Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00124 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJM3
ORDONNANCE
Le HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS à 16 H 30
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En l'absence de Monsieur [S] [E], représentant du Préfet de La Gironde, dûment avisé,
En l'absence de Monsieur [V] [M] alias [R] [A], né le 07 Juillet 2000 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et en présence de son conseil Maître Dounia GHETTAS,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [V] [M] alias [R] [A], né le 07 Juillet 2000 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté du préfet de police de [Localité 2] de reconduite à la frontière du 03 Octobre 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 07 juin 2023 à 14h35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la la remise en liberté de Monsieur [V] [M] alias [R] [A],
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [V] [M] alias [R] [A], né le 07 Juillet 2000 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 07 juin 2023 à 17h33,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Dounia GHETTAS, conseil de Monsieur [V] [M] alias [R] [A],
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 15 juin 2022 à 14h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
PROCÉDURE
Par une ordonnance en date du 7 juin 2023 à 14h35, le juge des libertés et de la détention a dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [M] alias [R] [A] et a ordonné sa mise en liberté.
Le juge de première instance a accordé l'aide juridictionnelle provisoire à l'intéressé mais a refusé sa demande fondée sur les articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéas 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Le 7 juin 2023 à 17h33, par l'intermédiaire de son conseil Monsieur [M] a interjeté appel de la décision au motif que des frais irrépétibles n'ont pas été octroyés par un argumentaire détaillé dont il convient de se rapprocher pour plus amples renseignements.
L'audience a été fixée au 8 juin 2023 à 15 heures.
À l'audience de la cour, le conseil de Monsieur [M] a développé oralement ses conclusions écrites.
Le représentant de la préfecture n'était pas présent.
- Sur la recevabilité de l'appel :
La déclaration d'appel régulièrement motivée, a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable.
- Sur les frais irrépétibles :
L'argumentation soutenue par le premier juge est la suivante : « s'il n'est pas contesté que cette audition devrait se tenir le 8 juin, rien ne permet d'établir que Monsieur [M] [V] alias [R] [A] sera effectivement identifié comme un ressortissant algérien et que, le cas échéant, cette identification donnera lieu à la délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai comme l'exige le 3° de l'article L742'5 du CESEDA.
Aucun des critères légaux n'étant rempli, la demande de troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur '.. ne saurait être accueillie »
Ce n'est donc pas en raison de la carence des autorités consulaires algériennes que la troisième prolongation ne pouvait être sollicitée par l'autorité préfectorale , c'est uniquement parce que la requête ne répondait pas aux 3 conditions nécessaires de l'article L742'5 du CESEDA extrêmement strictes.
Le préfet de la Gironde aurait dû choisir une autre voie comme l'assignation à résidence dans l'attente d'une éventuelle reconnaissance par les autorités algériennes de l'intéressé.
Il y a lieu en conséquence d'accorder la somme de 800 € à Monsieur [M] pour frais irrépétibles dont distraction au profit de son conseil et de dire qu'il n'y a pas lieu à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire à l'intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;
Déclarons l'appel régulier, recevable et bien-fondé ;
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 juin 2023 à 14h37 concernant l'octroi de frais irrépétibles au retenu ;
Statuant à nouveau :
Accordons à Monsieur [V] [M] alias [R] [A] la somme de 800 € sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 dont distraction au profit de Me Dounia GHETTAS ;
Disons n'y avoir lieu à l'attribution de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [V] [M].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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