Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (21 novembre 2006, 1re Civ. pourvoi 05-15. 674) que les époux X... ont engagé une action en responsabilité contre M. Z..., avocat, qui les avait représentés dans une procédure les opposant à M. A..., lui reprochant de leur avoir fait perdre la chance d'obtenir la cassation de la décision rendue dans cette affaire ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme l'indemnisation due aux époux X... l'arrêt retient la faible solvabilité de M. A... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la perte de chance subie par le justiciable qui a été privé de la possibilité de faire valoir ses droits par la faute d'un auxiliaire de justice, se mesure à la seule probabilité de succès de la diligence omise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Z... à payer aux époux X... la somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 19 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., le condamne à payer aux époux X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux conseils pour les époux X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de Monsieur Z... au paiement de la somme de 45 000 € aux époux X..., à titre de dommages intérêts réparant le préjudice correspondant à la perte de chance d'obtenir paiement du dépôt de garantie,
AUX MOTIFS QUE seul l'avoué est juridiquement chargé de constituer le dossier d'appel et il en est seul responsable ; que la faute reprochée à l'avocat pour ne pas avoir représenté ce dossier à ce client n'est pas constituée ; que les époux X... connaissaient ce principe de procédure imposant la représentation par avoué, que cela est prouvé par les échanges de correspondance avec leur avoué communiqués aux débats et notamment par la pièce n° 3 par laquelle l'avoué leur écrit en leur transmettant copie des conclusions adverses qui viennent de lui être signifiées et les informe qu'il en transmet copie à leur avocat ; qu'ils ne prouvent ni allèguent avoir demandé à cet avoué le dossier ; qu'ils ne prouvent donc aucun préjudice ; que les époux X... n'apportent aucune preuve ou début de preuve à leur affirmation d'avoir mandaté Maître Z... aux fins d'effectuer un pourvoi en cassation ; qu'en effet les différents écrits figurant à leur dossier sont des plaintes rédigées par eux après la date des faits en question affirmant auprès de diverses autorités les manquements que leur avocat leur aurait fait subir ; que ces écrits ne valent pas preuve du fait dénoncé ; que par ailleurs, les explications de Maître Z... sont cohérentes notamment celles relatives à la réception des clients et à l'avis favorable d'une saisine de la Cour de cassation sans que pour autant aucune décision ne soit prise ; qu'en l'absence de mandat aux fins de pourvoi, il n'existe pas de preuve d'un manquement à ce mandat ;
1) ALORS QUE la cour d'appel a relevé que seraient cohérentes les seules affirmations de Monsieur Z..., avocat, dans ses conclusions selon lesquelles il aurait reçu ses clients et leur aurait conseillé de former un pourvoi en cassation mais qu'aucune décision n'aurait été prise, mais n'a pas exigé de l'avocat qu'il apporte la preuve, autrement que par une apparente cohérence de moyens développés postérieurement, qu'il avait exécuté tant son obligation d'information quant aux délais pour former un pourvoi en cassation que son devoir de conseil quant aux chances de succès de ce recours ; que la cour d'appel a ainsi a imposé aux époux X... d'apporter la preuve d'un mandat de former un pourvoi en cassation, mandat qui ne pouvait être conféré qu'une fois exécutés par l'avocat, formellement et par écrit, son obligation d'information et son devoir de conseil, ce dont il devait apporter la preuve ; qu'en statuant ainsi pour écarter la responsabilité de Monsieur Z... quant au défaut d'exercice du pourvoi en cassation, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
ET AUX MOTIFS QUE en procédure d'appel, par application des articles 913 et 411 du code de procédure civile, le pouvoir et le devoir de conclure incombent à l'avoué ; que la Cour de cassation a déduit de ce monopole des avoués l'impossibilité pour un avocat de demander la révocation de l'ordonnance de clôture ; qu'il ne peut être reproché à Maître Z... de ne pas avoir rédigé et signifié des conclusions demandant la révocation de l'ordonnance de clôture pour permettre une réplique ou demandant le rejet des écritures adverses sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile ; que cependant, il est constant que, malgré le mandat de représentation accordé à leur seul avoué, les époux X... avaient maintenu leur mandat d'assistance en justice envers leur avocat ; que notamment, dans son courrier du 31 mars 1993, Maître Z... avait exposé sans équivoque que, malgré la présence de l'avoué, « c'est évidemment moi qui continuerai à assurer la défense de vos intérêts et notamment, le moment venu, qui établirai des conclusions à votre profit et qui plaiderai dans votre intérêt » ; que cette mission d'assistance en justice, selon l'article 412 du code de procédure civile, « emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de représenter sa défense sans l'obliger » ; que ce devoir de