Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-17.232
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.232
Date de décision :
5 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 1992 par le tribunal de grande instance de Lille (1re chambre civile), au profit de Mme Françoise Y... née X..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme X..., de Me Roger, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Monique X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Lille, 22 mai 1992) d'avoir accueilli le recours formé par sa soeur, Mme Y..., contre la décision du juge des tutelles refusant de la placer sous un régime de protection, alors qu'un tel recours doit être formé par une requête signée d'un avocat et qu'en ne déclarant pas d'office irrecevable le recours formé par Mme Y... personnellement, le tribunal de grande instance aurait violé les articles 1215, 1216 et 1243 du nouveau Code de procédure civile et 490 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure, ni du jugement attaqué, qu'il ait été soutenu devant le tribunal que le recours exercé contre la décision du 18 décembre 1991 était irrégulière ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir placé Mme X... sous le régime de la curatelle, alors, d'une part, qu'en ne caractérisant pas l'altération des facultés mentales de l'intéressée, sans rapport avec la baisse de revenus constatée, le tribunal aurait privé sa décision de base légale ; et alors, d'autre part, qu'en omettant de répondre aux conclusions par lesquelles Mme X... se prévalait de ce que sa mise sous curatelle était étrangère aux seuls faits établis, puisque la baisse de ses revenus, à l'origine de la procédure, ne pouvait qu'être aggravée par la mesure de protection instaurée, les juges du second degré auraient méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la mise sous curatelle de Mme X... n'a pas été décidée pour les raisons énoncées dans le moyen, mais parce qu'il a été établi que l'intéressée était atteinte d'une affection mentale dont l'aggravation de sa situation professionnelle et financière n'était que la conséquence ; que le tribunal de grande instance, visant notamment les rapports des deux médecins spécialistes commis par le juge des tutelles, a relevé que Mme X... présentait un état psychologique de l'ordre du délire chronique paranoïaque, affectant sa vie affective et ses facultés du jugement ; qu'il s'ensuit que la juridiction du second degré, non tenue de suivre Mme X... dans le détail de son argumentation, a constaté l'altération des facultés mentales de l'intéressée par la maladie et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le doyen Grégoire, faisant fonctions de président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le doyen Grégoire, faisant fonctions de président et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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