Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT N°24/03380 du 11 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02457 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3U42
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [N] [B]
née le 08 Mai 1978 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 05 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MAUPAS René
TOMAO Jean-Claude
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 3 juillet 2024, Madame [N] [B] a formé opposition à la contrainte n° 9370000020632002530064996904 décernée le 21 juin 2023 et signifiée le 23 juin 2023, par le directeur de l’URSSAF PACA d’un montant de 8.567 Euros en ce compris 756 Euros de majorations de retard au titre des cotisations des 2ème, 3ème trimestre 2019 et 4e trimestre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement à l'audience par son conseil, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
- Déclarer recevable en la forme le recours effectué par Madame [N] [B],
Sur le fond,
- Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe,
- Valider la contrainte émise le 21 juin 2023 et signifiée le 23 juin 2023 pour un montant ramené à 2.509 € à titre de principal, et 216 € de majorations de retard, soit un total de 2.725 € au titre des cotisations relatives au 2ème trimestre 2019 et 3ème trimestre 2019,
- Condamner l’assuré au paiement de la somme de 2.725 €,
- Dire et juger que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement,
- Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Madame [B] [N],
- Condamner Madame [B] [N] aux frais de signification de la contrainte ainsi qi de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale,
- Condamner Madame [B] [N] aux dépens de l’instance,
- Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA fait valoir que Madame [B] ne conteste pas être redevable des cotisations relatives aux 2ème et 3ème trimestre 2019. S’agissant des cotisations relatives au 4ème trimestre 2020, elle précise que celles-ci ont été ramenées à néant compte tenu de la radiation de de Madame [B] concernant son activité réalisée sous la forme de micro entreprise.
Madame [N] [B] régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 5 avril 2024, n'est ni présente ni représentée et n'a pas fait connaître les motifs de son absence ni sollicité de dispense de comparution.
La présente affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de procédure Civile, le jugement sera réputé contradictoire et en dernier ressort.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Madame [N] [B] du 3 juillet 2023 sera déclarée recevable en ce que la contrainte décernée a été signifiée le 23 juin 2023 de sorte que le recours est intervenu dans le délai de 15 jours légalement prescrit.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes des articles L.131-6-2 et R 115-5 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
En application de l’article 446-1 du Code de Procédure Civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant ( 2 e Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En tout état de cause et selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, Madame [N] [B] ne produit aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance dont le recouvrement est sollicité par l’URSSAF PACA.
Compte tenu de ces éléments, il conviendra de débouter Madame [N] [B] de son opposition et faire droit à la demande de l’URSSAF PACA en paiement de la somme de 2.725 € à titre de cotisations et majorations de retard pour la période correspondant aux 2ème et 3ème trimestre 2019.
En conséquence, Madame [N] [B] sera condamnée à payer la somme de 2.725 € à titre de cotisations et majorations de retard pour la période correspondant aux 2ème et 3ème trimestre 2019.
Sur les demandes accessoires
L’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile seront laissés à la charge de Madame [N] [B].
Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l'opposition formée le 3 juillet 2023 par Madame [N] [B] à la contrainte n° 9370000020632002530064996904 décernée le 21 juin 2023 et signifiée le 23 juin 2023, par le directeur de l’URSSAF PACA d’un montant de 8.567 Euros en ce compris 756 Euros de majorations de retard au titre des cotisations des 2ème, 3ème trimestre 2019 et 4e trimestre 2020.
DÉCLARE bien-fondée la contrainte n° 9370000020632002530064996904 décernée le 21 juin 2023 et signifiée le 23 juin 2023, par le directeur de l’URSSAF PACA d’un montant ramené à la somme de 2.725 Euros en ce compris 216 Euros de majorations de retard au titre des cotisations des 2ème et 3ème trimestre 2019.
DÉBOUTE Madame [N] [B] de son opposition formée à l’encontre de la contrainte n° 9370000020632002530064996904 décernée le 21 juin 2023 et signifiée le 23 juin 2023, par le directeur de l’URSSAF PACA d’un montant ramené à la somme de 2.725 Euros en ce compris 216 Euros de majorations de retard au titre des cotisations des 2ème et 3ème trimestre 2019.
CONDAMNE Madame [N] [B] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 2.725 Euros en ce compris 216 Euros de majorations de retard au titre des cotisations des 2ème et 3ème trimestre 2019.
CONDAMNE Madame [N] [B] aux frais de signification, en application des dispositions de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [N] [B] en application de l’article 696 du Code de procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;
Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour interjeter appel,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.
Notifié le :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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