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Cour de cassation, 08 janvier 2020. 18-19.233

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.233

Date de décision :

8 janvier 2020

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Texte intégral

COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10011 F Pourvoi n° C 18-19.233 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. R... H..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Méditerranée, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque populaire Côte d'Azur, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. H..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Banque populaire Méditerranée ; Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque populaire Méditerranée la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. H... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. H..., en sa qualité de caution solidaire de la Sarl BBM, à payer à la BPM la somme de 170.305,42 € avec intérêts au taux contractuel du 29 novembre 2014 au 31 mars 2015, puis intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2015, avec capitalisation, et débouté en conséquence celui-ci de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution, aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que pour l'application de ces disposition, c'est à la caution, comme le rappelle à juste titre l'intimée, qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue, et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ; que le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'un côté de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, d'un autre côté, de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie ; qu'en l'espèce, si M. H... est fondé dans sa prétention à voir pris en compte le second cautionnement qu'il a souscrit dans l'acte du 12 février 2014 au profit de Heineken Entreprise dans la limite de 39.780 €, il se peut qu'être constaté qu'il ne justifie aucunement de sa situation financière et patrimoniale à la date de conclusion dudit contrat ; qu'en effet, il ne verse pas même aux débats son avis d'imposition sur les revenus 2013 et, s'agissant de l'avis de ceux de 2014, la copie qu'il produit ne comporte que la première page où ne figure pas l'indication de ses ressources ; que celui étant, la BPM, qui fait état dans ses écritures de ce que les revenus de l'appelant pour l'année considérée étaient de 28.233 €, produit pour sa part un « relevé situation client » qui fait apparaître qu'à la date du 29 novembre 2013, M. H..., titulaire de différents comptes et livrets, disposait d'une épargne d'un montant total de plus de 222.000 € ; qu'ainsi, si l'argumentation de l'intimée selon laquelle les autres garanties qu'elle avait pris soin de se constituer doivent venir en déduction de l'engagement de l'appelant ne saurait être retenue, il reste que ce dernier n'établit nullement que le cautionnement souscrit le 12 février 2014 dans la limite de 210.000 €, portant alors le montant total de ses engagements à la somme de 249.780 €, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que dès lors, et sans qu'il ait donc lieu d'examiner la situation de la caution au moment où elle a été appelée, le moyen tiré de l'application des dispositions de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation, est écarté » ; ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, M. H... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la BPM lui avait fait souscrire un engagement disproportionné à ses biens et revenus dans la mesure où, alternant les périodes de travail et de chômage, il n'avait pas de revenus permanents et fixes (cf. p. 21) ; qu'à l'appui de ce moyen, il produisait notamment son avis d'imposition de 2013 faisant apparaître des revenus de 11.061 € (cf. pièce n° 8 produite en appel : production), ainsi que les relevés de situation pôle emploi de 2011 à 2013 (cf. pièce n° 6 produite en appel : production) ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que M. H... « ne justifi(ait) aucunement de sa situation financière et patrimoniale à la date de conclusion dudit contrat », dès lors qu' « il ne vers(ait) pas même aux débats son avis d'imposition sur les revenus de 2013 et, s'agissant de l'avis sur ceux de 2014, la copie qu'il produit ne comporte que la première page où ne figure pas l'indication de ses ressources » (cf. arrêt, p. 6 al. 1er), la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. H..., en sa qualité de caution solidaire de la Sarl BBM, à payer à la BPM la somme de 170.305,42 € avec intérêts au taux contractuel du 29 novembre 2014 au 31 mars 2015, puis intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2015, avec capitalisation, et d'avoir en conséquence débouté celui-ci de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « sur la responsabilité de la banque, s'agissant du soutien abusif, l'intimée rappelle à juste titre les dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce aux termes duquel, lorsqu'une procédure collective est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnés à ceux-ci ; qu'au regard de ces dispositions, il appartient à l'appelant d'établir, outre le caractère fautif du prêt consenti, l'existence en l'espèce de l'un des cas susceptibles de voir la responsabilité du prêteur engagée ; qu'aucune de ces hypothèses n'est ici démontrée, M. H... faisant au contrat par ailleurs grief à la banque de n'avoir pas pris suffisamment de garanties, notamment en n'opérant pas de blocage sur ses fonds ou en ne prenant pas d'hypothèque sur le bien immobilier de M. I... et de ne pas s'être impliquées dans la fonctionnement de la Sarl BBM ; qu'à cet égard, l'appelant reproche à ma BPM sa négligence au motif que, ayant connaissance de ce qu'il avait cédé la totalité de ses parts dans ladite société le 30 juin 2014 et de ce qu'il avait démissionné de ses fonctions de gérant à compter de cette date, elle aurait dû, dès lors qu'il n'avait plus aucune maîtrise de l'utilisation par la société des fonds perçus, prendre des mesures en exigeant de la nouvelle gérante une substitution de garantie par le recueil de la caution personnelle et solidaire de cette dernière aux lieu et place de la sienne dont la mainlevée aurait dû être donnée ; qu'une telle argumentation ne saurait prospérer au regard du devoir de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client, quant au surplus il ressort des termes de l'acte de cession de parts dont il se prévaut que l'attention de M. H... a alors été « expressément attirée sur le risque de défaillance de la société et des conséquences éventuelles de sa qualité de caution personnelle et solidaire auprès des établissements bancaires Banque Populaire et prêt brasseur Heineken-CIC ; que comme le fait valoir l'intimée, l'éventuelle mise en place d'une substitution de caution ne pouvait intervenir qu'à l'initiative de l'appelant, étant encore observé que l'acte de cautionnement signé par ce dernier le 12 février 2014 prévoit que « la modification ou la disparition des liens ou des rapports de fait ou de droit susceptibles d'exister entre la caution et l'emprunteur ainsi que le changement de forme juridique de l'emprunteur ou du prêteur n'emportera pas la libération de la caution » ; ALORS QUE les dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce régissent, dans le cas où le débiteur fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, les conditions dans lesquelles peut être recherchée la responsabilité d'un créancier en vue d'obtenir la réparation des préjudices subis du fait des concours consentis ; qu'elles ne s'appliquent pas à l'action en responsabilité engagée contre une banque par une caution non avertie qui lui reproche de ne pas l'avoir mise en garde contre les risques de l'endettement né de l'octroi du prêt qu'elle cautionne, cette action tendant à obtenir, non la réparation d'un préjudice subi du fait du prêt consenti, lequel n'est pas nécessairement fautif, mais celle d'un préjudice de perte de chance de ne pas souscrire ledit cautionnement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que « les qualités de gérant et associé de la Sarl BBM et la solide expérience dans le domaine de la restauration dont il se prévalait alors ne suffisaient pas en l'espèce à conférer à M. H... le caractère de caution avertie », de sorte qu'« il était donc une caution non avertie » (cf. arrêt, p. 7 al. 8 et 9) ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, qu'au regard des dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce, il appartenait à M. H... d'établir, « outre le caractère fautif du prêt consenti, l'existence en l'espèce de l'un des cas susceptibles de voir la responsabilité du prêteur engagée », la Cour d'appel a violé l'article L. 650-1 du code de commerce, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

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