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Tribunal judiciaire, 22 février 2024. 24/00397

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00397

Date de décision :

22 février 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 18 Avril 2024 Président : M. MENICHINI, MTT Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 22 Février 2024 GROSSE : Le 18 avril 2024 à Me AUBERT Stéphane Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 18 avril 2024 à M. [P] [W] Le 18 avril 2024 à Mme [K] [F] Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/00397 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4M6L PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [D] [T] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [W] [P] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] comparant en personne Madame [K] [F] née le [Date naissance 1] 2004 à ALGERIE (99352), demeurant [Adresse 5] comparante en personne EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [T] et Madame [N] [Y] [J] sont propriétaires d'un appartement situé [Adresse 6]. Par une ordonnance de non-conciliation du Juge aux affaires familiales en date du 7 décembre 2021, non remise en cause par un arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 26 octobre 2023, la gestion de cet appartement a été confiée à Monsieur [D] [T]. Par acte de commissaire de justice en date du 04 janvier 2024, Monsieur [D] [T] a fait assigner en référé Monsieur [W] [P] et Madame [K] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, vu l’article 544 du Code civil, vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, vu les pièces versées aux débats : - CONSTATER que Monsieur [W] [P] et Madame [K] [F] sont occupants sans droit ni titre, - ORDONNER l’expulsion immédiate de Monsieur [W] [P] et Madame [K] [F] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et y compris si nécessaire avec le concours de la force publique du logement situé [Adresse 7], - CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [W] [P] et Madame [K] [F] au paiement d’une indemnité d'occupation de 100,00 € par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir, - CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [W] [P] et Madame [K] [F] à verser la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris le coût du constat d'huissier. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 février 2024 date à laquelle Monsieur [D] [T], représenté par son conseil, réitère les termes de son assignation et Monsieur [W] [P] et Madame [K] [F] sont présents en personne. La présente décision susceptible d'appel est contradictoire par application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré à la date du 18 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels. Sur l'expulsion L'article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s'ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu'en soient les raisons et les circonstances. Enfin, le contrôle de proportionnalité auquel le juge des référés est tenu ne s'opère pas au stade de la détermination de l'illicéité manifeste du trouble invoqué laquelle conditionne la compétence du juge des référés mais au stade de la détermination et de l'opportunité de la mesure adoptée pour y mettre fin. Ce contrôle de proportionnalité peut se manifester dans le choix des modalités qui peuvent assortir la mesure. En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que : Monsieur [D] [T] est bien copropriétaire du bien sis [Adresse 6] et en a la gestion ;Informé par des voisins que son bien était occupé et ayant constaté que la serrure de la porte d'entrée ne fonctionnait plus, il a mandaté un commissaire de justice aux fins de constat ;Par procès-verbal en date du 1er décembre 2023, cet officier ministériel a bien constaté la présence dans l'appartement de deux personnes disant se nommer Monsieur [W] [P] et Madame [K] [F]. Ce dernier nom est inscrit sur la boîte aux lettres et sur le tableau de sonnerie. Les occupants se disent conscients d'occuper un logement sans droit ni titre ; ils auraient réglé 6 mois de loyer d'avance à un homme qui s'était dit propriétaire mais qui ne s'est plus jamais présenté après leur avoir donné accès à l'appartement. Ils seraient tous deux demandeurs d'asile. Il est donc établi que Monsieur [W] [P] et Madame [K] [F] occupent les lieux sans droit ni titre, La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé. Concernant les mesures à prendre pour faire cesser ce trouble, le juge des référés doit donc se déterminer, au vu des circonstances de l'espèce, en confrontant les droits fondamentaux invoqués et garantis, tels le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile protégé par les dispositions de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. En l'espèce, l'expulsion est donc la seule mesure de nature à permettre à Monsieur [D] [T] de recouvrer la plénitude de son droit sur l'appartement situé [Adresse 6] occupé illicitement. Sur les délais L'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Selon l'article L. 412-6 du même code, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de fait. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. Enfin, selon la Cour d'appel de Lyon (8ème chambre, 3 avril 2018, n° 17/08397) : "Le fait de prendre possession d’un local sans y être autorisé par le propriétaire et sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l’étendue de ses droits, constitue incontestablement une voie de fait, même en l’absence d’effraction ou de dégradation des lieux occupés". En l'espèce, Monsieur [W] [P] et Madame [K] [F] ont déclaré au commissaire de justice qu'ils savaient être occupants sans droit ni titre. Il ressort du procès-verbal de constat du commissaire de justice que la porte palière présente des traces d'effraction et que la boiserie du montant est éclatée. Si cette effraction ne peut être imputée avec certitude aux occupants actuels, la voie de fait, elle, est donc établie et imputable aux défendeurs. Il s'ensuit que les délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution seront écartés. Sur l'indemnité d'occupation Il est de principe que l’indemnité d’occupation a une nature mixte, à la fois compensatrice et indemnitaire. Elle a en effet pour objet d’une part de constituer une contrepartie à la jouissance des lieux et de compenser la privation pour le bailleur de la disposition de son bien. En l'espèce, Monsieur [D] [T] ne fournit aucun élément permettant de fixer à titre de provision le montant d'une indemnité d'occupation. Celle-ci sera donc fixée à 200 euros mensuels et Monsieur [W] [P] et Madame [K] [F] seront solidairement condamné à payer à titre provisionnel ladite somme jusqu'à la libération complète des lieux et à compter du 1er décembre 2023. Sur les demandes accessoires Monsieur [W] [P] et Madame [K] [F] qui succombent à l'instance, seront condamnés aux dépens. Au regard de la disparité économique existant entre les parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, RENVOIE les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre du défendeur ; CONSTATE que Monsieur [W] [P] et Madame [K] [F] sont occupants sans droit ni titre de l'appartement situé [Adresse 6] appartenant à Monsieur [D] [T] ; ORDONNE à Monsieur [W] [P] et Madame [K] [F] de libérer et vider les lieux situés [Adresse 6], dès la signification de la présente ordonnance, et à défaut, ORDONNE, l’expulsion de Monsieur [W] [P] et Madame [K] [F] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre situés [Adresse 6], sans application du sursis prévu à l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution relatif à la période dite de “ trêve hivernale”, et sans application du délai de deux mois prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; DIT que le sort des meubles leur appartenant sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [P] et Madame [K] [F] à payer à Monsieur [D] [T] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation mensuelle de 200 euros à compter du 1er décembre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur [D] [T] ; CONDAMNE Monsieur [W] [P] et Madame [K] [F] aux dépens; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit. AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS La Greffière Le Président

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