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Cour de cassation, 09 mai 1990. 88-18.756

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.756

Date de décision :

9 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Natura Fly, dont le siège social est sis ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit de M. X... Jacques, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président ; M. Cordier, rapporteur ; MM. Hatoux, Le Tallec, Peyrat, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Mme Loreau, MM. Vigneron, Edin, Apollis, Leclercq, conseillers ; Mlle Dupieux, M. Lacan, conseillers référendaires ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Goutet, avocat de la société anonyme Natura Fly, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juillet 1987), qu'exerçant le commerce sous l'enseigne Micro'Tech, M. Y..., mis depuis en réglement judiciaire, a livré à la société Natura Fly un microordinateur sur lequel M. X... a installé un logiciel d'application ; qu'un incident ayant provoqué l'effacement des données saisies en vue de la mise en exploitation du système, le tribunal a, au vu du rapport de l'expert désigné en référé, prononcé, sur la demande de la société Natura Fly, la résolution aux torts des deux fournisseurs des contrats de vente intervenus, en les condamnant à indemniser leur cliente ; que la Cour d'appel a débouté la société Natura Fly de ses demandes en ce qu'elles étaient dirigées contre M. X... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Natura Fly, dont les conclusions ont été déposées après l'ordonnance de clôture, fait grief à l'arrêt de n'avoir pas dit si les effets de cette ordonnance avaient été reportés, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel était saisie d'une demande de report de l'ordonnance de clôture à laquelle elle n'a pas répondu, violant l'article 455 du nouveau code de procédure civile et alors, d'autre part, que la cour d'appel, ne dit pas si elle a déclaré recevable les conclusions de la société Natura Fly, privant sa décision de base légale au regard des articles 780 et 914 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant pris en considération les conclusions invoquées, la Cour d'appel a admis leur recevabilité ; que, dès lors, faute d'intérêt pour le demandeur au pourvoi, le moyen, qui est irrecevable dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Natura Fly fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait aux motifs que l'effacement des données ne pouvait être imputé à M. X... et qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir manqué à son devoir de conseil en ne recommandant pas à ses clients, pour la sauvegarde des données saisies, la constitution de copies des disquettes d'enregistrement, dès lors que, cellesci n'ayant pas été "initialisées", la réalisation des copies n'était pas possible, alors, selon le pourvoi i d'une part, que le devoir de conseil du fournisseur n'avait pas été respecté, ce qui ressort du rapport d'expertise, de sorte que l'arrêt devait rechercher si ce manquement n'avait pas à lui seul et en dehors de l'incident de l'éffacement des données, causé un préjudice, à défaut de quoi l'arrêt est privé de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du code civil et alors, d'autre part, que, pour ce qui est des sauvegardes, l'arrêt indique que les disquettes n'étaient pas "initialisées", ce qui rendait inopérantes les sauvegardes, bien que cette circonstance de fait ne résulte d'aucune des pièces du débat et que la cour d'appel ne dise pas où elle a puisé cette information, violant ainsi l'article 7 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que, l'expert ayant relaté que la circonstance que les disquettes d'enregistrement des données n'étaient pas "initialisées" avait été invoquée devant lui, le fait, contrairement aux allégations du moyen, figurait parmi les éléments du débat ; Attendu, en second lieu , que, le manquement au devoir de conseil invoqué par le moyen concernant l'entreprise de M. Y... , la Cour d'appel n'avait pas à faire la recherche qui lui est reprochée d'avoir omise dès lors qu'étaient seules en cause les obligations assumées par M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société anonyme Natura Fly, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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