sanctionner, en l'absence de toute prohibition en ce sens, le fait pour l'intimé d'avoir donné, seul, en sa qualité d'usufruitier, congé ; 1) ALORS QUE l'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, délivrer un congé portant sur un fonds rural ; qu'en décidant que H... K..., usufruitier bailleur, était recevable à délivrer seul le congé à B... K..., preneur, sur le fonds rural litigieux, sans le concours de l'ensemble des nus-propriétaires, la cour d'appel a violé l'article 595 du code civil, ensemble les articles L. 411-47 et L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2) ALORS, en toute hypothèse, QUE lorsqu'il est destiné à permettre de conclure un nouveau bail rural, le congé pour reprise portant sur des biens indivis ne peut être délivré par l'usufruitier sans le concours du nu-propriétaire ; qu'en l'espèce, B... K... faisait valoir qu'à partir du moment où en sa qualité de nu-propriétaire, il était fondé à s'opposer à la conclusion d'un nouveau bail après la reprise, le congé ne pouvait être délivré sans son accord ; que la cour d'appel a constaté que H... K..., qui avait dépassé l'âge de la retraite, ne pourrait ni exploiter personnellement les terres ni les donner seul à bail, outre que les droits de plantation resteraient attachés au preneur sortant ; qu'en déclarant valable le congé délivré par H... K... seul, quand il ressortait de ses propres constatations qu'il était destiné à permettre la conclusion d'un bail avec un nouvel exploitant, la cour d'appel a violé les articles 595 et 815-3 du code civil, ensemble les articles L. 411-47 et L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de nullité du congé et d'AVOIR validé en conséquence le congé délivré à M. B... K... par M. H... K... le 28 décembre 2016 pour le 31 décembre 2020 portant sur 35 ares 64 centiares de vigne à prendre dans une parcelle cadastrée section [...] d'une contenance totale de 71 ares 54 centiares située sur la commune de [...] lieudit « [...] » ; AUX MOTIFS PROPRES QUE 2°/ Sur l'abus de droit de donner congé ; que l'exercice d'un droit, même discrétionnaire, peut dégénérer en abus comme le jurisprudence l'a déjà illustré (par exemple Civ. 2e, 19 mai 2016, pourvoi n° 15-12.767) ; que contrairement à ce que soutient l'intimé, la circonstance que le congé n'avait pas, compte tenu de l'application de l'article L. 416-3 du code rural et de la pêche maritime, à être motivé n'est donc pas de nature, en soi, à exclure tout abus dans sa délivrance ; qu'exciper d'un abus de droit commande toutefois de mettre en évidence que l'acte accompli l'ait été sans aucun intérêt pour son auteur et dans le seul but de préjudicier aux droits d'autrui ; qu'il est certes constant qu'en délivrance congé, M. H... K..., qui a dépassé l'âge de la retraite, ne pourra ni exploiter personnellement les terres ni les donner, seul, à bail et qu'en outre les droits de plantation resteront attachés au preneur sortant ; que comme le relève néanmoins le jugement attaqué, les terres pourront, avec le concours des nus-propriétaires ou sur autorisation de justice pour passer outre le refus d'un coindivisaire, être à nouveau louées, ce dont il se déduit qu'un fermage plus élevé pourra être obtenu d'un preneur bénéficiaire des droits de plantation ; qu'en outre, M. B... K..., qui ne justifie pas des incidences économiques réelles du congé, ne démontre pas en quoi celui-ci remettrait en cause l'existence même de son activité professionnelle de vigneron ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la contestation du congé sur le fondement de l'abus de droit ; qu'au visa de l'article L. 416-1 alinéa 4 du code rural, le bailleur qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dans les conditions prévues à l'article L. 411-47 ; que selon l'article L. 416-3 alinéa 1er du même code qui n'a pas subi de modifications par l'ordonnance du 13 juillet 2006, si la durée du bail initial est d'au-moins vingt-cinq ans, il peut être convenu que le bail à long terme se renouvelle à son expiration, sans limitation de durée, par tacite reconduction. Dans ce cas, chacune des parties peut décider d'y mettre fin chaque année sans que soient exigées les conditions énoncées à la section VIII du chapitre Ier du présent titre. Le congé prend effet à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il a été donné. Les dispositions de l'article L. 416-1 (alinéas 2, 3 et 4) et celles de l'article L. 416-2 (alinéa 4) ne sont pas applicables ; que l'article L. 411-47 du même code prévoit que le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire ; qu'à peine de nullité, le congé doit : -mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ; -indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ; - reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54 ; que la nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire en erreur , que de droit constante, l'exercice d'un droit reconnu par la loi ne peut être entaché de fraude que si l'acte dont il découle est fictif ou constitue un abus de droit parce qu'accompli sans intérêt pour son auteur et dans le seul but de préjudicier aux droits de tiers ; qu'en l'espèce, concernant le régime du congé litigieux, les baux en date du 11 avril 1989 et du 28 mai 1991 ont été conclus pour une durée de 25 ans à compter de la plantation. Au regard des déclarations de plantation de vigne versées aux débats, les points de départ sont fixés le 21 mai 1990 pour 10 ares, le 13 avril 1991 pour 12 ares et le 16 mai 1992 pour 13 ares 64 centiares , c'est-à-dire que l'échéance des baux remonte respectivement au 21 mai 2015 (ou fin de l'année culturale 2015-2016), le 13 avril 2016 (ou fin de l'année culturale 2015-2016) et le 16 mai 2017 (ou fin de l'année culturale 2016-2017). ; que les deux baux prévoient une clause de renouvellement par tacite reconduction ; que l'échéance du bail visée dans le congé, 31 