Cour de cassation, 03 juin 1991. 90-81.435
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.435
Date de décision :
3 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 1990 qui, dans les poursuites suivies contre lui pour conduite sous l'empire d'un état d'imprégnation alcoolique et défaut de maîtrise, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 francs d'amende et 9 mois de suspension de permis de conduire en répression du délit et à 1 000 francs d'amende pour la contravention ; Vu le mémoire régulièrement produit ; d
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 81 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler deux procès-verbaux établis par la gendarmerie à la suite d'une visite au domicile de Michel X... intervenue entre minuit et une heure du matin ; "aux motifs que Michel X... ne conteste pas ne pas s'être opposé ni quiconque pour lui à l'entrée des gendarmes à l'intérieur de son domicile et a reconnu expressément avoir accepté de son plein gré le dépistage de l'imprégnation alcoolique par air expiré auquel les gendarmes se sont livrés à l'intérieur de son domicile ; "alors que, sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison, et réserve faite des exceptions prévues par la loi, un officier de police judiciaire, en cas de crime ou de délit flagrant, ne peut pénétrer au domicile d'un particulier, entre 21 heures et 6 heures, que si la personne qui se trouve à son domicile l'y invite ; qu'on ne saurait assimiler l'absence d'opposition à une invitation ; qu'il est nécessaire en effet que la personne se trouvant à son domicile ait spontanément offert à l'officier de police judiciaire d'y pénétrer, sans avoir été préalablement l'objet d'aucune pression, fût-elle simplement morale ; d'où il suit qu'en refusant de prononcer la nullité des procès-verbaux, en se bornant à constater l'absence d'opposition de X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 81 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler deux procès-verbaux établis par la gendarmerie à la suite d'une visite au domicile de Michel X... intervenue entre minuit et une heure du matin ; "aux motifs que Michel X... ne conteste pas ne pas s'être opposé ni quiconque pour lui à l'entrée des gendarmes à l'intérieur de son domicile et a reconnu expressément avoir accepté de son plein gré le dépistage d de l'imprégnation alcoolique par air expiré auquel les gendarmes se sont livrés à l'intérieur de son domicile ; "alors que, faudrait-il admettre que l'absence d'opposition peut être assimilée à une invitation de la part de la personne se trouvant à son domicile, l'officier de police judiciaire ne peut en tout état de cause être autorisé à pénétrer au domicile que si l'absence d'opposition est intervenue en connaissance de cause, c'est-à-dire en connaissance qu'il était procédé irrégulièrement ; que faute d'avoir constaté que tel était le cas en l'espèce, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs" ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 76 du Code de procédure pénale ; Attendu que, sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent, à peine de nullité, être commencées avant 6 heures et après 21 heures ; que l'assentiment de l'intéressé est sans effet sur cette prohibition ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure régulièrement soulevée, prise d'une visite domiciliaire des gendarmes effectuée en dehors des heures légales autorisées, et condamner le prévenu des chefs visés à la prévention, la cour d'appel énonce qu'il résultait des procès-verbaux que les gendarmes avaient été informés dans la nuit de la survenance d'un accident de la circulation ; qu'à leur arrivée, ils avaient constaté la présence d'un véhicule immobilisé sur le bas-coté et aperçu un autre véhicule quittant les lieux ; qu'apprenant que c'était le conducteur du véhicule accidenté qui venait de partir, ils se rendaient chez ce dernier et demandaient à lui parler ; qu'après avoir recueilli à l'intérieur de son domicile ses déclarations relativement aux faits, ils l'avaient soumis sur place au dépistage de son alcoolémie par l'air expiré ; qu'eu égard au résultat positif du contrôle, ils l'avaient conduit à l'hôpital pour vérification du taux exact d'alcool qu'il avait dans le sang ; que le lendemain ils lui avaient notifié le résultat de l'analyse sanguine (1,78 gr/1000) et avaient du tout dressé procès-verbal ;
que les juges ajoutent que Michel X... qui ne conteste pas ne pas s'être opposé, ni quiconque pour lui, à l'entrée des gendarmes à l'intérieur de son domicile, a reconnu d expressément lors de son audition postérieure aux faits avoir accepté de son plein gré le dépistage de son alcoolémie ; qu'ils en déduisent que les gendarmes ne se sont livrés à aucune visite domiciliaire ou perquisition ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi et en refusant d'annuler la procédure, alors que toute introduction au domicile d'une personne en vue d'y constater une infraction constitue une visite domiciliaire, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Caen, en date du 12 janvier 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Y... de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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