Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01551 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XOAJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 05 MARS 2024
N° RG 23/01551 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XOAJ
DEMANDERESSE :
Société [6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me Thomas KATZ
DEFENDERESSE :
CPAM DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Christophe DESBONNET, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Mars 2024.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01551 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XOAJ
Le 17 août 2018, la société [6] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du GARD un accident du travail survenu à Madame [Z] [G] le 17 août 2018 dans les circonstances suivantes : « Douleur au dos en soulevant un wc. ».
Le certificat médical initial du 17 août 2018 mentionne des « Cervicalgies ».
Le 27 août 2018 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du GARD a notifié à la société [6] une décision de prise en charge de l'accident du 17 août 2018 de Madame [Z] [G] au titre de la législation professionnelle.
Le 27 février 2023, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé expédié le 11 août 2023, la société [6] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Dans sa séance du 5 septembre 2023, la Commission de Recours Amiable a confirmé la décision de prise en charge de la Caisse.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 7 décembre 2023, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 9 janvier 2024.
Lors de celle-ci, la société [6], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
- Déclarer le recours de la société [6] recevable,
- Infirmer la décision de la CMRA,
- Dire qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail du 17 août 2018 déclaré par Madame [Z] [G],
- Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 17 août 2018,
- Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel des soins et arrêts en cause,
- Juger inopposables à la société les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail du 17 août 2018 déclaré par Madame [Z] [G].
En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du GARD a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
- Confirmer la décision rendue par la Commission Médicale de Recours Amiable en sa séance du 5 septembre 2023,
- Déclarer opposable à la Société [6], la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail dont a été victime Madame [Z] [G] en date du 17 août 2018,
- Rejeter la demande d’expertise,
- Rejeter l’ensemble des demandes de la Société [6].
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse
En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail institué par l’article L.411-1 s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l’employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d’une expertise qu’il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l'espèce, suite à la déclaration d'accident du travail et au certificat médical initial du 17 août 2018 qui a fixé un arrêt de travail jusqu’au 20 août 2018 pour des « cervicalgies », l’arrêt de travail de Madame [Z] [G] a été prolongé à de nombreuses reprises.
Dans le cadre du litige, la CPAM a communiqué à la société [6] l’ensemble des certificats médicaux de prolongation descriptifs des lésions jusqu’au dernier certificat médical de prolongation du 12 septembre 2019 à échéance du 30 septembre 2019.
Le médecin conseil de la CPAM a fixé au 30 septembre 2019 la date de consolidation de Madame [Z] [G].
Le rapport détaillé de la Commission Médicale de Recours Amiable du 5 septembre 2023 n’a pas été versé aux débats.
Au soutien de ses prétentions, la société [6] fait valoir qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre le sinistre déclaré et l’ensemble des arrêts de travail, dont la durée est de 410 jours.
Elle relève que ses doutes sont confirmés par le Docteur [C] [I], lequel met en avant évidence, dans son avis en date du 26 juillet 2023, l’existence d’une pathologie associée ou antérieure en énonçant notamment que :
« Les prolongations d’arrêt de travail établies par le médecin traitant à partir du 29 août 2018, sur déclaration de la patiente, évoquent un autre mécanisme lésionnel non confirmé, à savoir une chute à l’origine d’un traumatisme de l’épaule gauche et du rachis lombaire.
Or, la déclaration d’accident du travail est claire, il n’y a jamais eu de chute mais une simple douleur lombaire en soulevant un WC, responsable d’une cervicalgie puis d’une douleur d’épaule.
Le rapport médical du médecin conseil de la Caisse précise qu’aucune iconographie n’a été réalisée concernant l’épaule à l’exception d’une IRM du 30 août 2018 et conclut qu’il n’y a pas d’état antérieur rachialgique.
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Ces éléments qui feront l’objet de descriptions cliniques avec prolongations pendant plus d’un an n’ont pas fait l’objet d’une quelconque iconographie.
Pendant toute la durée de l’arrêt de travail ou la simple symptomatologie « douleur » justifie l’arrêt de travail, une iconographie cervicale a été réalisée, confirmant l’absence de lésion anatomique post-traumatique et l’existence d’une discopathie qui n’a, évidemment, pas pu être créée par l’accident.
Le 1er contrôle médical évoqué se situe à un an des faits et débouchera sur une guérison.
La mention de la persistance de douleurs lombaires, de douleurs cervicales et de douleurs de l’épaule gauche, alors même que l’intéressée est consolidée à l’initiative du Médecin Conseil, confirme bien la présence d’une pathologie associée pouvant être responsable de cette symptomatologie qui n’est pas post-traumatique.
Au regard des seuls produits dans ce dossier, à savoir quelques douleurs survenues lors du port d’un WC, un arrêt de travail de l’ordre de 30 jours maximum peut être justifié, le reste étant à mettre sur le compte d’une pathologie associée ou antérieure qui est bien démontrée. ».
Au vu de ces éléments, la société [6] relève donc qu’il existe un état pathologique antérieur clairement évoqué par le Docteur [I] et que ce dernier insiste sur le fait qu’à compter du 15 septembre 2018, les arrêts de travail prescrits sont en rapport avec l’évolution d’une pathologie indépendante.
La CPAM relève que le médecin conseil de la Caisse a émis plusieurs avis favorables concernant l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du travail du 17 août 2018, notamment un avis en date du 11 septembre 2018 dans lequel il reconnait l’imputabilité de la lésion « épaule gauche » mentionnée sur le certificat médical de prolongation du 20 août 2018.
La CPAM considère donc que les arrêts de travail sont imputables à l’accident du travail du 17 août 2018 et ce, jusqu’au 30 septembre 2019, date de consolidation fixée par le Médecin conseil de la Caisse et confirmé par le Docteur [E] le 19 décembre 2019.
Elle rappelle que les lésions déclarées bénéficient de la présomption d’imputabilité, que cette dernière s’applique aux soins et arrêts rendus nécessaires par l’état de santé de l’assuré, jusqu’à la date de consolidation de son état de santé et que l’avis de la Commission Médicale de Recours Amiable s’impose à la Caisse.
Nonobstant la réfutation par la CPAM, la société [6] fait valoir des éléments sérieux et motivés d’ordre médical, notamment l'avis de son médecin conseil, lequel fait état de l’existence d’un état antérieur et d’une impossibilité d'apprécier précisément la durée d'arrêt de travail imputable de façon directe et certaine à l'accident en raison de l’absence du dossier.
Ces éléments sont de nature à caractériser un litige d’ordre médical et justifient le recours à une consultation médicale judiciaire.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale : « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».
L’article 232 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ».
L’article 263 du code de procédure civile précise que : « L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
Il convient dès lors, en application des articles sus-mentionnés, d’ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces.
Par ailleurs, l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise que :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. »
Il suit de là que les frais de consultation sont aux frais avancés de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du GARD.
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer.
Sur les dépens
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT la société [6] recevable en son recours,
AVANT DIRE DROIT SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à Madame [Z] [G] postérieurement au 17 août 2018,
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [W] [S], [Adresse 5] avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du GARD et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [6] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 17 août 2018,
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail,
RAPPELLE à la société [6], qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 3 exemplaires au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, [Adresse 1], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l'affaire après consultation à l'audience de Mise en Etat dématérialisée du :
JEUDI 5 SEPTEMBRE 2024 à 09 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de Mise en Etat du Jeudi 5 SEPTEMBRE 2024 à 09 heures ;
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CCC à:
- [6]
- Me De Foresta
- CPAM
- Docteur [S]
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