Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-10.932
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.932
Date de décision :
27 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse Coopérative de Crédit Mutuel de La Rochelle, société coopérative de crédit, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section A), au profit de la société Fiat Auto (France), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, MM. Sargos, Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse Coopérative de Crédit Mutuel de La Rochelle, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Fiat Auto, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 5 janvier 1989, la Caisse coopérative de Crédit Mutuel (CCM) de La Rochelle s'est porté caution au profit de la société Fiat Auto, à concurrence de 500 000 francs en principal, des engagements souscrits par son concessionnaire la société Garage Laporte, et ce, pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction à défaut de dénonciation; que, le 11 janvier suivant, la société Garage Laporte a consenti à la CCM un nantissement sur son fonds de commerce pour garantir le remboursement des sommes susceptibles d'être réglées au titre du cautionnement; qu'après avoir informé la société Fiat Auto qu'elle résiliait son engagement pour la date du 5 janvier 1990, la CCM lui a demandé, par lettre recommandée, avec avis de réception du 5 avril 1990, de la renseigner sur le montant des sommes éventuellement dues; que la société Fiat Auto, qui a résilié le contrat de concession le 30 novembre 1990 n'a pas répondu à la CCM et l'a mise en demeure, fin octobre 1991, d'exécuter son engagement, les dettes de la société Garage Laporte excédant 500 000 francs; qu'elle a, par la suite, assigné, en janvier 1992, la CCM en paiement de la somme de 500 000 francs, outre intérêts; que la CCM s'est opposée à cette prétention; qu'à titre subsidiaire, soutenant que, par son comportement fautif, la société Fiat Auto l'aurait privée du droit de poursuite anticipé qu'elle aurait pu exercer contre le débiteur principal sur le fondement de l'article 2032 du Code civil, elle a formé une demande
reconventionnelle tendant à l'allocation de dommages-intérêts d'un montant égal à la somme réclamée et à la compensation; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 octobre 1994) a condamné la CCM à payer à la société Fiat Auto une somme de 500 000 francs en principal ;
Attendu, d'abord, sur les deux premières branches du moyen relatives à la faute qui aurait été commise par le créancier pour n'avoir pas répondu à la demande de renseignements de la caution sur le montant des sommes éventuellement dues par la société Garage Laporte, que la cour d'appel a retenu que la CCM bénéficiait, en garantie de sa propre obligation de caution, d'un nantissement sur le fonds de commerce du débiteur principal, ce dont il résultait implicitement mais nécessairement qu'elle ne démontrait pas le préjudice que lui avait causé cette prétendue faute; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions de la CCM faisant état de ce que la société Fiat, en résiliant le contrat de concession conclu avec la société Garage Laporte, avait fait perdre au fonds de commerce, objet du nantissement consenti au profit de la caution, ses éléments essentiels, dès lors que de ces constatations la CCM n'avait pas tiré les déductions juridiques que fait valoir le moyen, pris en sa troisième branche ;
Attendu, enfin, que le quatrième grief manque en fait, la cour d'appel, pour confirmer le jugement en ce qu'il avait débouté la société Fiat Auto de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive, ayant substitué au motif de cette décision selon lequel cette société n'avait pas informé en temps utile la caution des engagements financiers du débiteur principal celui tiré du caractère tardif de la communication, en 1994, des pièces de nature à établir que les dettes de la société Garage Laporte, dont elle réclamait le paiement, étaient nées avant la résiliation du cautionnement ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse Coopérative de Crédit Mutuel de La Rochelle aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande d'indemnité formée par la CCM et celle formée par la société Fiat Auto ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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