Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE, HAZAN et de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- V. Christophe,
- l'association dénommée "RADIO PRESQU'ILE
FM", contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 1989, qui, pour diffamation publique envers un particulier, a condamné le premier à 15 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles et a déclaré la seconde civilement responsable ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 32 et 48 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré recevable la citation directe en diffamation publique délivrée à la requête de M. Yves T., docteur en médecine et spécialiste en cardiologie, à l'encontre de V., journaliste à Radio Presqu'Ile FM, et de Radio Presqu'Ile FM, civilement responsable, a dit le délit de diffamation publique établi, condamnant pénalement le prévenu et fixant à 30 000 francs le montant des dommages-intérêts alloués à la partie civile en réparation de son préjudice moral et personnel ;
"aux motifs propres qu'"il suffit de noter que les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 en son article 29 exigent seulement que la victime soit désignée avec précision, ce qui est le cas en l'espèce, les termes de la citation faisant référence au surplus au nom du docteur T. et à sa qualité de président du Cardio Club de France" ;
"et aux motifs adoptés qu'"il résulte des termes mêmes de la citation que le plaignant exerçait en même temps que la profession de médecin spécialiste en cardiologie, la fonction de président de l'association intitulée "Cardio Club de France" que c'est dans le cadre de cette dernière activité qu'il avait annoncé l'organisation d'un congrès de cardiologie à La Baule et qu'il indique que c'est en cette qualité qu'il avait été invité par la station Radio Presqu'Ile pour promouvoir l'organisation de ce congrès ; qu'ainsi, il ne subsiste aucune ambiguïté sur la désignation de la victime des propos diffamatoires incriminés" ;
"alors, d'une part, que la citation délivrée sur le fondement de la diffamation n'est recevable que si elle émane directement de la personne prétendûment diffamée ; que la détermination de la victime de la diffamation ne peut se faire qu'au regard de la teneur des propos incriminés, et non au regard de la seule citation ; que la cour d'appel, saisie d'une citation délivrée par M. T. en son nom personnel, devait, comme l'y invitaient les conclusions du prévenu, rechercher si les propos incriminés visaient M. T.
personnellement, ou l'Association dont il était le président ;
"alors, d'autre part, que les propos incriminés ne visaient que l'association Cardio Club de France et son président ès-qualités ; que l'arrêt attaqué, qui ne constate pas que les allégations litigieuses retenues auraient été dirigées contre M. T. en son nom personnel, ne pouvait déclarer le prévenu coupable de diffamation publique en son encontre et le condamner à lui verser des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice qu'il n'a pas personnellement subi" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs, que pour déclarer recevable l'action en diffamation publique envers un particulier engagée par Yves T. contre Christophe V. à raison des propos tenus par ce journaliste à l'antenne de la station radiophonique "Radio Presqu'Ile FM" -à savoir : "Des bruits incessants et répétés dans La Baule et les environs parlent de malversations au sujet du "Cardio-Club" et de son président. Nous avons fait venir à l'antenne le docteur T., président du "Cardio-Club" et président du CDS à la Côte d'Amour"- les juges énoncent que, selon les termes de la citation, le plaignant exerçait en même temps que la profession de médecin spécialiste en cardiologie, celle de président de l'association "Cardio-Club" ; que c'est en cette qualité qu'il a été invité à la station émettrice ; qu'il n'existe, dès lors, aucune ambiguïté sur la désignation de la victime de la diffamation ; qu'au surplus, les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 exigent seulement que cette victime soit désignée avec précision, ce qui est le cas en l'espèce ;
Attendu que si la cour d'appel s'est prononcée à tort en fonction des seules indications déduites de la citation introductive d'instance, la Cour de Cassation, à qui il appartient d'exercer son contrôle sur l'appréciation faite par les juges du caractère diffamatoire des propos incriminés et dont il résulte que les imputations contenues dans ceux-ci visaient aussi bien l'association "Cardio-Club" que T., son président, est en mesure de s'assurer que ce dernier était personnellement fondé à agir devant les juridictions répressives à raison des atteintes portées à son honneur ou à sa considération, distinctes de celles subies par la personne morale dont il était le représentant légal ;
Qu'en effet, en matière de diffamation publique envers des particuliers, la personne diffamée est seule investie du droit d'exercer ou de réclamer des poursuites ; qu'elle a seule le droit de conclure à la réparation du préjudice à elle causé ; que, lorsque des imputations sont formulées de façon à faire planer les soupçons sur plusieurs personnes, chacune d'elle a qualité pour demander cette réparation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit V. coupable du délit de diffamation publique envers M. T. ;
"alors que l'imputation diffamatoire est justifiée lorsque son auteur a entendu, sans exagération ni agressivité, ni présentation tendancieuse, porter des faits à la connaissance du public en les ayant préalablement vérifiés dans un souci de prudence ; qu'en livrant à ses auditeurs, sur les ondes de Radio Presqu'Ile FM, un certain nombre d'interrogations circulant à La Baule sur des malversations concernant diverses sociétés dont le Cardio Club de France, en prélude à une interview dans laquelle le représentant légal du Cardio Club de France, M. T., avait accepté de venir donner son point de vue en étant parfaitement informé, ainsi que le constate le juge du fond, du sujet sur lequel il allait être interrogé, V. a simplement accompli, sans imprudence ni manque d'objectivité, son strict devoir de journaliste ; qu'en refusant, cependant, de lui reconnaître le bénéfice de la bonne foi qu'il revendiquait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
Attendu que pour refuser le bénéfice de la bonne foi au prévenu, l'arrêt attaqué relève que celui-ci n'a pas respecté l'obligation de prudence pesant sur tout journaliste ; que le souci d'informer le public ne le dispensait pas du devoir impérieux de ne livrer à ses auditeurs que des faits vérifiés et contrôlés par lui-même et d'apporter à la relation de ceux-ci une circonspection particulière dès lors qu'il transmettait des informations mettant en jeu la réputation de T. et que, de surcroît, il avait été incité à la prudence ainsi que cela résulte de l'audition du témoin Martel ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;
Que, dès lors qu'ils ont caractérisé l'absence de prudence et de circonspection dont étaient entâchés les propos incriminés, c'est à bon droit que les juges refusent de reconnaître au prévenu de diffamation le bénéfice de la bonne foi ;
Que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, doit être écarté ;
Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 749 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que la contrainte par corps ne peut être prononcée pour une infraction politique, que les infractions à la loi sur la presse sont assimilées à des infractions politiques ;
Qu'il suit de là que c'est à tort que la cour d'appel a prononcé la contrainte par corps contre V., condamné pour diffamation publique envers un particulier ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 6 novembre 1989 par voie de retranchement en ce qu'il a prononcé la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
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