Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/05870
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/05870
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 16
N° RG 23/05870 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHL2N
Nature de l'acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties
Date de l'acte de saisine : 21 Mars 2023
Date de saisine : 03 Avril 2023
Nature de l'affaire : Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Décision attaquée : sentence arbitrale numéro 25359/DDA/AZO/SP rendue à [Localité 1], le 15 février 2023, sous l'égide du règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale
Dans l'affaire opposant :
S.A. CAMWATER
Ayant pour avocat postulant : Me Manuel Roland TCHEUMALIEU FANSI, avocat au barreau de PARIS
Ayant pour avocat plaidant : Me Georges fleurik ESSIMI ZIBI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 164
Demanderesse à l'incident et au recours
à
LUDWIG PFEIFFER HOCH UND TIEFBAU GMBH & CO. KG, prise en la personne de son gérant, représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocats : Me Thomas GRANIER etMe Jacob GRIERSON, avocats au barreau de PARIS - N° du dossier E00026S6, toque : E 2102
Défenderesse à l'incident et au recours
Fabienne SCHALLER, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE DE REVOCATION DE CLOTURE
(non numérotée, 7 pages)
I/ Faits et procédure
1. La cour est saisie d'un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue par un arbitre unique à [Localité 1], le 15 février 2023, sous l'égide du règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale.
2. La sentence a été rendue dans un litige qui opposait :
- le Ministre Délégué à la Présidence chargé des Marchés Publics (MINMAP) et la société de droit camerounais Cameroon Water Utilities Corporation (ci-après « Camwater ») d'une part et
- la société de droit allemand Ludwig Pfeiffer Hoch -und Tiefbau GmbH & Co. KG (ci-après « Ludwig Pfeiffer ») d'autre part.
3. Le différend à l'origine de cette sentence porte sur la résiliation par Ludwig Pfeiffer d'un contrat signé entre le ministre camerounais chargé des marchés publics représentant l'Etat du Cameroun et Ludwig Pfeiffer pour les travaux d'alimentation en eau potable de 18 centres secondaires, le directeur général de Camwater étant désigné maître d'ouvrage des travaux objets du Contrat.
4. Le 27 mai 2020, Ludwig Pfeiffer a engagé une procédure d'arbitrage sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI à l'encontre du Ministre Délégué à la Présidence chargé des Marchés Publics et de la société Camwater en application de la clause compromissoire contenue dans le contrat.
5. Le 4 mai 2021, l'arbitre unique a rendu une sentence arbitrale partielle par laquelle il s'est déclaré compétent, sentence qui a été incorporée par renvoi dans la sentence finale rendue le 15 février 2023, objet du recours, par laquelle l'arbitre unique a statué en ces termes :
« Sur les questions de recevabilité, l'Arbitre Unique :
(1) Déclare recevable la nouvelle demande du Ministre Délégué à la Présidence chargé des Marchés Publics (MINMAP) et de CAMEROON WATER UTILITIES CORPORATION (CAMWATER) relative aux pénalités de retard pour un montant de 720.803.272 FCFA ;
(2) Déclare irrecevable la nouvelle demande du MINMAP et de CAMWATER relative à l'exécution forcée du Contrat
Sur les demandes principales, l'Arbitre Unique :
(1) Décide que les décomptes nos. 4 à 8 sont dus par le MINMAP et CAMWATER à Ludwig Pfeiffer Hoch - Und Tiefbau GmbH & Co. KG (« LUDWIG ») et ordonne au MINMAP et à CAMWATER de payer à LUDWIG les sommes totales de 443.479.934,00 FCFA et de 615.850,00 Euros, plus intérêts, comme suit
- Décompte n°4 : 75.701.976,00 FCFA plus intérêts à compter du 6 octobre 2016 jusqu'au paiement effectif au taux indiqué à l'article 88 du Code des Marché Publics de 2004 ;
- Décompte n°5 : 97.185.848,00 FCFA plus intérêts à compter du 18 janvier 2017 jusqu'au paiement effectif au taux indiqué à l'article 88 du Code des Marché Publics de 2004 ;
- Décompte n°6 : 24.804.034,00 FCFA plus intérêts à compter du 28 janvier 2017 jusqu'au paiement effectif au taux indiqué à l'article 88 du Code des Marché Publics de 2004 ;
- Décompte n°7 : 72.657.554,00 FCFA plus intérêts à compter du 4 octobre 2017 jusqu'au paiement effectif au taux indiqué à l'article 88 du Code des Marché Publics de 2004 ;
- Décompte n°8 : 615.850,00 Euros et 173.130.522,00 FCFA plus intérêts à compter du 4 août 2019 jusqu'au paiement effectif au taux indiqué à l'article 88 du Code des Marché Publics de 2004.