décembre 2020 (ou fin de l'année culturale 2019-2020) correspond pour l'intégralité des parcelles à des renouvellements annuels, le délai initial de 25 ans étant parvenu à son terme ; qu'ainsi, le congé relevant des dispositions de l'article L. 416-3 du code rural, il n'a pas à être motivé. Exiger de Monsieur H... K... qu'il indique la destination de la parcelle reprise reviendrait à le soumettre à une obligation de motivation du congé qui n'est pas prévue par la loi ; qu'en tout état de cause, bien que Monsieur H... K... n'est qu'usufruitier et ne dispose pas des droits de plantation sur la parcelle, ce congé n'est pas dénué d'intérêt pour lui puisqu'en reprenant possession de l'usage de sa parcelle il peut par exemple céder son droit d'usufruit ou la parcelle peut être à nouveau donnée à bail par les nus propriétaires à un preneur bénéficiaire de droits de plantation soit à l'unanimité, soit après autorisation judiciaire pour passer outre le refus d'un des coindivisaires ; qu'il n'est donc démontré aucune faute du bailleur dans l'exercice de droit de reprise de la parcelle ; que dans ces conditions, si le bailleur, en exerçant son droit de reprendre la parcelle à l'issue de chaque période annuelle suivant le terme initial du bail cause un préjudice à Monsieur B... K..., il n'est pas pour autant constitutif d'un abus de droit, faute d'avoir été délivré de mauvaise foi avec la seule intention de nuire aux intérêts du preneur ; qu'il convient dès lors de valider le congé ; 1) ALORS QUE l'abus de droit sanctionne l'usage déloyal qu'une partie fait de ses prérogatives contractuelles ; qu'en l'espèce, pour démontrer l'existence d'un abus de droit dans l'exercice de la reprise des parcelles affermées, B... K... faisait valoir que son père, auteur du congé, ne pourrait ni exploiter personnellement les parcelles compte tenu de son âge, ni les donner seul à bail, sachant que les droits de plantation resteraient attachés au preneur sortant ; qu'il ajoutait que la possibilité pour lui de céder son droit d'usufruit était illusoire, puisqu'il s'agirait de céder un droit d'usufruit viager dont le titulaire avait plus de 70 ans, portant sur des terres nues et ayant fait l'objet de différentes hypothèques ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter toute intention de nuire de sa part, que bien que H... K... ne soit qu'usufruitier et ne dispose pas des droits de plantation sur la parcelle, ce congé n'était pas dénué d'intérêt pour lui puisqu'en reprenant possession de l'usage de sa parcelle il pourrait céder son droit d'usufruit, sans s'interroger concrètement sur la faisabilité d'une telle cession d'usufruit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 595 et 1134, devenu 1104 du code civil, ensemble les articles L. 411-47 et L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2) ALORS QUE l'abus de droit sanctionne l'usage déloyal qu'une partie fait de ses prérogatives contractuelles ; qu'en l'espèce, B... K... faisait valoir qu'il pouvait prétendre à l'attribution préférentielle des parcelles faisant l'objet du congé dans le cadre du partage de l'indivision résultant de la donation du 27 octobre 2000, qu'il serait ainsi légitime à refuser de conclure un nouveau bail en sa qualité de nu-propriétaire indivis y compris devant le juge ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter toute intention de nuire de la part du bailleur, que les terres pourront, avec le concours des nus-propriétaires ou sur autorisation de justice pour passer outre le refus d'un coindivisaire, être à nouveau louées, sans s'interroger sur les chances qu'un juge accepte, dans un tel contexte, la conclusion d'un bail avec un nouvel exploitant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 595 et 1134, devenu 1104 du code civil, ensemble les articles L. 411-47 et L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime ; 3) ALORS QUE l'abus de droit sanctionne l'usage déloyal qu'une partie fait de ses prérogatives contractuelles ; qu'en l'espèce, B... K... faisait valoir que la conclusion d'un nouveau bail, postérieurement à la reprise ne présenterait pas d'intérêt ni réel ni légitime pour H... K... puisque d'une part, cela ne lui procurerait pas un loyer plus avantageux sachant qu'il avait proposé une augmentation que le bailleur avait refusée et d'autre part, qu'il perdrait plusieurs années de perception de loyer en raison du délai nécessaire à la replantation et à l'entrée en production de nouvelles vignes ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter toute intention de nuire de la part du bailleur, que les terres pourront être à nouveau louées, ce dont il se déduit qu'un fermage plus élevé pourra être obtenu d'un preneur bénéficiant des droits de plantation, sans s'interroger sur la circonstance que H... K... avait refusé de B... K... une augmentation du loyer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 595 et 1134, devenu 1104 du code civil, ensemble les articles L. 411-47 et L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime ; 4) ALORS QUE l'abus de droit sanctionne l'usage déloyal qu'une partie fait de ses prérogatives contractuelles ; qu'en l'espèce, B... K... faisait valoir que la décision de H... K... de mettre fin aux baux litigieux engendrait une reprise d'environ le tiers de la superficie qu'il exploitait, ce qui remettait en cause l'existence même de son activité professionnelle de vigneron manipulant ; qu'en se bornant à affirmer que B... K... ne démontre pas en quoi le congé remettrait en cause l'existence même de son activité professionnelle de vigneron, sans s'interroger sur l'impact de la perte d'un tiers de sa surface d'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 595 et 1134, devenu 1104 du code civil, ensemble les articles L. 411-47 et L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime.

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