Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Septembre 2024
N° RG 22/07322 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-XX3A
N° Minute :
AFFAIRE
[K] [O] , [T]
[M], [P] [A]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DU RHONE, S.A. AXA FRANCE IARD, Société MUTUELLE MTRL
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [T] [M]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Monsieur [P] [A]
[Adresse 3]
[Localité 9]
tous trois représentés par Me Jean-philippe MARIANI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 287
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 4]
[Localité 8]
non constituée
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
Société MUTUELLE MTRL
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 7]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Juin 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 18 février 2020 à [Localité 12], Mme [K] [O], âgée de 60 ans, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M [L] [R], assuré auprès de la société AXA France IARD, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Il s’agit d’un accident de travail.
Mme [K] [O] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [N] et [S] dont les conclusions en date du 26/02/2021 sont les suivantes - blessures subies :
° Cervicalgie d’apparition secondaire irradiant aux épaules sans douleur élective à la palpation des épineuses.
° Dorsalgies paravertébrales également sans douleur à la palpation des épineuses.
- Arrêt de travail du 18 février 2020 au 16 juillet 2020 puis mi-temps thérapeutique
du 17 juillet 2020 au 31 décembre 2020
- Gêne temporaire partielle classe II du 18 février 2020 au 18 avril 2020
- Gêne temporaire partielle classe I du 19 avril 2020 au 1er janvier 2021
- Aide humaine de 3 heures par semaine du 18 février 2020 au 18 avril 2020
- Souffrances endurées 2,5/7
- Consolidation le 1er janvier 2021
- AIPP 7% : douleurs cervicales avec raideur et stress post traumatique
- En raison des séquelles décrites, la victime a dû faire valoir ses droits à la retraite de manière anticipée.
- Les séquelles décrites n’ont pas de conséquence sur la pratique de l’aquagym. On peut apprécier une gêne pour la pratique du vélo en raison de la raideur
cervicale.
- Pas d’autre poste de dommage.
Au vu de ce rapport, Mme [K] [O], son fils M [P] [A] et sa fille Mme [T] [M], par actes en date du 11/08/2022, ont assigné la société AXA France IARD, la mutuelle MTRL et la CPAM du RHÔNE devant ce tribunal. Mme [K] [O] demande la condamnation de la société AXA France IARD, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 21/03/2023, la société AXA France IARD offre :
demandes
offres
dépenses de santé
475 €
accord
pertes de gains professionnels après consolidation
51 410,60 €
rejet
tierce personne avant consolidation
462 €
360 €
frais divers
1 045,12 €
accord
incidence professionnelle
30 000 €
rejet
déficit fonctionnel temporaire
2 565 €
1 075,50 €
déficit fonctionnel permanent
18 243,47 €
8 400 €
souffrances endurées
6 000 €
4 000 €
préjudice esthétique temporaire
1 000 €
/
préjudice d’agrément
3 000 €
rejet
article 700 du code de procédure civile
1 000 €
/
M [P] [A] et Mme [T] [M] (enfants de la victime) sollicitent chacun la somme de 3 000 € au titre de leur préjudice d’affection (par ricochet).
La société AXA France IARD demande de réduire les demandes respectives de M [P] [A] et Mme [T] [M] formulées au titre du préjudice d’affection : elle propose une indemnisation à hauteur de 500 €.
La CPAM du RHÔNE a informé le tribunal par lettre du 18/03/2021, que s’agissant d’un AT géré par l’employeur, elle n’avait pas de créance à faire valoir.
La CPAM du RHÔNE, régulièrement assignée n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 21/03/2023, et l’affaire a été plaidée le 28/06/2024 à l’audience, avant d’être mise en délibéré au 12/09/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à réparation intégrale de Mme [K] [O] n’est pas discuté par la société AXA France IARD qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de Mme [K] [O]
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [K] [O], âgée de 60 ans et exerçant la profession d’agent territorial des écoles maternelles auprès de la mairie de [Localité 12] lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survies de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
I- sur les préjudices patrimoniaux
– les préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Mme [K] [O] sollicite la somme de 475 € au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société AXA France IARD accepte de régler la somme de demandée.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance est nul.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 475 €.
- Frais divers
Mme [K] [O] sollicite la somme de 1 045,12 € au titre des frais divers (assistance à expertise et frais de déplacement).
La société AXA France IARD accepte de régler cette somme.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 1 045,12 €.
- Tierce personne avant consolidation
Avant d'examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d'abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu'elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Mme [K] [O] sollicite une somme de 462 €, en prenant en compte un taux horaire de 22 €.
La société AXA France IARD offre une somme de 360 € et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 15 €, sur 24 heures d’aide.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 3 heures par semaine.
