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Cour de cassation, 25 octobre 1994. 92-18.727

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.727

Date de décision :

25 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Josiane Z..., épouse Y..., demeurant "Les Quatre Moulins", à Chalonnes-sur-Loire (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1992 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section A), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Anjou-Mayenne dont le siège social est sis ... (Maine-et-Loire), venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Maine-et-Loire, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de Me Ryziger, avocat de la CRCAM Anjou-Mayenne, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Maine-et-Loire, devenue la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Anjou-Mayenne (CRCAM), a assigné Mme Y... en paiement de sommes d'argent en exécution d'actes de prêt souscrits par elle et par son mari, et au titre d'une ouverture de crédit en compte courant qui leur avait été consentie ; que l'arrêt attaqué (Angers, 12 mai 1992) a accueilli intégralement la demande de la CRCAM relative aux prêts et tendant à leur remboursement, ainsi qu'au paiement d'intérêts et de pénalités et, partiellement, celle en apurement du solde débiteur du compte courant ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probatoire des documents soumis à son examen que la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve et hors les dénaturations alléguées, décidé que Mme Y... devait exécuter, tant en principal qu'en intérêts, les obligations souscrites par elle et dont elle ne pouvait ignorer la portée ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer les pénalités prévues par les actes de prêt au motif qu'elles n'étaient pas excessives, alors, selon le moyen, qu'elle n'avait fait valoir qu'à titre subsidiaire le caractère, selon elle, excessif de ces pénalités, et qu'elle avait préalablement soutenu que, faute par elle d'avoir paraphé les pages des actes contenant les stipulations relatives aux pénalités, elle ne pouvait les avoir acceptées ; qu'ainsi, en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel aurait violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que dans ses conclusions d'appel Mme Y... avait énoncé : "par ailleurs et concernant les pénalités, celles-ci ont un caractère excessif" ; qu'ainsi, en ce qui concerne les pénalités, la cour d'appel n'était saisie que d'un seul moyen tiré de leur caractère prétendument excessif ; d'où il suit que le grief tiré d'une violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Y... fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer une somme de 72 364,24 francs, au titre de la convention d'ouverture de crédit en compte courant, alors, selon le moyen, qu'elle avait soutenu dans ses écritures d'appel que les relevés bancaires produits n'étaient pas lisibles et qu'elle n'était donc pas en mesure de vérifier les écritures passées en compte et de faire valoir ses éventuelles contestations ; qu'en s'abstenant de rechercher si les relevés et décomptes produits pas la CRCAM permettaient ou non de vérifier le bien-fondé de la réclamation, la cour d'appel aurait violé encore les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'avait pas à répondre à une simple argumentation de Mme Y... tirée du caractère selon elle non lisible des documents produits, a constaté que la convention de compte courant signée par Mme Y... prévoyait un taux d'intérêt de 12,85 %, et a relevé qu'il n'existait pas de décompte pour la période postérieure au 27 octobre 1989, mais qu'il résultait des productions qu'à cette date le compte courant présentait un solde débiteur de 72 362,24 francs ; qu'ainsi elle a satisfait aux exigences des articles précités ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la CRCAM réclame le paiement d'une somme de 12 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu à cette condamnation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande formée par la CRCAM sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Y..., envers la CRCAM Anjou-Mayenne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le président de X... de Lacoste en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, et signé par M. le président de X... de Lacoste, et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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