(2) Décide que le remboursement des pénalités de retard appliquées à LUDWIG sur les décomptes nos. 4, 6 et 7 est dû par le MINMAP et CAMWATER à LUDWIG et ordonne au MINMAP et à CAMWATER de payer à LUDWIG les sommes totales de 219.137,20 Euros et 61.604.806,10 FCFA, plus intérêts, comme suit :
- Décompte n°4 : 119.349,20 Euros et 33.551.987,10 FCFA plus intérêts à compter du 6 octobre 2016 jusqu'au paiement effectif au taux indiqué à l'article 88 du Code des Marché Publics de 2004 ;
- Décompte n°6 : 17.926,00 Euros et 5.039.402,00 FCFA plus intérêts à compter du 28 janvier 2017 jusqu'au paiement effectif au taux indiqué à l'article 88 du Code des Marché Publics de 2004 ;
- Décompte n°7: 81.862,00 Euros et 23.013.417,00 FCFA plus intérêts à compter du 4 octobre 2017 jusqu'au paiement effectif au taux indiqué à l'article 88 du Code des Marché Publics de 2004 ;
(3) Décide que les garanties de restitution d'avance et de bonne exécution doivent être libérées par le MINMAP et CAMWATER ;
(4) Décide que les coûts de prolongation des Travaux sont dus à LUDWIG par le MINMAP et CAMWATER et ordonne au MINMAP et à CAMWATER de payer à LUDWIG les coûts de prolongation des Travaux retenus par l'Arbitre Unique correspondants à un montant de 204.601,11 Euros plus intérêts à compter du 10 novembre 2019 jusqu'à la date effective de paiement au taux indiqué à l'article 88 du Code des Marché Publics ;
(5) Rejette la demande de réparation du dommage subi par le MINMAP et CAMWATER du fait de la résiliation prématurée du Contrat par Ludwig Pfeiffer Hoch ' Und Tiefbau GmbH & Co. KG pour un montant de 7.450.720.200,00 FCFA ;
(6) Rejette la demande de pénalités de retard du MINMAP et CAMWATER pour un montant de 720.803.272,00 FCFA ;
(7) Décide que le MINMAP et CAMWATER doivent supporter la totalité de leurs frais de l'arbitrage et ordonne au MINMAP et à CAMWATER de rembourser à Ludwig Pfeiffer Hoch ' Und Tiefbau GmbH & Co. KG :
- La totalité de ses frais légaux en application du pourcentage de 4,5% des montants accordés par l'Arbitre Unique dans la présente sentence finale (46.781,47 Euros et 22.728.813,30 FCFA) ;
- Les frais internes pour un montant de 40.000,00 Euros ;
- La totalité des frais de l'arbitrage tels que fixés par la CCI et payés par Ludwig Pfeiffer Hoch ' Und Tiefbau GmbH & Co. KG hors TVA (122.440,00 USD) ;
(8) Rejette toutes les autres demandes ».
6. La clôture a été prononcée le 25 juin 2024 et l'affaire fixée au 30 septembre 2024 pour être plaidée.
7. Par conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2024, la société Camwater a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture.
8. A l'audience du 30 septembre 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 décembre 2024 pour :
- évoquer contradictoirement la demande de révocation de clôture formée par Camwater,
- que les parties produisent chacune une opinion juridique sur le droit allemand de l'insolvabilité et sur les conséquences de la situation de la société Ludwig Pfeiffer afin qu'il soit statué sur l'interruption de l'instance au regard de l'article 369 du code de procédure civile et du règlement 2015/848,
- mettre en cause l'Etat du Cameroun, non appelé en la cause, ce point étant soulevé d'office.
II/ Prétentions des parties
9. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, Camwater demande à la cour de bien vouloir :
- VOIR PRENDRE ACTE du dépôt par la Société CAMWATER, de Conclusions aux fins de sursis à statuer le 24 juin 2024, avant que ne soit prononcée l'Ordonnance de clôture du 25 juin 2024 ;
- VOIR CONSTATER que Madame le Conseiller de la Mise en état n'a pas répondu, préalablement à la clôture, par une décision distincte à la demande de sursis à statuer présentée par la concluante constitue une violation grave des lois de procédure ;
- VOIR DIRE ET JUGER que c'est à bon droit que la Société CAMWATER a sollicité la révocation de l'Ordonnance de clôture ;
- VOIR S'APPROPRIER le principe général de droit de l'immutabilité du litige et des parties entre l'instance arbitrale et l'instance en annulation de sentence arbitrale ;
- VOIR CONSTATER que l'Etat du Cameroun n'avait pas déjà été partie à l'instance arbitrale ;
- VOIR CONSTATER EN OUTRE que l'Etat du Cameroun n'est pas non plus partie au contrat de marché du 14 juillet 2014 dont la difficulté d'exécution fut à l'origine du litige entre les parties ;
- VOIR PRENDRE ACTE de ce que la non présence de l'Etat du Cameroun comme partie au contrat de marché du 14 juillet 2024 et à l'instance arbitrale constitue justement un argument de soutien au troisième moyen d'annulation pris en sa première branche ;
- VOIR PRENDRE ACTE de la production par la Société LUDWIG PFEIFFER HOCH elle-même du jugement du 1er février 2022 qui ordonne l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité (liquidation judiciaire) à son encontre ;
- VOIR CONSTATER que l'administration autonome accordée à la Société LUDWIG PFEIFFER HOCH se déroule avec l'assistance d'un Administrateur judiciaire ;
EN CONSEQUENCE,
- VOIR ORDONNER la révocation de l'Ordonnance de clôture du 25 juin 2024 en application de la Loi ;
- VOIR DIRE ET JUGER que pour la mise en cause de l'Etat du Cameroun dans la présente procédure n'est pas juridiquement envisageable ;
- VOIR PRONONCER l'interruption de la présente instance par l'effet du jugement du 1er février 2022 qui ordonne l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité (liquidation judiciaire) à l'encontre de la Société LUDWIG PFEIFFER HOCH und Tiefbau GmbH et Co KG ;
- VOIR RESERVER les dépens.
10. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, Ludwig Pfeiffer demande à la cour de bien vouloir :
A titre principal,
- Rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats sollicitée par la société Cameroon Water Utilities Corporation (Camwater),
- Confirmer l'ordonnance de clôture du 25 juin 2024,
- Ordonner la poursuite de l'instance en cours sans mettre en cause l'Etat du Cameroun,
A titre subsidiaire,
- Enjoindre la société Camwater de procéder dans un délai de 15 jours à compter de la reddition de l'Ordonnance de Madame la Conseillère de la mise en état à la mise en cause de l'Etat du Cameroun sur des points que Madame la Conseillère estime nécessaire à la reddition d'un arrêt par la Cour,
A titre infiniment subsidiaire,
- Inviter directement l'Etat du Cameroun à formuler ses observations sur des points que Madame la Conseillère estime nécessaire à la reddition d'un arrêt par la Cour, si Camwater ne se conforme pas à l'invitation de Madame la Conseillère de la mise en état dans le délai qu'elle lui aura fixé.
En tout état de cause,
- Rejeter toute autre demande de Camwater.
- Condamner la société Camwater à payer à la société Ludwig Pfeiffer la somme de 14.581,50 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de cet incident.
III/ Motifs de la décision
a) Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 25 juin 2024 par la société Camwater
11. La société Camwater, au visa des articles 14, 15, 16, 455, 783 et 803 du code de procédure civile, soutient que:
- le juge de la mise en état était tenu de répondre aux conclusions aux fins de sursis à statuer qu'elle a notifiées par RPVA le 24 juin 2024,
- le fait de ne pas avoir répondu par une décision distincte à la demande de sursis à statuer constitue une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture ;
- la révocation de l'ordonnance s'impose afin de garantir le respect du principe de la contradiction qui inclut le droit pour chaque partie de voir statuer sur chacune de ses demandes.
12. Ludwig Pfeiffer, au visa de l'article 803 alinéa 1 du code de procédure civile, s'oppose à la révocation demandée et rappelle que :
- aucune cause grave ne s'est révélée depuis que l'ordonnance de clôture a été rendue ;
- les éléments invoqués par Camwater sur le statut de Ludwig Pfeiffer pour demander le sursis à statuer étaient dans les débats depuis le 22 septembre 2023 ;
- la conseillère de la mise en état s'est déjà déclarée incompétente pour connaître de la plainte pénale contre Madame [Z] au Cameroun ;
- le 25 juin 2024, la conseillère de la mise en état a ordonné le rejet des conclusions déposées la veille à 19h23 aux fins de sursis à statuer ;
- la démarche de Camwater est dilatoire et entraine d'importantes conséquences financières pour Ludwig Pfeiffer.
Sur ce
13. Vu les dispositions de l'article 803 du code de procédure civile aux termes duquel « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue », l'ordonnance de clôture pouvant être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision de la cour,
14. Vu les dispositions de l'article 791 du code de procédure civile, aux termes duquel le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768, sous réserve des dispositions de l'article 1117,
15. Il résulte des éléments de la procédure que par conclusions adressées à la Cour et notifiées la veille de la clôture, la société Camwater a sollicité de la cour le sursis à statuer au motif de faits révélés susceptibles d'exercer une influence directe sur la solution du litige et sur l'issue de la procédure en annulation, à savoir la mise en liquidation de la société Ludwig Pfeiffer et la procédure pénale à l'encontre de Ludwig Pfeiffer.
16. La société Ludwig Pfeiffer n'a pu répondre auxdites conclusions et a sollicité le rejet de la demande de sursis à statuer.
17. La conseillère de la mise en état a constaté la remise, par la société Camwater, de conclusions adressées à la cour aux fins de sursis à statuer, enregistrées par RPVA le 24 juin 2024 à 19h24, accompagnées d'un bordereau de 10 pièces, sans explication à cette transmission la veille de la clôture. Elle a constaté que les parties avaient conclu au fond de part et d'autre les 11 avril et 10 mai 2024 et dit n'y avoir lieu de reporter la clôture, l'affaire étant en état d'être jugée.
18. Les conclusions aux fins de sursis à statuer étant adressées à la cour, la conseillère de la mise en état qui n'en était pas saisie, n'était pas tenu d'y répondre et a simplement relevé leur caractère tardif non motivé par des éléments nouveaux.
19. Aucune cause grave n'étant établie, la révocation de clôture demandée sur ce point des conclusions devra être rejetée.
b) Sur l'interruption de l'instance
20. Vu l'article 369 du code de procédure civile aux termes duquel « L'instance est interrompue par (') l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur »,
21. Vu les opinions juridiques versées aux débats par les parties,
22. Il résulte de la procédure que par ordonnance du 4 avril 2024, non contestée, la conseillère de la mise en état avait retenu que :
« 23. Le fait que la société allemande ait été placée sous le régime de la surveillance par un administrateur et non un liquidateur n'a là encore aucune incidence sur la personnalité juridique et sa capacité d'ester en justice, comme cela résulte du jugement du tribunal de Kassel du 1er février 2022 produit par la société Ludwig Pfeiffer.
24. La société Ludwig Pfeiffer avait donc la capacité à se faire représenter, ce qu'elle a fait en désignant un avocat, sans que l'avocat ne soit tenu de justifier du mandat qu'il a reçu, la présomption de validité dudit mandat ad litem n'étant remise en cause par aucun élément.
25. Il y a lieu en conséquence de rejeter les demandes tendant à voir la constitution et les conclusions de Camwater déclarées irrecevables par voie de conséquence, pour les mêmes motifs. »
23. Aucun élément nouveau n'est intervenu dans le statut juridique de la société Ludwig Pfeiffer depuis le jugement du tribunal de Kassel du 1er février 2022 qui justifierait un changement d'appréciation de la capacité de la société Ludwig Pfeiffer qui bénéficie d'un régime « d'auto-administration » n'emportant ni assistance ni dessaisissement au sens de l'article 369 susrappelé.
24. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'ordonner l'interruption de l'instance.
c) Sur la mise en cause de l'Etat du Cameroun soulevée d'office
25. Vu l'article 786 auquel renvoie l'article 907 ancien du code de procédure civile, applicable à l'instance en cours, le juge de la mise en état peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige,
26. Il résulte de la procédure que la sentence critiquée a été rendue contre le ministre camerounais délégué à la Présidence chargé des marchés publics et contre Camwater tous deux qualifiés de « défendeurs » dans la procédure arbitrale et représentés par les mêmes avocats et tous deux condamnés par la sentence finale critiquée.
27. Or, la société Camwater qui a interjeté appel de la décision, n'a pas informé ni fait intervenir le ministre délégué en charge des Marchés Publics de l'Etat du Cameroun, défendeur à l'arbitrage, à la procédure d'appel.
28. Camwater conteste que l'Etat du Cameroun ait été signataire du contrat et soutient que l'absence de personnalité juridique du Ministre délégué en charge des marchés publics vicierait tout à la fois le contrat et la procédure arbitrale, ce qui constituerait au fond un moyen d'annulation de la sentence.
29. Camwater demande ainsi à la cour par conclusions de « dire et juger qu'un contrat signé par une « entreprise » qui ne rapporte pas la preuve de sa personnalité juridique et un représentant de l'ETAT DU CAMEROUN qui n'a pas de personnalité juridique propre, est « contraire à l'ordre public international » et partant d'annuler la sentence pour ce motif.
30. L'Etat du Cameroun est mentionné à plusieurs reprises tant dans le contrat litigieux que dans les conclusions au fond de Camwater et de Ludwig Pfeiffer, mais n'est pas appelée dans la cause..
31. L'ensemble de ces éléments justifie que les parties soient invitées à mettre en cause l'Etat du Cameroun dans la présente procédure.
32. Il y a lieu par conséquent d'ordonner d'office la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture pour ce motif et de renvoyer les parties à la mise en état, à l'audience du 18 mars 2025 à laquelle elles devront justifier de la mise en cause de l'Etat du Cameroun, les dépens et l'article 700 du code de procédure civile étant réservés.
IV/ Dispositif
Par ces motifs,
La conseillère de la mise en état
1) Dit n'y avoir lieu d'interrompre l'instance en application de l'article 369 du code de procédure civile ;
2) Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture pour mise en cause par les parties de l'Etat du Cameroun dans la présente procédure ;
3) Renvoie les parties à l'audience de mise en état du 18 mars 2025 à 13h00 pour que les parties justifient de la mise en cause de l'Etat du Cameroun ;
4) Réserve les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, qui suivront l'instance au fond.
Ordonnance rendue par Mme Fabienne SCHALLER, magistrat en charge de la mise en état assisté de Mme Najma EL FARISSI, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 19 Décembre 2024
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
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