Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° de rôle : N° RG 24/00076 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E2BG
Ordonnance N° 24/
du 26 Septembre 2024
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
A l'audience publique du 26 Septembre 2024 sise au Palais de Justice de BESANÇON,
Annyvonne BALANCA,, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 8 août 2024, assisté de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [L] [X]
né le 25 Septembre 1980 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assisté par Me Hélène BAJTI, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 4]
[Adresse 7]
[Localité 4]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [S] [X]
[Localité 5]
en sa qualité de tiers demandeur
INTIMES
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Le 5 septembre 2024, à 16h20, M. [L] [X] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du CHS de [Localité 4], sur le fondement des articles L.3212-1 et L.3212-2 du code de la santé publique, et au vu des certificats médicaux tous deux datés du 5 septembre 2024 des docteurs [K] [R] et [A] [I], praticiens de l'hôpital [6] à [Localité 3], constatant que le patient avait été conduit aux urgences psychiatriques par les secours appelés par la famille, qu'il présentait une attitude désorganisée et des idées délirantes, de type persécution, centrées sur son ex-compagne, avec déni des troubles et inobservance médicamenteuse, son état de santé nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.
Le docteur [Z] [G], du CHS de [Localité 4], qui établissait le certificat médical de 24h, le 6 septembre 2024 à 11h30, sur le fondement de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique, relevait que M. [L] [X] était calme désormais, mais dans le contrôle, inaccessible avec une tension et une intolérance à la frustration avec une probable élation thymique et idées mégalomaniaques, sans conscience des troubles.
Le certificat médical des 72h était établi, le 7 septembre 2024 à 11h30, par le docteur [D] [T], qui relevait la méfiance assortie d'une familiarité, la réticence à évoquer ses symptômes, la discussion sur la posologie, éléments symptomatiques d'une décompensation psychique justifiant, en l'état, selon ce praticien, une hospitalisation complète et une poursuite de l'évaluation et de l'adaptation thérapeutique médicamenteuse et psychothérapeutique. Le 7 septembre 2024, il était décidé de maintenir les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête du 10 septembre 2024, accompagnée de l'avis médical motivé du docteur [U] [Y] du même jour (observant la persistance d'un syndrome de persécution reposant sur un mécanisme interprétatif, avec des signes d'agitation et de tension interne, une attitude menaçante et un passage à l'acte hétéro-agressif sur une autre patiente), le directeur par délégation du CHS de [Localité 4] saisissait le juge des libertés et de la détention, sur le fondement de l'article L.3211-12-1 1° du code de la santé publique aux fins de voir poursuivre la mesure d'hospitalisation complète de M. [L] [X].
Par ordonnance du 12 septembre 2024, notifiée le même jour, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] autorisait le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [L] [X].
M. [L] [X] interjetait appel de cette ordonnance, le 17 septembre 2024, par courriel adressé sur la messagerie structurelle du greffe.
A L'AUDIENCE :
Par avis écrit du 19 septembre 2024, madame l'avocat général a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Maître BAJTI, conseil de M. [L] [X], a soulevé un seul moyen déjà soulevé en première instance à savoir que seulement 24 heures séparent le certificat médical des 24h et celui des 72h, ce qui ne laisse pas de temps pour voir l'amélioration de l'état de santé de son client.
Selon certificat de situation du 24 septembre 2024, l'appelant n'est pas en état de comparaître et n'a pas demandé dans son acte d'appel son audition par visioconférence, ce en quoi, en tout état de cause, il ne paraît pas capable de consentir.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté selon les modalités fixées par l'article R.3211-19 du code de la santé publique est recevable.
Les prescriptions dudit article ayant été observées, la procédure est régulière.
Sur le fond :
L'ensemble des certificats médicaux produits confirment l'état de santé de M. [L] [X] qui connaîtrait un état de décompensation psychiatrique se traduisant par un syndrome de persécution reposant sur un mécanisme interprétatif avec des signes d'agitation et d'agressivité. Il est relevé une agression sur un autre patient. Par ailleurs, il est constaté une totale anosognosie et le refus de soins. Ces éléments tendent à confirmer le caractère nécessaire de la poursuite de l'hospitalisation complète.
Le certificat de situation du 24 septembre 2024 confirme que son état de santé n'a pas favorablement évolué et qu'il doit toujours être pris en charge en chambre de soins intensifs, étant passé à l'acte sur un autre patient, le 20 septembre. Par ailleurs, il montrerait toujours un syndrome de persécution non critiqué sur un mode interprétatif avec des signes d'agitation et d'agressivité, sans aucune critique de son état et un déni de la symptomatologie psychiatrique.
La procédure est régulière depuis la décision d'hospitalisation jusqu'à la saisine dans les huit jours du juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Le conseil de M. [L] [X] n'a pas repris le premier moyen soulevé en première instance, soit l'absence de CNI du tiers et l'absence de liens démontrés avec ce tiers. En tout état de cause, la pièce d'identité du tiers figure bien en procédure et il s'agit de la s'ur de M. [X], la famille ayant alerté les secours sur l'état de santé de celui-ci.
Sur l'irrégularité du certificat médical des 72 heures qui serait intervenu trop tôt pour apprécier l'évolution de l'état de santé, il convient de relever que la loi n'impose pas un délai minimal pour l'émettre, mais un délai maximal qui a été respecté, et qu'en tout état de cause, aucun grief n'est soulevé sur ce point alors même que le certificat de situation du 24 septembre 2024 relève la persistance des troubles à cette date.
Aussi, ce moyen doit être rejeté.
Au vu de ces éléments, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnée réputée contradictoire et rendue en dernier ressort;
Vu les articles L.3211-1 à L.3211-13, L.3212-1 à L.3212-12 et R.3211-19 et suivants du code de la santé publique ;
DECLARONS recevable l'appel de M. [L] [X] ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
Leila ZAIT Annyvonne BALANCA,
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