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Cour de cassation, 03 juillet 2002. 00-45.034

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-45.034

Date de décision :

3 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été embauchée le 27 juin 1997, d'abord par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée, par l'association Vivre à domicile, en qualité de maîtresse de maison auxiliaire ; qu'elle a démissionné le 17 février 1998 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaire ; Attendu que, pour faire droit à la demande de la salariée, la cour d'appel énonce que, selon les allégations concordantes des parties, le travail de Mme X... consistait plus particulièrement à visiter chaque résident dans son appartement pour voir s'il n'avait pas de besoin particulier, à répondre à ces besoins éventuels, le reste du temps étant employé comme elle l'entendait sous réserve d'être joignable à tout moment dans le logement mis à sa disposition qui constituait sa résidence principale ; Attendu, cependant, que constitue une astreinte et non un travail effectif une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la situation de Mme X... correspondait à une astreinte et non à un temps de travail effectif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille deux.

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