En prenant en compte un taux horaire de 18 €, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
24 h x 18 € = 432 €.
Il convient par conséquent d’allouer à Mme [K] [O] la somme de 432 €.
- les préjudices patrimoniaux permanents :
- Perte de gains professionnels futurs
Mme [K] [O] sollicite une somme de 51 410,60 €.
La société AXA France IARD conclut au rejet. Elle soutient que la pénibilité de cet emploi n’est pas déniée, mais engendre de facto un départ prématuré à la retraite généralisée dans toute cette catégorie professionnelle.
1) sur le lien de causalité entre l’accident et la prise de retraite anticipée :
Le rapport d’expertise retient bien que « la victime a dû faire valoir ses droits à la retraite de manière anticipé » compte-tenu du fait « qu’elle exerce un travail auprès de jeunes enfants nécessitant des tâches de manutention, une implication physique constante ».
La société AXA France IARD n’a pas contesté ce rapport d’expertise et n’a pas adressé de dire à l’expert.
Par ailleurs, Mme [O] justifie qu’elle exerçait en qualité d’agent spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) depuis de nombreuses années (1er/09/1981) puisqu’elle percevait un salaire mensuel de 2 057,06 €. En effet, la rémunération d’une ATSEM débutante est bien moindre.
De plus, le rapport d’expertise retient les périodes d’arrêt de travail du 18 février 2020 au 16 juillet 2020 puis mi-temps thérapeutique du 17 juillet 2020 au 31 décembre 2020. Cet élément signifie que la victime a tenté d’exercer à un mi-temps, mais n’a jamais pu reprendre à temps plein son emploi.
Mme [O] a été consolidée au 1er janvier 2021, à l’âge de 61 ans, et a sollicité sa retraite anticipée compte-tenu de son état séquellaire le 01/01/2021. Elle perçoit aujourd’hui une retraite de 1 494,40 €.
On peut donc considérer que, sans la survenue de l’accident, Mme [K] [O] aurait continué à travailler jusqu’à sa retraite.
2) sur la date de la retraite :
Mme [K] [O] allègue que sans la survenue de cet accident, elle aurait travaillé jusqu’à 64 ans.
Cependant, elle ne communique aucun relevé de carrière indiquant le nombre de semestre cotisés ni relevés d’imposition.
On peut donc seulement considérer que le départ moyen à la retraite des ATSEM, est à 62 ans.
Mme [K] [O] aurait eu 62 ans le 09/09/2021.
Ayant pris sa retraite le 01/01/2021, elle a ainsi perdu 9 mois d’activité à temps plein, soit une perte de :
(2 057,06 - 1 494,40 ) x 9 mois = 562,66 € x 9 = 5 063,94 €.
3) Mme [K] [O] estime que sa perte mensuelle de retraite est de 116,35 €, puisqu’elle n’a pas pu valider tous ses trimestres.
La société AXA France IARD réplique que l’article L351-1-4 du Code de la sécurité sociale prévoit que dans le cadre d’un accident de service, il est généré des validations de trimestres non cotisés. Cependant La société AXA France IARD ne justifie pas de cet élément.
Mme [K] [O] justifie que sans l’accident, si elle était partie en 2024, elle aurait perçu une retraite annuelle de 21 271 € brut, soit mensuellement en brut 1 772 €, soit mensuellement en net 1 610,75 €.
Or elle ne perçoit mensuellement que 1 494,40 € en net. Sa perte est donc de 116,35 €.
Il est donc dû :
- arrérages : du 09/09/2021 (date de calcul de la retraite théorique) au 12/09/2024 (date du jugement) : 3 ans x 116,35 € x 12 mois = 1 396,20 x 3 ans = 4 188,60 €.
- capitalisation : au 09/09/2024, Mme [K] [O] a 65 ans, et le point d’euro de rente viagère est de 22,826.
Il est donc dû :
22,826 x 1 396,20 € = 31 869,66 €.
TOTAL : 5 063,94 € + 4 188,60 € + 31 870 = 41 122 €.
Il y aurait ainsi lieu d’accorder à Mme [K] [O] une somme de 41 122 €.
Cependant, il s’agit d’un accident de travail, et Mme [K] [O] travaillant auprès de la Mairie de [Localité 12], il est nécessaire que celle ci soit assignée.
En effet, la CPAM du RHÔNE a informé le tribunal par lettre du 18/03/2021, que s’agissant d’un AT géré par l’employeur, elle n’avait pas de créance à faire valoir. Cet élément signifie, a contrario , que l’employeur (Mairie de [Localité 12]) a une créance à faire valoir.
