Cour de cassation, 22 mars 1995. 93-12.988
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.988
Date de décision :
22 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la Société location d'automobiles et de camions (SOLAC), dont le siège social est ... (Eure-et-Loir),
2 / M. Bernard S..., demeurant ... (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A) au profit de :
1 / la SCI O... Alésia, société civile immobilière, dont le siège est ... (14ème),
2 / M. J..., L...,
3 / M. Claude X...,
4 / M. Fabien Y...,
5 / M. Paul D...,
6 / M. Jean F...,
7 / Mme Henriette V... épouse F...,
8 / M. Jean G... de Brons,
9 / Mme Thérèse A... épouse L...,
10 / Mme Danielle M...,
11 / Mme N... Bordes épouse Naud,
12 / M. Louis P...,
13 / Mme Yvette XW... épouse P...,
14 / M. Benoit R..., demeurant tous ... (14ème),
15 / M. Pierre B...,
16 / Mme Hélène U... épouse B... demeurant tous deux ... à l'Hay-les-Roses (Val-de-Marne),
17 / M. Z..., demeurant ... (17ème),
18 / M. Albert E...,
19 / Mme Berthe, Germaine E..., demeurant tous deux à Bracy-sur-Lormes (Nièvre),
20 / M. Dominique H..., demeurant ...,
21 / M. Pierre K..., demeurant ... (Haute-Garonne),
22 / M. I..., demeurant ... (14ème),
23 / Mme Rokhaya C... épouse Q..., demeurant ... (14ème),
24 / Mme T..., demeurant villa Bijou, chemin des Espartes à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Guinard, avocat de la SOLAC et de M. S..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la SCI O... Alésia, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter la société Location d'Automobiles et de Camions (SOLAC), preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant à la Société Civile Immobilière (SCI) O... Alesia, de sa demande de résiliation du bail aux torts du bailleur, l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 1993), retient que c'est à tort que le premier juge a considéré que les lieux loués n'étaient pas conformes à l'objet du bail au motif que la commission de sécurité avait exigé une mise en conformité des locaux destinés à la vente de véhicules, alors que la société Solac avait déclaré dans le bail avoir eu pleine connaissance des lieux et s'était engagée à faire son affaire personnelle des autorisations administratives éventuellement nécessaires pour l'exercice de son activité de vente ou de location de véhicules ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, comme il le lui était demandé, sur la clause du bail par laquelle le bailleur s'engageait à réaliser tout aménagement imposé par l'Administration en raison de la non-conformité des locaux à la réglementation relative à la sécurité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la SCI O... Alésia aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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