Texte intégral
N° T 16-83.501 F-D
N° 5639
JS3
29 NOVEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. [H] [E],
contre l'arrêt n° 2 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, première section, en date du 13 mai 2016, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de participation à un groupement en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes en relation avec une entreprise terroriste, a prononcé sur sa requête en annulation d'actes de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 9 août 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la transmission par la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) d'une note d'information datée du 23 juin 2015 relatant le projet de quatre personnes affiliées à l'organisation se dénommant "l'Etat islamique" de commettre un attentat à l'encontre d'installations militaires sises dans le Sud-Ouest de la France, le procureur de la République de Paris a ordonné l'ouverture d'une enquête préliminaire ; que M. [E] a été entendu à plusieurs reprises lors de sa garde à vue, débutée le 13 juillet 2015, initialement sur des faits d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme de nature correctionnelle, puis, de nature criminelle ; qu'il a été mis en examen de ce dernier chef le 17 juillet 2015 ;
Attendu que M. [E] a présenté une requête le 18 janvier 2016 tendant à l'annulation et à la cancellation de certaines de ses déclarations en garde à vue, à l'annulation du procès-verbal du 14 juillet 2015 notifiant la qualification initiale des faits, et à l'annulation de l'ensemble de la procédure par voie de conséquence ; que la chambre de l'instruction a annulé les troisième et quatrième auditions de M. [E] et ordonné la cancellation de certains passages d'auditions ultérieures et rejeté le surplus des demandes de l'intéressé ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 171, 174 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le surplus des demandes d'annulation et de cancellation formées par M. [E] ;
"aux motifs que, pour ce qui est de la 5e audition, contrairement à ce que soutient le conseil du mis en examen, aucune question, à une exception près, ne fait explicitement référence aux auditions qui viennent d'être annulées ; qu'en effet, s'il est exact que lors de la 4e audition, les policiers ont demandé à M. [E] si M. [U] lui avait donné des conseils pour frapper en France, le gardé à vue s'était contenté de répondre « Oui, pour faire des explosifs », en précisant qu'il lui avait conseillé « le même que ce qu'il y a eu à Boston, une bombe avec une cocotte minute », force est de constater que les policiers, lors de la 5e audition, ne reprennent en rien ces réponses lorsqu'ils souhaitent aborder à nouveau les conseils de M. [U], recherchant au contraire des détails qui n'avaient nullement été données auparavant, en particulier relatifs à une application installée sur un téléphone portable et à des PDF qui n'avaient jamais été précédemment évoqués ; que tout le reste de cette 5e audition ne renvoie pas aux auditions antérieures, s'agissant de questions brutes auxquelles l'intéressé répond du reste brièvement ; (
) que, s'agissant de la 6e audition (D150), il est à nouveau demandé des précisions sur les conseils donnés par M. [U] sans qu'il soit pour autant fait référence aux réponses données lors de la 3e audition, question qui seront donc validées ;
"alors que l'annulation d'un acte entaché d'irrégularité entraîne, par voie de conséquence, l'annulation des actes ou des parties de ces actes ayant pour support nécessaire l'acte irrégulier ; que l'annulation de l'audition au cours de laquelle M. [E] a informé l'officier de police de ce que M. [U] lui avait donné des conseils pour faire des explosifs devait entraîner, par voie de conséquence, l'annulation des passages des auditions ultérieures relatifs à l'entretien entre MM. [U] et [E] au sujet des explosifs ; que la chambre de l'instruction ne pouvait juger le contraire" ;
Attendu que, pour rejeter le moyen tendant à voir canceller une question et sa réponse dans le procès-verbal de la cinquième audition en garde à vue de M. [E], portant sur les conseils donnés par un dénommé [C] [U] pour la confection d'explosifs, le support de la question se trouvant nécessairement, selon l'intéressé, dans un passage de la quatrième audition, annulée, au cours de laquelle le mis en examen avait indiqué que ledit [C] [U] lui avait donné des conseils en vue de la confection d'explosifs, l'arrêt retient que les policiers, lors de la cinquième audition, ne reprennent en rien, lorsqu'ils souhaitent aborder à nouveau les conseils d'[C] [U], les réponses données par le mis en examen lors de la quatrième audition, recherchant au contraire des détails qui n'avaient nullement été donnés auparavant, en particulier relatifs à une application installée sur un téléphone portable et à des fichiers sous format PDF qui n'avaient jamais été précédemment évoqués ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et qu'en outre, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, il résulte des procès-verbaux des première et deuxième auditions de M. [E] qu'il avait auparavant précisé qu'[C] [U], combattant en Syrie au côté de "l'Etat islamique", l'avait invité à frapper en France, en sorte que la quatrième audition ne peut être regardée comme le support nécessaire du passage critiqué de la cinquième audition, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 421-2-1 et 421-6 du code pénal et des articles 63-1 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le surplus des demandes d'annulation et de cancellation formées par M. [E] ;
