Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2023
(n° / 2023, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04008 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKQW
Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après cassation du 02 février 2022 ( Pourvoi N° X 20-18.776 - Arrêt N° 84 F-D) d'un arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la chambre 9 du Pôle 5 de la Cour d'appel de Paris ( RG 18/28326 ) sur appel d'un jugement rendu le 12 décembre 2018 par le Tribunal de commerce de Paris (RG 2017072724)
DEMANDEUR A LA SAISINE :
S.C.P. BTSG2, prise en la personne de Maître [R] [I] en qualité de liquidateur de la société ETUDES GÉNÉALOGIQUE MAILLARD, désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 3 janvier 2017, et de la société ETUDES GÉNÉALOGIQUE MAILLARD RÉGION [Localité 13], maintenue en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 2 juin 2017,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075,
Assistée de Me Fabienne GOUBAULT de la SELARL R2MBF AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, toque : E2175,
DÉFENDEURS A LA SAISINE:
Monsieur [C] [G], en qualité de Président du conseil d'administration - Directeur Général de la Société ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE MAILLARD et en qualité de gérant de la société ETUDES GÉNÉALOGIQUES MAILLARD - RÉGION [Localité 13],
Né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 9]
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocate au barreau de PARIS, toque : E2070,
Assisté de Me Eric CHARLERY, avocat au barreau de PARIS, toque : P53,
S.A. ETUDE GÉNÉALOGIQUE MAILLARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 414 978 544,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 8]
S.A.R.L. ETUDE GÉNÉALOGIQUE MAILLARD RÉGION [Localité 13], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NICE sous le numéro 422 430 116,
Dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Non constituées
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE:
Monsieur [T] [K], entrepreneur exerçant à titre individuel sous l'enseigne '[T] [K] CONSULTING',
Né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 12]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 7]
[Adresse 7]
Représenté et assisté de Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocate au barreau de PARIS, toque : J094,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805, 905, et 1037-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, et Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS ET PROCÉDURE:
La SA Étude Généalogique Maillard (la société Maillard) et la société Étude Généalogique Maillard [Localité 13] (la société Maillard [Localité 13]) exerçaient une activité de généalogie successorale et de recherche d'ayants-droit.
M. [G] était le président du conseil d'administration et directeur général de la société Maillard, et également gérant de la société Maillard [Localité 13].
Sur requête du ministère public et par jugement du 3 janvier 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Maillard, fixé la date de cessation des paiement au 20 janvier 2016 et désigné la SCP BTSG, en la personne de Maître [I], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 2 juin 2017, le tribunal a constaté la confusion des patrimoines des sociétés Maillard et Maillard [Localité 13] et étendu la procédure de liquidation judiciaire de la première à la seconde.
Par acte du 15 décembre 2017, la SCP BSTG, ès qualités, a fait assigner
M. [G], en sa qualité de dirigeant des sociétés Maillard et Maillard [Localité 13], pour voir reporter la date de cessation des paiements au 3 juillet 2015.
Par jugement du 12 décembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a débouté la SCP BTSG, ès qualités, de sa demande de report de la date de cessation des paiements des sociétés Maillard et Maillard [Localité 13].
Suivant arrêt du 16 janvier 2020, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté M.[G] de sa demande d'irrecevabilité, l'a infirmé pour le surplus et statuant à nouveau a reporté la date de cessation des paiements des sociétés Maillard et Maillard [Localité 13] au 3 juillet 2015.
M.[T] [K], qui avait exercé une mission d'assistance et de conseil auprès de la société Maillard et qui se trouvait assigné par le liquidateur judiciaire en annulation des paiements effectués en période suspecte, a formé tierce-opposition à l'arrêt du
16 janvier 2020. Par arrêt du 21 janvier 2021, n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi, la cour d'appel de Paris a rejeté cette tierce-opposition.
Sur pourvoi de M.[G] à l'encontre de l'arrêt du 16 janvier 2020 ayant reporté la date de cessation des paiements et par arrêt du 2 février 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris.