Il est donc nécessaire de réserver le poste dans l’attente de la mise en cause de la Mairie de [Localité 12] et de la production de sa créance.
- Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d'indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d'incidence sur la retraite.
Mme [K] [O] sollicite une somme de 30 000 €. Elle expose qu’elle a dû mettre fin à sa carrière de manière anticipée, alors que son travail était source de sociabilité
La société AXA France IARD conclut au rejet.
Mme [K] [O] démontre par des attestations que son travail était une véritable vocation et que la mise en retraite anticipée lui est douloureuse.
Compte tenu du taux de DFP (7%) et de l’âge de la victime à la consolidation (61 ans), il convient par conséquent d’allouer la somme de 2 000 €.
Il convient également de réserver ce poste pour les mêmes raisons que ci dessous exposé.
II - sur les préjudices extra-patrimoniaux
– sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [K] [O] sollicite une somme de 2 565 €, sur la base journalière de 27 €.
La société AXA France IARD offre une somme de 1 075,50 € sur la base journalière de 25 €.
Le rapport d’expertise amiable contradictoire retient, au titre du déficit fonctionnel temporaire :
- 25% du 18 février 2020 au 18 avril 2020, soit 60 jours.
- 10% du 19 avril 2020 au 1er janvier 2021, soit 257 jours.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 27 € par jour, comme sollicitée en demande :
DFTP 25% : 60 jours x 27 € x 25% = 405 €
DFTP 10% : 257 jours x 27€ x 10% = 693,90 €.
TOTAL : 1 098,90 €.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 1 098,90 €.
- Souffrances endurées
Mme [K] [O] sollicite une somme de 6 000 €.
La société AXA France IARD offre une somme de 4 000 €.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
Côtées à 2,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 6 000 €.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
Mme [K] [O] sollicite à ce titre la somme de 1 000 €.
La société AXA France IARD conclut au rejet.
L’expert n’a pas retenu ce préjudice.
Cependant, Mme [K] [O] a dû porter pendant 2 mois un collier cervical.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 800 €.
– sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [K] [O] sollicite une somme de 18 243,47 €.
La société AXA France IARD offre une somme de 8 400 €.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 7 %, en considérant les douleurs cervicales avec raideur et stress post traumatique.
La victime étant âgée de 61 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 320 € et il lui sera alloué une indemnité de 9 240 €.
- Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Mme [K] [O] sollicite une somme de 3 000 €.
La société AXA France IARD conclut au rejet.
L’expert a noté une gêne pour le vélo.
Le fils de Mme [K] [O] atteste de cette gêne pour le vélo.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 1 000 €.
B) sur le préjudice des victimes indirectes
M [P] [A] et Mme [T] [M] (enfants de la victime) sollicitent chacun la somme de 3 000 € au titre de leur préjudice d’affection (par ricochet).
La société AXA France IARD demande de réduire les demandes respectives de M [P] [A] et Mme [T] [M] formulées au titre du préjudice d’affection : elle propose une indemnisation à hauteur de 500 €.
Compte tenu du fait que les enfants de Mme [K] [O] ne partagent pas le même logement et n’ont donc pas de communauté de vie, la somme de 500 € sera allouée à chacun.
C) sur les autres demandes
La société AXA France IARD qui succombe en la présente instance sera condamnée aux dépens et devra supporter le coût des frais exposés par Mme [K] [O] et non compris dans les dépens à raison de la somme de 1 000 €.
La distraction des dépens, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile, sera ordonnée.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée d’office l’exécution provisoire en application de l’article 515 dans sa version applicable au litige, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit que le droit à indemnisation de Mme [K] [O] est entier ;
Condamne la société AXA France IARD à payer à Mme [K] [O] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
- 475 € au titre des dépenses de santé restées à charge,
- 1 045,12 € au titre des frais divers,
- 432 € au titre de la tierce personne temporaire,
- 1 098,90 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 6 000 € au titre de la souffrance endurée,
- 800 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 9 240 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 1 000 € au titre du préjudice d’agrément ;
Réserve les postes de pertes de gains professionnels futurs, et d’incidence professionnelle, dans l’attente de la mise en cause par Mme [K] [O], de son employeur, la Mairie de [Localité 12], et donc de son décompte ;
Condamne la société AXA France IARD à payer à M [P] [A] la somme de 500 €, à titre de réparation de son préjudice par ricochet, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne la société AXA France IARD à payer à Mme [T] [M] la somme de 500 €, à titre de réparation de son préjudice par ricochet, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne la société AXA France IARD à payer à Mme [K] [O] la somme de
1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AXA France IARD aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par Maître Jean-Philippe MARIANI, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Rejette pour le surplus.
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signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT