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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/12981

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/12981

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Chambre 4-5 Ordonnance n° 2026/M ORDONNANCE D'INCIDENT DU 05 MARS 2026 Rôle N° RG 25/12981 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJ7N S.A.R.L. [1] C/ [G] [L] Copie exécutoire délivrée le 05/03/26 à : - Me Sophie BOYER MOLTO, avocat au barreau de GRASSE - Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE APPELANTE S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Sophie BOYER MOLTO, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE Madame [G] [L], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* Nous, Marie-Anne BLOCH, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté e de Karen VANNUCCI, Greffier, Après débats à l'audience du 12 février 2026 ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 MARS 2026, l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement rendu le 17 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Grasse a : - dit que le licenciement pour faute grave dont Mme [L] a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à verser à Mme [L] les sommes suivantes: . 3 818,43 euros au titre de l'indemnité de licenciement, . 10 046,07 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, . 100,46 euros au titre des congés payés sur préavis, . 7 500 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 32,62 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2022, . 3,26 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire, . 197,04 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de février 2023, . 19,70 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire, . 472,55 euros au titre de rappel de prime d'expérience du 1er août 2022 à février 2023, . 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [1] aux dépens de l'instance, - condamné la société [1] à remettre à Mme [L] ses documents de fin de contrat et son bulletin de paie de février 2023 dûment rectifiés, sans astreinte, - prononcé l'exécution provisoire du présent jugement pour les éléments de droit, - débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions. La société [1] a interjeté appel de cette décision le 6 novembre 2025. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, Mme [L], intimée et demanderesse à l'incident, demande au conseiller de la mise en état de : - prononcer la radiation de l'appel, - condamner la société [1] à payer à Mme [L] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société [1] aux entiers dépens de l'instance. Mme [L] sollicite la radiation de l'appel, faute pour la société condamnée d'avoir exécuté la décision querellée. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire. En l'espèce, Mme [L] reproche à la société [1] de ne pas lui avoir versé les sommes correspondantes aux condamnations prononcées par le jugement déféré, à savoir : . 3 818,43 euros au titre de l'indemnité de licenciement, . 10 046,07 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, . 100,46 euros au titre des congés payés sur préavis, . 32,62 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2022, . 3,26 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire, . 197,04 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de février 2023, . 19,70 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire, . 472,55 euros au titre de rappel de prime d'expérience du 1er août 2022 à février 2023, condamnations assorties de l'exécution provisoire. Faute d'éléments de réponse de la part de la société [1], force est de constater que celle-ci ne démontre pas s'être soumise aux condamnations prononcées à son encontre. En application de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire est encourue et sera donc prononcée à son égard. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société [1] sera condamnée aux dépens de l'incident ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire portant le numéro RG 25/12981, Condamnons la société [1] à payer à Mme [L] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société [1] aux dépens de l'instance. Le greffier Le magistrat de la mise en état

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