Par déclaration du 16 février 2022, la SCP BTSG, prise en la personne de
Me [I], ès qualités de liquidateur judiciaire, a saisi la cour de renvoi.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 2 septembre 2022, la SCP BTSG, prise en la personne de Me [I], ès qualités de liquidateur judiciaire demande à la cour de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de M.[K] exerçant son activité à titre individuel sous l'enseigne «'[K] Consulting'», rejeter l'ensemble de ses moyens et pièces, en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.[G] de sa demande d'irrecevabilité de report de la date de cessation des paiements des sociétés Maillard et Maillard [Localité 13] , la déclarer recevable, infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, juger que les sociétés sous patrimoine commun Maillard et Maillard [Localité 13] étaient en cessation des paiements depuis a minima le 3 juillet 2015, rejeter toute demande reconventionnelle de M.[G] notamment au titre d'une prétendue procédure abusive et toute plus ample demande de MM. [G] et [K], fixer au 3 juillet 2015 la date de cessation des paiements des sociétés en liquidation judiciaire sous patrimoine commun Maillard et Maillard [Localité 13], condamner in solidum MM. [G] et [K] à lui payer, ès qualités, une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, d'appel et de cassation.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 8 septembre 2022, M. [G] demande à la cour de confirmer le jugement ayant débouté la SCP BSTG de sa demande de report au 3 juillet 2015 de la date de cessation des paiements des sociétés Maillard et Maillard [Localité 13], fixer au passif des sociétés Maillard et Maillard [Localité 13] une indemnité de 10.000 euros pour procédure abusive ou dilatoire, ainsi qu'une indemnité de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 9 septembre 2022, M.[K], intervenant volontaire, demande à la cour de débouter la SCP BSTG de sa demande d'irrecevabilité à son égard, le recevoir en son intervention volontaire et le dire bien fondé, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société SCP BTSG sur le report de la date de cessation des paiements au 3 juillet 2015, fixer la date de cessation des paiements au 3 janvier 2017, jour du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Maillard, débouter la SCP BTSG de sa demande de report de la date de cessation des paiements des sociétés Maillard et Maillard [Localité 13] et de l'ensemble de ses demandes, et statuer ce que de droit sur les dépens.
Les sociétés Maillard et Maillard [Localité 13] n'ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
SUR CE
- Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de M.[K]
La SCP BTSG soulève l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de M.[K] en ce qu'il a été débouté le 21 janvier 2021 de la tierce-opposition qu'il avait formée à l'encontre de l'arrêt du 21 janvier 2021 et qu'admettre son intervention reviendrait à permettre un réexamen de ses prétentions par une juridiction du même degré que celle qui l'a déjà débouté.
M.[K] soutient qu'il est recevable à intervenir volontairement dans la présente instance, dès lors qu'il y a intérêt, le liquidateur judiciaire ayant engagé une action en nullité des paiements effectués à son profit par la société Etude généalogique Maillard à compter du 20 janvier 2016 représentant un montant de 101.283, 12 euros. Il ajoute que le rejet de sa tierce-opposition à l'arrêt du 16 janvier 2020 qui a été cassé, il n'y a pas d'autorité de la chose jugée.
M.[G] fait valoir que M. [K] a un intérêt direct à s'opposer au report de la date de cessation des paiements, en ce que la procédure est poursuivie pour atteindre certains partenaires des sociétés Maillard et Maillard [Localité 13], dont M. [K], en vue d'actions indemnitaires.
Il résulte de l'article 554 du code de procédure civile que peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Si M.[K] n'a pas qualité pour demander à la cour de fixer la date de cessation des paiements au 3 janvier 2017, date plus tardive que celle fixée par le jugement d'ouverture, s'agissant d'une action attitrée réservée à l'administrateur, au mandataire judiciaire et au ministère public (article L631-8 du code de commerce), il justifie en revanche, conformément à l'article 554 du code de procédure civile d'un intérêt à intervenir volontairement devant la cour de renvoi pour discuter la demande de report de la date de cessation des paiements formée par le liquidateur judiciaire, compte tenu de l'action en nullité de la période suspecte initiée par le liquidateur à son encontre aux fins de remboursement des honoraires perçus par [K] Consulting au cours de 18 mois ayant précédé la liquidation.
