Cour de cassation, 18 mai 1989. 88-86.342
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-86.342
Date de décision :
18 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... André,
contre l'arrêt de la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS en date du 30 septembre 1988 qui, pour tentative d'assassinat, l'a condamné à 8 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme, ainsi que contre l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 281, 310, 324, 329, 330 et 331 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et excès de pouvoir ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après l'appel des témoins cités et dénoncés à la requête du ministère public et de l'accusé, la partie civile s'est opposée à l'audition sous serment du témoin Gabrielle X..., cité à la requête de l'accusé et dont le nom ne lui aurait pas été signifié ; que le président a ensuite fait procéder à l'audition dudit témoin à titre de simple renseignement et en vertu de son pouvoir discrétionnaire ; "alors qu'il appartenait à la Cour seule de statuer sur le bien-fondé de cette opposition ; que le président, en décidant lui-même d'entendre ce témoin acquis aux débats sans prestation de serment, a excédé ses pouvoirs" ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon l'article 330 du Code de procédure pénale, lorsque le ministère public ou les parties s'opposent à l'audition d'un témoin dont le nom ne leur a pas été signifié, ou qui leur a été irrégulièrement signifié, la Cour statue sur cette opposition ; que si elle est reconnue fondée, le témoin peut être entendu à titre de simples renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que la partie civile s'étant opposée à l'audition du témoin visé au moyen cité à la requête de l'accusé, dont le nom ne lui aurait pas été signifié, ce témoin a été entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire du président et à titre de simples renseignements sans que la Cour ait statué sur cette opposition ; Attendu qu'en procédant ainsi, le président de la cour d'assises a méconnu le texte susvisé ; Que dès lors, la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'assises du Pas-de-Calais du 30 septembre 1988 ayant condamné Filiot à 8 ans de réclusion criminelle, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Par voie de conséquence ; CASSE et ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Nord, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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