conseil lui imposait donc de signaler aux clients que la procédure d'appel est écrite et d'attirer leur attention sur la nécessité de répliquer aux dernières conclusions de Monsieur A... ou de les faire écarter comme tardives ; qu'il ne pouvait s'en remettre à la seule vigilance de son avoué ; que sur le préjudice, par ses dernières conclusions, Monsieur A... changeait de stratégie ; qu'après avoir vainement soutenu en première instance qu'il avait été trompé sur la commercialisation de l'immeuble vendu, moyen repris dans ses premières conclusions d'appel, il soutenait à présent que les vendeurs savaient qu'il allait avoir recours à un emprunt, malgré la clause affirmant l'inverse ; qu'il en voulait pour preuve une attestation émanant de celui qui avait rédigé l'acte sous seing privé ; qu'en n'alertant pas ses clients sur le risque de voir ces éléments pris en considération, sans réponse et en ne prenant pas toutes mesures d'urgence, telles que demander à l'avoué des conclusions de procédure, il a manqué à son devoir d'assistance ; que le moyen nouveau soulevé par Monsieur A... était important, traduisant un changement total de stratégie, imposant une réponse, avec un moyen de preuve nouveau nécessitant une analyse et la recherche d'éventuelles contre-preuves ; que le domicile en Belgique des époux X... ne facilitait pas les rencontres avec leur avocat ni la recherche des preuves en Dordogne, que tout cela donne à penser que ces écritures, signifiées seulement quelques jours seulement avant la clôture, alors que la partie adverse avait déjà conclu depuis plus d'une année, présentaient une probabilité importante d'être déclarées contraires au principe du temps utile et écartées des débats, s'il en avait fait la demande ; que la profession de marchand de biens de Monsieur A... alliée au fait qu'il avait axé sa précédente argumentation sur la mauvaise commercialité de l'immeuble, permet de penser que la loi de protection du consommateur aurait eu une probabilité sérieuse d'être écartée si cela avait été demandé ; qu'en effet le tribunal de grande instance de Bergerac avait motivé sa décision en rappelant que « Monsieur A... prétend que sa volonté était d'acquérir non pas tant un immeuble bâti qu'un fonds de commerce qu'il destinait à l'exploitation » ; que la réalité de la perte de chance des époux X... d'obtenir une décision confirmative favorable est ainsi démontrée ; que Maître Z... prouve, par le relevé des inscriptions de privilège du Trésor, des privilèges généraux de vendeur, de nantissement, de nantissement judiciaire affectant le commerce de « hôtel bar marchand de biens », l'importance de l'endettement de ce dernier ; que l'état délivré par la direction des impôts le 10 mai 1993 démontre l'existence de 8 inscriptions hypothécaires sur ses biens ; que Maître Z... prouve également qu'en 1995, période à laquelle se situe la perte de chance, ses biens immobiliers ont fait l'objet d'une procédure d'adjudication, que la faible solvabilité de leur acquéreur est ainsi certaine ; que sur cette base, la cour d'appel dispose d'éléments suffisants pour lui permettre, par infirmation, de chiffrer à 45 000 € les dommages intérêts nécessaires à indemniser les époux X... du préjudice correspondant à la perte de chance d'obtenir le paiement du dépôt de garantie résultant de la faute plus haut reconnue ;
2) ALORS QUE conformément à l'article 1147 du code civil, le manquement d'un auxiliaire de justice dans l'assistance de son client entraîne sa responsabilité professionnelle en cas de perte d'une chance d'obtenir une décision favorable, par sa faute ; que le risque postérieur de difficultés d'exécution d'une décision favorable est dépourvu de toute relation de causalité directe avec les manquements professionnels retenus ; qu'en l'espèce, pour limiter à la somme de 45 000 € le montant des dommages intérêts alloués aux époux X..., la cour d'appel a retenu la faible solvabilité de leur débiteur, Monsieur A..., ce qui aurait diminué, en cas de condamnation au paiement, les chances de recouvrer la somme due par lui ; que toutefois, les éventuelles difficultés d'exécution d'une décision favorable condamnant un débiteur au paiement ne sont pas dans une relation de causalité directe avec les manquements de l'auxiliaire de justice en cours de l'instance, celui-ci ayant, en tout état de cause, commis une faute s'il n'en a pas informé son client ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
3) ALORS QUE dans leurs conclusions, les époux X... ont inclus dans leur préjudice matériel, le montant des frais et honoraires versés en pure perte à Monsieur Z..., soit une somme de 19 133 €, précisant que ce montant avait été justifié en première instance, ce que les premiers juges avaient retenu ; qu'en refusant d'inclure dans le calcul du préjudice subi par les époux X... le montant de ces frais et honoraires en retenant que la taxation des honoraires ressort à une procédure spécifique, taxation que les époux X... ne demandaient pas, la cour d'appel, en statuant ainsi, a méconnu les limites du litige dont elle était saisie et a, en conséquence, violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
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