Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1096 F-D
Pourvoi n° R 19-20.744
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
1°/ la société Louimarema, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ M. C... U..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° R 19-20.744 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme I... L..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement par voie de continuation de la société Louimarema,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Louimarema et M. U..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme L..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 juin 2019), par jugement du 24 février 2016, un tribunal de grande instance a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SCI Louimarema et désigné la SELARL [...] , prise en la personne de M. Q..., en qualité de mandataire judiciaire.
2. Par ordonnance du 25 janvier 2017 le juge-commissaire a admis les créances figurant dans la liste des créances déclarées déposée au greffe, comportant celle déclarée par M. U... à hauteur de 707 976,49 euros à titre chirographaire au titre de son compte courant d'associé dans la SCI Louimarema.
3. Le plan de redressement par voie de continuation de la SCI Louimarema a été adopté par jugement du 10 février 2017, la SELARL [...] , prise en la personne de M. Q..., étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Ce plan prévoit l'apurement en dix annuités progressives du passif vérifié et admis d'un montant de 388 949,35 euros, diminué de la créance de M. U... de 707 976,49 euros qu'il a abandonnée pour les besoins du plan, jusqu'à retour à meilleure fortune.
4. Par requête reçue au greffe le 14 avril 2017, Mme L... a saisi le juge-commissaire d'une contestation de l'état des créances publié le 22 mars 2017, en ce que la créance en compte courant d'associé de M. U... d'un montant de 707 976,49 euros a été admise.
5. Par ordonnance du 30 juin 2017, le juge-commissaire a rejeté la créance déclarée par M. U....
6. La SCI Louimaréma a interjeté appel et M. U... est intervenu volontairement à la procédure.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. La SCI Louimarema et M. U... font grief à l'arrêt de déclarer l'appel de la SCI Louimarema irrecevable et l'intervention volontaire de M. U... irrecevable alors « que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt ; que l'intérêt à exercer un recours s'apprécie indépendamment de l'intérêt à former les prétentions initiales ; que la cour d'appel, qui, pour dire l'appel irrecevable, s'est bornée à apprécier l'intérêt de la société Louimarema à défendre au fond à l'action de Mme L... tendant au rejet de la créance qui figurait à son passif, et non pas son intérêt à interjeter appel, a violé les articles 31 et 546 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 546 du code de procédure civile :
8. Aux termes de ce texte, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
9. Pour déclarer irrecevable l'appel de la SCI Louimarema et par voie de conséquence, l'intervention volontaire de M. U..., l'arrêt retient qu'en l'espèce, aux termes de son ordonnance rendue entre Mme L..., la SCI Louimarema et la SELARL [...] es qualités, le juge-commissaire a rejeté la créance de 707 976,49 euros déclarée par M. U... au passif de la SCI Louimarema en sorte que le montant du passif de la débitrice figurant sur l'état des créances qui s'élevait à 1 317 089 euros a été considérablement réduit, que la SCI Louimarema, bénéficiaire d'un plan de redressement, n'a donc aucun intérêt personnel à faire appel de l'ordonnance et demander l'admission de la créance de M. U... à son passif à hauteur de 707 976,49 euros, que son appel est donc irrecevable et par voie de conséquence l'intervention volontaire de M. U... l'est également.
10. En statuant ainsi, alors que la SCI Louimarema, qui avait sollicité le rejet de la réclamation de Mme L... et succombé en sa demande en première instance, avait un intérêt à interjeter appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne Mme L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Louimarema et M. U...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé irrecevable l'appel de la SC Louimarema et l'intervention volontaire de M. U... ;
AUX MOTIFS QUE Mme L... soutient, en invoquant les articles 546 alinéa 1, 543 et 122 du code de procédure civile, que la SCI Louimarema n'a pas intérêt à interjeter appel de l'ordonnance du juge-commissaire dès lors que cette ordonnance a permis de diminuer le passif admis dans la procédure collective de la SCI Louimarema de 707 976,49 euros, soit plus de la moitié du total du passif déclaré par les créanciers, que cette ordonnance est donc favorable à la SCI Louimarema puisqu'elle a écarté la créance fictive déclarée par son associé M. U... ; QU'elle estime que l'admission de la créance de M. U... est totalement contraire à l'intérêt de la SCI Louimarema qui est de minimiser son passif en sorte qu'elle est irrecevable en son appel faute d'intérêt à agir ; QU'elle ajoute qu'en conséquence de l'irrecevabilité de l'appel de la SCI Louimarema l'intervention volontaire de M. U... doit être rejetée ; QUE la SCI Louimarema et M. U... répondent que c'est Mme L... qui a attrait la SCI devant le juge-commissaire en sorte qu'il est difficile de considérer qu'en cause d'appel elle n'aurait plus d'intérêt à agir ; QU'ils indiquent qu'en tant que de besoin M. U... intervient à l'instance puisqu'il dispose d'un intérêt direct à agir pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance du juge-commissaire ;
QUE l'article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; QU'en l'espèce, aux termes de son ordonnance rendue entre Mme L..., la SCI Louimarema et la Selarl [...] ès qualités, le juge-commissaire a rejeté la créance de 707 976,49 euros déclarée par M. U... au passif de la SCI Louimarema en sorte que le montant du passif de la débitrice figurant sur l'état des créances qui s'élevait à 1 317 089 euros a été considérablement réduit ; QUE la SCI Louimarema, bénéficiaire d'un plan de redressement, n'a donc aucun intérêt personnel à faire appel de l'ordonnance et demander l'admission de la créance de M. U... à son passif à hauteur de 707 976,49 euros ; QUE son appel est donc irrecevable et par voie de conséquence l'intervention volontaire de M. U... l'est également ;
1- ALORS QUE le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt ; que l'intérêt à exercer un recours s'apprécie indépendamment de l'intérêt à former les prétentions initiales ; que la cour d'appel, qui, pour dire l'appel irrecevable, s'est bornée à apprécier l'intérêt de la société Louimarema à défendre au fond à l'action de Mme L... tendant au rejet de la créance qui figurait à son passif, et non pas son intérêt à interjeter appel, a violé les articles 31 et 546 du code de procédure civile ;
2- ALORS QUE le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt ; que la partie contre laquelle une demande a été formée en première instance et qui s'y est opposée a toujours intérêt à relever appel de la décision qui a accueilli cette demande ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile.
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