La circonstance que M.[K] a été débouté de la tierce-opposition qu'il avait formée à l'encontre de l'arrêt du 16 janvier 2020 ayant fait droit à la demande de report de la date de cessation des paiements, ne rend pas irrecevable son intervention volontaire dans la présente instance, dès lors que l'arrêt, objet de sa tierce-opposition, a été cassé et annulé en toutes ses dispositions.
L'intervention volontaire de M.[K] sera en conséquence jugée recevable.
- Sur la recevabilité de la SCP BTSG ès qualités à agir à l'encontre de
M. [G]
Le liquidateur soutient que M.[G], en dépit du fait qu'il n'est plus dirigeant des sociétés Maillard et Maillard [Localité 13] depuis le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 3 janvier 2017, a qualité à agir pour représenter lesdites sociétés. En effet, le dirigeant reste en place à l'ouverture de la liquidation judiciaire et représente la société débitrice dans l'exercice de ses droits propres. Il a également intérêt à agir dès lors que la solution du litige pourra avoir des conséquences sur sa situation personnelle en ce que le retard dans la déclaration de la cessation des paiements constitue une faute de gestion.
A hauteur d'appel, la recevabilité de l'action du liquidateur contre M.[G] n'est plus contestée.
- Sur la demande de report de la date de cessation des paiements au 3 juillet 2015
Il résulte de l'article L631-8 du code de commerce qu'à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, la date de cessation des paiements fixée par le jugement d'ouverture peut être reportée une ou plusieurs fois sans pouvoir être antérieure de plus de 18 mois à la date du jugement d'ouverture. Cette demande de modification doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an à compter du jugement ouvrant la procédure.
La procédure collective ayant été ouverte par jugement du 3 janvier 2017, le liquidateur entend voir reporter la date de cessation des paiements dans le délai maximum de 18 mois, soit au 3 juillet 2015.
L'article L631-1 du code de commerce définit l'état de cessation des paiements comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
Pour soutenir que la cessation des paiements existait a minima au 3 juillet 2015, le liquidateur se fonde sur des éléments comptables et extra-comptables relatifs au passif exigible et à l'actif disponible, qui sont contestés par MM.[G] et [K].
MM.[G] soutient qu'il ne peut être retenu une date de cessation des paiements antérieure à celle fixée par le jugement d'ouverture et M.[K] que la date à retenir est celle du 3 janvier 2017.
Il convient de déterminer le montant de passif exigible, puis de l'actif disponible à la date du 3 juillet 2015, en examinant les moyens développés par les parties.
- sur le passif exigible au 3 juillet 2015
Le liquidateur fait spécialement état du 'passif héritier' qu'il considère comme du passif exigible au sens de l'article L 631-1 du code de commerce, soutenant que les sociétés Maillard et Maillard [Localité 13] n'ont jamais été en mesure de faire face avec leur trésorerie disponible, 10 à 15 fois inférieure, que la dette totale cumulée à l'égard des héritiers s'élevait à la somme de 4.391.000 euros, au 31 décembre 2015, à 4.649.000 euros et au 31 octobre 2017 à 4.334.000 euros, que cette créance a été déclarée au passif de la procédure collective pour un montant total de 7 .754. 975 euros et que la trésorerie disponible cumulée des sociétés Maillard a toujours été insuffisante pour faire face à ce passif exigible, son plus haut niveau, en novembre 2016, étant de 290.000 euros et étant négative de 47.000 euros en septembre 2015. Il précise que l'exigibilité de cette dette ne fait aucun doute, la seule réception et comptabilisation des fonds par les sociétés Maillard et Maillard [Localité 13] leur imposait de reverser sans délai lesdits fonds aux bénéficiaires et rendait exigible la dette envers les héritiers, ajoutant que les sociétés retardaient artificiellement l'approbation des décomptes de succession afin de différer les paiements et d'éviter une impasse de trésorerie.
Toutefois, ainsi que le soutiennent MM.[G] et [K] et que l'a jugé le tribunal, aucune règle ne fait obligation aux généalogistes, à la différence d'autres professions réglementées, d'affecter les fonds reçus à une comptabilité spéciale jusqu'à leur répartition entre les héritiers dans le cadre d'un contrat de révélation de succession, de sorte que les fonds reçus n'étaient pas indisponibles pour la société de généalogie.
Dès lors, la dette de restitution des sommes provenant des liquidations successorales ne naît pas du seul fait de l'encaissement des fonds par la société de généalogie, étant en outre relevé que la rémunération du cabinet de généalogie est prélevée sur l'actif successoral après obtention de l'accord des héritiers.
Il s'ensuit que l'inscription en comptabilité du passif héritier ne suffit pas à caractériser un passif exigible, l'inscription d'une dette en comptabilité ayant pour but de satisfaire à l'obligation de procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine en application de l'article L123-12 du code de commerce, et il incombe au liquidateur qui entend inclure dans le passif exigible le passif héritier d'en établir le caractère exigible. Cette exigibilité ne résulte pas nécessairement des réclamations des héritiers, ni des déclarations de créances, puisqu'il appartient au créancier de déclarer leurs créances même si le montant n'en est pas encore définitivement fixé.
C'est le décompte de succession, une fois accepté par les héritiers, qui fait obligation au généalogiste de procéder au paiement, qui doit être pris en considération pour apprécier l'exigibilité de la créance. Si l'exigibilité de la créance correspond en principe au moment où le contrat se trouve dénoué avec l'approbation par l'héritier du compte et de la rémunération due au généalogiste, le liquidateur soutient toutefois à juste titre que cette exigibilité peut aussi résulter d'une situation dans laquelle la société Maillard aurait achevé ses opérations et s'abstiendrait de finaliser le décompte et de l'adresser aux héritiers sans autre raison que d'en retarder le paiement, recourant ainsi à une pratique de cavalerie.
Les fonds reçus entrant dans la trésorerie des sociétés Maillard, ces dernières devaient seulement être en mesure avec leur trésorerie de régler à leurs échéances les créances des héritiers devenues exigibles
C'est à l'aune de ces considérations qu'il convient d'examiner le caractère exigible du passif héritier.
Le tableau intitulé 'dettes héritiers' Dossier de [Localité 10] Septembre 2014 à juin 2015, que M.[F] (généalogiste associé au sein de l'étude Maillard et directeur de la succursale de [Localité 10]) a communiqué le 13 juillet 2015 à M.[G], liste par degré d'urgence (1 à 5) 28 dossiers dont il ressort que les montants 'dus aux héritiers' est d'un total de 817.000 euros. Dans le courriel accompagnant ce tableau arrêté au 30 juin 2015, M.[F] précise qu'il envisage un chiffre d'affaires de 107.000 euros HT en juillet, générant un flux financier de 212.000 euros mais créant 84.000 euros de dette héritier et ajoute que 'les sommes qui vont être versées par les actionnaires (environ 570k€) sont destinées à régler en priorité les dossiers les plus sensibles.'
En écartant du tableau les comptes mentionnés comme non envoyés par la société Maillard et non retournés par les clients, il reste un montant 308.500 euros devant ête considéré comme exigible au 30 juin 2015. S'il est manifeste que les sociétés Maillard réglaient avec retard les sommes dues aux héritiers, en priorisant les dossiers 'brûlants', la cour ne dispose toutefois pas d'éléments précis permettant de retenir au vu de ce tableau le montant des créances qui auraient dû faire l'objet d'un décompte.
En outre, ainsi que l'admet le liquidateur, il faut prendre en compte la variation du stock de ces créances héritiers au fil des mois en ce que des paiements fussent-ils tardifs ont pu intervenir avant la date de cessation des paiements retenue par le tribunal au 20 janvier 2016.
La comparaison avec les déclarations de créance produites par le liquidateur en pièce 20-2 ne permet de retrouver en commun avec le tableau pour l'établissement de [Localité 10] que les dossiers [D] et [V] pour des montants respectifs de 8.667,24 euros X 2 et de 17.715,40 euros correspondant à des soldes par rapport au tableau arrêté au 30 juin 2015, soit un total de 35.049,88 euros correspondant à du passif exigible au
30 juin 2015 et restant impayé à la date de l'ouverture de la liquidation judiciaire.
En se basant sur les créances déclarées au passif des sociétés Maillard sur la base des décomptes datés, établis et adressés par la société Maillard aux intéressés, le liquidateur retient a minima un passif héritier exigible de 225.162,30 euros représentant à peine 3% du passif héritier déclaré.
Déduction faite des créances de l'Urssaf et de Klesia figurant dans le tableau récapitulatif ( pièce 20-1), le 'passif héritiers' est de 225.153 euros. Il résulte toutefois des dates figurant dans les décomptes établis par la société Maillard que ces créances remontent pour 1 dossier à 2003, pour 2 dossiers à 2010, pour 2 dossiers à 2012, pour un dossier à 2013, pour 12 dossiers à 2014. 12 dossiers sont concernés pour la période arrêtée au
3 juillet 2015. Pour les 20 autres dossiers visés dans ce tableau, les décomptes établis par la société Maillard portant des dates postérieures au 3 juillet 2015, leur exigibilité à cette date n'est pas acquise. En définitive le passif héritier exigible certain au 3 juillet 2015 s'établit à 149.983,94 euros (les créances [D] et [V] étant comprises dans cette somme).
S'agissant du passif social, le tableau récapitulatif comme les bordereaux joints aux différentes déclarations de créance de l'Urssaf ne font état que de cotisations dues à compter de septembre 2015, donc postérieurement à la date en débat.La cour ne dispose pas par ailleurs des déclarations de créances effectuées par Klesia Retraite Agir correspondant à des inscriptions de privilège en 2016.
Si les pièces aux débats témoignent assurément des difficultés de trésorerie des sociétés Maillard en 2015, elles ne permettent de retenir avec une certitude suffisante qu'un passif héritier exigible de 149.983,94 euros au 3 juillet 2015.
- Sur l'actif disponible au 3 juillet 2015
Le tableau de la trésorerie disponible cumulée (Maillard et Maillard [Localité 13]) établi par le liquidateur et non contesté par les sociétés Maillard fait état au 30 juin 2015 d'un montant de 87.602,77 euros et au 31 janvier 2017 de 243.161,94 euros.
Au cours de cette période la trésorerie a varié se trouvant en alternance négative ou positive, au plus fort elle s'est élevée à 313.971,40 euros en février 2016 et était négative en octobre 2016 (- 3.094,39 euros). Ainsi en juillet 2015, son niveau remontait à 128.134,42 euros, puis devenait négatif durant 4 mois avant avant de redevenir positif en décembre 2015 ( 52.943,87 euros).
Les intimés soutiennent que le liquidateur a omis de tenir compte de deux autorisations de découvert consenties par le Crédit Agricole et la Société Générale.
La SCP BTSG conteste l'effectivité de ces découverts et considère en tout état de cause que l'autorisation de découvert d'octobre 2015 est tardive et n'est pas de nature à combler un état de cessation des paiements préexistant depuis plus de 45 jours, et que même en prenant en compte les autorisations de découvert, les sociétés Maillard étaient en cessation des paiements avant le 20 janvier 2016 et pour une durée supérieure à 45 jours.
Sont versés aux débats:
- 'un contrat global de crédits de trésorerie' auprès du Crédit Agricole de Brie Picardie au bénéfice de la SA Etude généalogique Maillard, édité le 2 juillet 2015 destiné à remplacer le précédent contrat global de crédits de 100.000 euros prévoyant une ouverture de crédit de 100.000 euros pour une durée indéterminée destinée aux besoins de trésorerie.La convention prévoit qu'à titre de garantie M.[C] [G] fournira à la banque son cautionnement solidaire dans la limite d'un montant de 130.000 euros.Le relevé de compte de la société Maillard arrêté au 29 février 2016 indique in fine à la rubrique ' vos réserves financières' que le montant du découvert autorisé sur le compte ouvert au Crédit Agricole sous le n° 76291200136 est de 100.000 euros. Il existait donc bien à date une réserve de crédit de 100.000 euros.