"aux motifs que, selon l'article 62-2 du code de procédure pénale, « la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par l'officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs », tandis que l'article 63 du code de procédure pénale dispose que, « dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance de motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne » ; que, se fondant sur ces deux textes, l'avocat du mis en examen, qui souligne que l'information de la qualification exacte des faits permet au gardé à vue de connaître la nature des charges pesant sur lui et d'évaluer l'exercice des droits afférents à la mesure, considère que la prolongation de la garde à vue et les actes subséquents, en particulier la mise en examen de son client, doivent être invalidés ; qu'il fait valoir que, dans la mesure où il ressortait tant de la note de la DGSI que du soit-transmis du parquet ouvrant l'enquête préliminaire que l'infraction reprochée aux mis en cause était de nature criminelle, en application de l'article 421-6 du code pénal, il ne s'agissait donc pas de l'association de malfaiteurs terroriste correctionnelle, telle que la prévoit l'article 421-2-1 du même code ; qu'il constate pourtant que le procès-verbal de notification de la prolongation de garde à vue de 48 heures du 14 juillet à 20 heures (D143) ne mentionne que la qualification correctionnelle, mettant ainsi M. [E] dans l'impossibilité de comprendre la qualification exacte de faits qui lui étaient imputés et l'étendue des charges pesant contre lui ; que, pour sa part, le procureur général soutient qu'il suffit lors du placement en garde à vue de porter à la connaissance de la personne qui en fait l'objet les lieux, les dates et les soupçons qui pèsent contre elle et le simple libellé de l'infraction, l'apparition d'une circonstance aggravante pouvant apparaître durant l'exécution de la mesure ; que, s'il résulte effectivement des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne gardée à vue doit être immédiatement informée de la qualification de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise, encore faut-il que tous les éléments constitutifs de cette infraction soient connus de l'officier de police judiciaire au moment de cette information, cette connaissance impliquant éventuellement celle des circonstances aggravantes ; qu'en l'espèce, la note de la DGSI du 23 mars 2015 mise en avant par le requérant, si elle évoquait bien « un projet d'attentat contre une cible militaire dans le Sud-Ouest de la France » organisé par quatre hommes présentés comme étant adeptes « d'un islam particulièrement radical », n'était qu'une simple note de renseignement, s'appuyant sur des informations collectées auprès d'informateurs non dénommés et non sur des témoignages officiellement recueillis, utilisant davantage le conditionnel « le nommé M. [E] (
) aurait le souhait », ou la supputation « l'étude de la facturation détaillée (
) démontre que M. [L] [W] s'est déplacé sur la commune de [Localité 1] (59) où il a vraisemblablement rencontré M. [E] » que l'indicatif ou l'affirmation, de sorte qu'il était impossible à sa seule lecture, sans la production du moindre moyen de preuve et sans avoir obtenu les explications des intéressés, de savoir si l'association de malfaiteurs considérée pouvait ressortir des dispositions de l'article 421-6 du code pénal ou de celles de l'article 421-2-1 du même code ; que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le commandant de police auteur de la note concluait sur la nécessité de « circonscrire précisément les contours de la menace » et d'identifier « le rôle précis de chacun des protagonistes » dans un cadre juridique plus approprié ; que c'est donc à bon droit que la qualification correctionnelle a été retenue initialement par les enquêteurs puis lors de la prolongation du 14 juillet, les questions posées au gardé à vue lors des 2e, 3e et 4e auditions ne permettant pas, contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire produit au soutien de ses intérêts, de comprendre à ce moment qu'on pouvait passer vers une qualification criminelle ; qu'en revanche, à partir du moment où, faisant le point tant sur les déclarations concordantes des différents protagonistes que sur les vérifications opérées, les policiers ont estimé que ce basculement était vraisemblable, ils ont immédiatement notifié cette nouvelle qualification à M. [E] lors de la 5e audition du 15 juillet 2015 à 10 heures 08, information qui n'a d'ailleurs pas suscité la moindre observation de sa part ;
"alors qu'une personne soupçonnée d'avoir participé à une association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme doit, dès lors qu'il existe au moment de son placement en garde à vue des raisons plausibles de soupçonner que les faits qui lui sont reprochés revêtent une qualification criminelle, être immédiatement informée de cette qualification ; qu'ainsi que le faisait valoir M. [W], la note du 23 juin 2015 indiquait que le projet avait été « commandité par l'Etat islamique » et que M. [O] s'était « félicité des attentats contre la rédaction de Charlie Hebdo », ce dont il résultait des raisons plausibles de soupçonner, dès le début de la garde à vue, que les faits reprochés à M. [E] relevaient de la qualification d'association de malfaiteurs tendant à la préparation d'un crime d'atteinte aux personnes ou d'une destruction susceptible d'entraîner la mort d'une ou plusieurs personnes, infraction criminelle visée à l'article 421-6 du code pénal ; que la chambre de l'instruction ne pouvait considérer que la qualification correctionnelle avait été retenue initialement à bon droit par les enquêteurs puis lors de la prolongation du 14 juillet 2015" ;
Attendu que, pour rejeter le moyen pris de ce que dès le début de la garde à vue, les faits imputés à M. [E] auraient dû recevoir une qualification criminelle, la note de la DGSI du 23 juin 2015, qui précisait que le projet d'attentat était commandité par "l'Etat islamique", rendant une telle qualification plausible, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la note d'information émanant de la DGSI du 23 juin 2015, qui contient des renseignements recueillis par la voie administrative, n'a pour objet que de porter à la connaissance de l'autorité judiciaire des informations propres à orienter les investigations relatives à un supposé réseau terroriste affilié à "l'Etat islamique", en sorte qu'elle ne saurait être regardée en elle-même comme susceptible de commander la qualification des faits que M. [E] était soupçonné, lors de son placement en garde à vue, d'avoir commis ou tenté de commettre, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.