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Tribunal Administratif de Lyon, 04 décembre 2023. 2310274

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2310274

Date de décision :

4 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : La Métropole de Lyon (Rhône), représentée par son président en exercice, a saisi le tribunal administratif d'une requête enregistrée au greffe le 1er décembre 2023 sous le n° 2310274. La Métropole de Lyon demande, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, que soit désigné un expert en vue, d'une part, d'examiner un mur de soutènement, qui présente un danger pour la sécurité publique compte tenu des signes de fragilisation qu'il présente et de son possible effondrement sur la voie publique suite aux précipitations, situé en limite de propriété et commun aux parcelles cadastrales nos AO 468 et AO 469, sises 29 avenue Jean Moulin à Grigny (69520), propriété de M. A D et Mme B H, et 29 bis avenue Jean Moulin à Grigny (69520), propriété de M. E F, d'autre part, d'examiner les constructions contigües si besoin, en outre, d'indiquer dans son rapport s'il existe un danger imminent, et enfin, de proposer les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité publique, mettre fin à l'imminence du danger s'il la constate, et préserver le cas échéant les constructions voisines. Après avoir examiné la requête et la pièce et vu : - le code de la construction et de l'habitation, tel qu'il a été modifié par l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 et par le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, dans ses dispositions applicables au 1er janvier 2021 ; - et le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 511-2 de ce code : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; () ". Aux termes de l'article L. 511-9 du même code : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 511-2 de ce code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code. " 2. L'expertise demandée par la Métropole de Lyon entre dans le champ d'application des dispositions citées ci-dessus. Il y a lieu de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er ci­après de la présente ordonnance. DECIDE : Article 1er : Mme G C, domiciliée 23 chemin de la Pomme à Tassin-la-Demi-Lune (69160), est désignée comme experte avec pour mission, après avoir pris contact avec la Métropole de Lyon et avec les propriétaires du mur de soutènement en cause : - d'examiner le mur de soutènement en limite de propriété situé sur les parcelles cadastrales nos AO 468 et AO 469, sises 29 et 29 bis avenue Jean Moulin à Grigny (69520), - de dresser constat de l'état dudit mur y compris, le cas échéant, de celui des bâtiments mitoyens, - de se prononcer sur l'existence d'un danger imminent, - et de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'experte accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. Article 3 : L'experte procèdera à ses opérations sur les lieux le 6 décembre 2023 à 10 heures et déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans les meilleurs délais et au plus tard le 21 décembre 2023. Elle en notifiera immédiatement un exemplaire à la Métropole de Lyon, à M. A D et Mme B H ainsi qu'à M. E F, dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Métropole de Lyon, à M. A D et Mme B H, à M. E F, et à Mme G C. Prononcé le 4 décembre 2023. Le juge des référés, J.-P. Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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