Cour de cassation, 08 juillet 2020. 20-82.153
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-82.153
Date de décision :
8 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° K 20-82.153 F-D
N° 1577
EB2
8 JUILLET 2020
REJET
Mme DURIN-KARSENTY conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JUILLET 2020
M. D... T... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 9 avril 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinat et tentative d'assassinat a rejeté ses demandes de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. D... T..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Détenu en exécution d'un mandat d'arrêt en date du 22 mars 2006, M. T... a été condamné par arrêt de la cour d'assises du Val de Marne du 25 octobre 2019 pour assassinat et tentative d'assassinat à seize ans de réclusion criminelle et maintenu en détention.
3. Il a interjeté appel de cette décision le 29 octobre 2019.
4. Par déclarations enregistrées les 30 janvier et 3 février 2020 au greffe de la cour d'appel, il a formé trois demandes de mise en liberté.
5. Par arrêt du 30 mars 2020, la chambre de l'instruction a joint ces demandes et renvoyé l'affaire à l'audience du 9 avril 2020.
6. Par mémoire régulièrement déposé au greffe le 8 avril 2020, l'avocat de l'accusé a sollicité la mise en liberté immédiate de ce dernier, faisant valoir qu'il n'existait plus de titre de détention, la cour n'ayant pas examiné la demande de mise en liberté dans le délai de deux mois prévu par l'article 148-2 du code de procédure pénale, les dispositions de l'ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de procédure pénale n'étant pas applicables aux demandes de mise en liberté formées avant son entrée en vigueur.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes de mise en liberté formées par M. T... et refusé sa mise en liberté d'office suite au dépassement du délai de deux mois imparti à la chambre de l'instruction pour se prononcer sur les demandes, alors « qu'une loi nouvelle modifiant le régime d'une voie de recours ne peut être opposée à celui qui a déjà exercé ce recours, les règles de forme en vigueur au jour où il a été exercé restant applicables à la procédure ; qu'il en est ainsi pour une personne détenue provisoirement qui, à compter de sa demande de mise en liberté, acquiert définitivement le droit - dont elle ne saurait être rétroactivement privée - à voir la chambre de l'instruction statuer sur sa demande dans le délai de deux mois, faute de quoi cette personne est détenue sans titre et doit être mise d'office en liberté ; qu'en affirmant, pour juger que le titre de détention de M. T... demeurait valide de sorte qu'il n'y avait pas lieu de le remettre d'office en liberté, qu'il résultait de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 « que la prorogation du délai légal est immédiatement applicable aux détentions provisoires en cours quelle que soit la date à laquelle la demande a été formée», quand les dispositions de l'article 18 de l'ordonnance susvisée, prorogeant d'un mois le délai alloué à la chambre de l'instruction pour statuer sur une demande de mise en liberté, n'étaient applicables qu'aux demandes de mise en liberté formées postérieurement à son entrée en vigueur, les demandes antérieures demeurant soumises au délai de deux mois de l'article 148-2 du code de procédure pénale, la chambre a violé les articles 112-2, 112-3 et 112-4 du code pénal ainsi que les articles 148-2, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Pour rejeter les demandes de mise en liberté et dire que M. T... restera provisoirement détenu, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les termes des articles 15 et 18 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 prévoyant une prolongation d'un mois du délai imparti à la chambre de l'instruction pour statuer sur les demandes de mise en liberté, en déduit que la prorogation du délai légal est immédiatement applicable aux détentions provisoires en cours quelle que soit la date à laquelle la demande a été formée, de sorte que les règles générales d'application de la loi pénale dans le temps issues des articles 112-2 et suivants du code pénal ne trouvent pas à s'appliquer.
9. Les juges ajoutent que l'ordonnance précitée étant entrée en vigueur le 26 mars 2020, date à laquelle la détention provisoire de M. T... était en cours, l'augmentation du délai d'un mois prévue par les dispositions susvisées produit ses effets.
10. Ils concluent que les demandes de mise en liberté, dont la jonction a été ordonnée par arrêt du 30 mars 2020, ayant été présentées les 30 et 31 janvier 2020, le titre de détention demeure valide de sorte qu'il n'y a pas lieu de remettre, d'office, M. T... en liberté.
11. En se déterminant ainsi, dès lors qu'en application de l'article 15 de l'ordonnance sus-visée, la prolongation d'un mois prévue par l'article 18 de ce même texte s'applique à toutes les demandes de mise en liberté pendantes devant la juridiction lors de l'entrée en vigueur de l'ordonnance, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
12. Dès lors, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions de l'article 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juillet deux mille vingt.
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