- Une 'convention de trésorerie courante (C.T.C)' non datée , correspondant à un avenant n°1 au Contrat C.T.C du 29/10/2015 conclu entre la Société Générale et L'Eude de généalogie Maillard, modifiant les conditions de l'ouverture de crédit du 29 octobre 2015, d'un montant de 100.000 euros pour une durée indéterminée, avec le cautionnement personnel de M.[C] [G] pour un montant global de 65.000 euros. Par courrier du
19 février 2016, adressé à M.[G], la Société Générale a accusé réception de la révocation par M.[G] du cautionnement de 65.000 euros souscrit le 29 octobre 2015, à effet du 18 mai 2016. Il se déduit de ce courrier que l'autorisation de découvert a bien été effective pour le montant de 65.000 euros.
Ces réserves de crédit sont à prendre en compte dans l'évaluation de l'actif disponible. Elles correspondent au renouvellement d'autorisations antérieures et il sera retenu qu'à tout le moins l'autorisation de découvert consentie par le Crédit Agricole préexistait au mois de juillet 2015.
Avec une réserve de crédit de 100.000 euros, complétant une trésorerie de 87.602,77 euros du mois de juin 2015, l'actif disponible était donc de nature à couvrir le passif exigible en ce qu'il avait de certain au 3 juillet 2015, seule date de report de cessation des paiements dont la cour est saisie par le liquidateur.
Il s'ensuit que la SCP BTSG, ès qualités, sera déboutée de sa demande de report de la date de cessation des paiements au 3 juillet 2015.
- Sur la demande de M.[K] tendant à voir fixer la date de cessation des paiements au 3 janvier 2017
Le jugement d'ouverture du 3 janvier 2017 a fixé la date de cessation des paiements au 20 janvier 2016. Il n'a pas fait l'objet d'un recours, le liquidateur ayant ultérieurement saisi le tribunal, dans le délai d'un an, d'un report de cette date au 3 juillet 2015.
M.[K] n'ayant pas qualité pour exercer une action en report de la date de cessation des paiements, s'agissant d'une action attitrée, la cour dira irrecevable sa demande tendant à voir retarder la date de cessation des paiements au 3 janvier 2017.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
M.[G] demande à la cour de fixer au passif des sociétés Maillard une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts arguant que la saisine de la cour de renvoi par le liquidateur judiciaire relève d'une volonté de lui nuire, cette action en report de la date de cessation des paiements étant d'autant plus inutile que le liquidateur judiciaire a renoncé à l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif qu'il avait initiée, le décompte des opérations de liquidation ayant fait apparaitre un excédent d'actif.
Le liquidateur judiciaire soutient que son action en report de la date de cessation des paiements n'a rien d'abusif, quand bien même il s'est désisté de son action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la détermination de la date de cessation des paiements ayant une incidence notamment sur l'action en sanction personnelle initiée par le ministère public et dans le cadre de son action en nullité de période suspecte initiée à l'encontre de [K] Consulting qui a facturé pas moins de 100 000 euros sur la période juillet 2015 / janvier 2016.
Le rejet de la demande de report de la date de cessation des paiements après saisine de la cour de renvoi ne caractérise par un abus dans l'exercice du droit reconnu au liquidateur par L631-8 du code de commerce, étant observé que des éléments concordants aux débats attestent de difficultés importantes dans la gestion des fonds détenus par les sociétés Maillard dans le cadre des successions, source de réclamations des clients et en interne.
M.[G] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, la cour dira que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Reçoit M.[T] [K] en son intervention volontaire,
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de report de la date de cessation des paiements formée par la SCP BTSG, en la personne de Maître [I], ès qualités, en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de M.[K] tendant à voir fixer la date de cessation des paiements au 3 janvier 2017,
Déboute M.[G] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute la SCP BTSG, ès qualités, et M.[G] de leurs demandes d'indemnités procédurales,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT