Cour de cassation, 24 novembre 1993. 91-13.495
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.495
Date de décision :
24 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Paulette X..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1989 par la cour d'appel de Reims (2ème chambre), au profit de M. Jacques Y..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'un arrêt du 19 juin 1967, devenu irrévocable, a prononcé la séparation de corps des époux Y...-X... qui s'étaient mariés le 25 juillet 1949 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts ; que Mme X... a demandé la liquidation et le partage de la communauté conjugale ; que le notaire, désigné pour y procéder a dressé un procès-verbal de difficultés ;
que l'arrêt attaqué (Reims, 23 mars 1989), aprèsavoir constaté que Mme X... n'avait pas, dans le délai prévu à l'ancien article 1463 du Code civil, applicable à la cause, accepté la communauté, a jugé qu'elle était déchue de son droit d'acceptation et l'a déboutée de sa demande ;
Attendu que Mme X... n'a pas soutenu dans ses conclusions devant la cour d'appel que l'abandon par son ancien époux de l'actif mobilier de la communauté constituait un acte manifestant sans équivoque la volonté de celui-ci de renoncer à se prévaloir de la présomption de l'article 1463 ancien du Code civil qui stipule que la femme est réputée avoir renoncé à la communauté si elle ne l'a pas acceptée dans le délai légal ; que dès lors, la cour d'appel n'ayant pas à procéder à une recherche qui ne lui avait pas été demandée, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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