Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires à :
-
délivrées le :
■
6ème chambre
-2ème section-
N° RG 24/03521
N° Portalis 352J-W-B7I-C4BET
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Février 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 Octobre 2024
DEMANDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 18]
[Localité 14]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
DÉFENDERESSES
Société GENERALI en qualité d’assureur de la société SPIE [Adresse 17] NORD
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0043
S.A. ALLIANZ IARD assureur de la société FIDEME MALYSSE et HOLDING FIDEME
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 14]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
S.A.R.L. LAN ARCHITECTURE
[Adresse 6]
[Localité 11]
MAF en qualité d’assureur de la société LAN ARCHITECTURE
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentées par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL CHAUVEL GICQUEL société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0003
Société ELIOTH
[Adresse 5]
[Localité 16]
Société ALLIANZ IARD assureur des sociétés ELIOTH et EGIS BATIMENT-IOSIS NORD
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 14]
représentée par Maître Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0435
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 7]
[Localité 13]
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentées par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
S.A.S.U. SPIE [Adresse 17] NORD
[Adresse 20]
[Localité 9]
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-Présidente,
assistée de Madame Audrey BABA, Greffière lors des débats et de Line-Joyce GUY, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 26 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 octobre 2024.
ORDONNANCE
- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signée par Madame Nadja Grenard , Juge de la mise en état et par Madame Line-Joyce GUY, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L’INCIDENT
La société SOGETIM a, en qualité de maître d'ouvrage, entrepris la construction d'un ensemble immobilier destiné à usage de bureau sis [Adresse 4] et [Adresse 8] à [Localité 19].
Pour les besoins de l'opération, une assurance dommages-ouvrages a été souscrite auprès de la société ALLIANZ IARD.
Sont notamment intervenues à la construction :
la société LAN ARCHITECTURE, maître d'œuvre de conception, assurée auprès de la MAF ;
la société EGIS BATIMENT NORD, bureau d'études ;
la société ELIOTH, sous-traitante de la société EGIS BATIMENT NORD ;
la société SOCOTEC CONSTRUCTION, contrôleur technique, assurée auprès de la société AXA France IARD ;
la société SPIE [Adresse 17] NORD, entreprise générale, assurée auprès de la société GENERALI IARD ;
la société FIDIME-MALYSSE, sous-traitante de la société SPIE [Adresse 17] NORD pour le lot " bardage, menuiseries extérieures, façade ", assurée auprès de la société ALLIANZ IARD.
La réception des travaux est intervenue le 11 février 2014, avec réserves.
L'immeuble a été acquis par la société SCPI ACCIMO PIERRE, laquelle a confié un mandat de gestion à la société BNP PARIBAS REAL ESTATE.
La société BNP PARIBAS REAL ESTATE a régularisé une déclaration de sinistre courant 2021 pour des sinistres portant sur la chute de plaques de bardages ainsi qu'une déclaration de sinistre courant 2022 afin de dénoncer la généralisation du désordre et un défaut de fixation des plaques.
La société ALLIANZ, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, a fait diligenter des expertises amiables par la société IXI [X] EXPERTISES. Ces opérations sont toujours en cours.
Par exploits de commissaires de justice signifiés le 9 février 2024, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a assigné en garantie devant le Tribunal judiciaire de Paris :
la société LAN ARCHITECTURE, la société MAF en qualité d'assureur de la société LAN ARCHITECTURE,la société ELIOTH,la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société AXA France IARD en qualité d'assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société SPIE [Adresse 17] NORD et la société GENERALI IARD en qualité d'assureur de la société SPIE [Adresse 17] NORD.
Par exploit de commissaire de justice en date du 9 février 2024 la société LAN ARCHITECTURE et son assureur la société MAF ont assigné en garantie devant le tribunal de céans la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société ALLIANZ IARD en qualité d'assureur des sociétés ELIOTH, EGIS BATIMENT-IOSIS NORD et FIDEME-MALYSSE.
Par acte signifié le 26 juillet 2024 la société GENERALI, en qualité d'assureur de la société SPIE [Adresse 17] NORD, a assigné la société ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société HOLDING FIDEME.
Les affaires ont été jointes.
*
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 26 septembre 2024 aux termes desquelles la société ALLIANZ IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrages sollicite de voir ordonner le sursis à statuer de la présente instance jusqu'au versement de l'indemnité entre les mains de son bénéficiaire, débouter toutes parties des demandes qu'elles pourraient former au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et dépens, et voir réserver les dépens.
Vu les dernières conclusions sur incident en date du 18 avril 2024 aux termes desquelles la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la société AXA France IARD sollicitent de voir ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente de l'issue des opérations d'expertise amiable " dommages-ouvrage " diligentées par le cabinet IXI [X] EXPERTISES et réserver les dépens.
Vu les dernières conclusions sur incident en date du 25 septembre 2024 aux termes desquelles la société LAN SARL D'ARCHITECTURE et son assureur la MAF sollicitent de voir surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes principales et en garantie dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise dommages ouvrage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sursis à statuer
Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Hors les cas où il est imposé par la loi, le sursis est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l'événement attendu est susceptible d'avoir une influence sur le règlement de l'affaire en cours.
Il résulte des pièces du dossier qu'une expertise amiable dommages-ouvrage est en cours, que les conclusions de cette expertise sont susceptibles d'avoir une influence sur le règlement de la présente affaire, qu'il convient donc de surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise dommages-ouvrage diligenté par la société ALLIANZ IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage et non du simple versement de l’indemnité.
Sur les dépens
La société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, à l'initiative de la demande et dans l'intérêt de laquelle le sursis est ordonné, conservera la charge des dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Nadja GRENARD, statuant par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile ;
ORDONNONS le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu'au dépôt du rapport d'expertise dommages-ouvrage diligenté par la société ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage au titre de la police n° 213 160 371 ;
RENVOYONS le dossier à l'audience de mise en état du 12 juin 2025 à 14h15 pour recueillir toutes informations sur les opérations d’expertise dommages-ouvrage;
DISONS qu’en l’absence d’information, le dossier sera susceptible d’être radié pour défaut de diligences;
CONDAMNONS la société Allianz Iard aux dépens de l'incident.
Faite et rendue à Paris le 25 octobre 2024
La Greffière La Juge de la mise en état
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