Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 23/03133 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTJ4
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 05 Mai 2023
Date de saisine : 23 Mai 2023
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 19/02265 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE le 07 Février 2023
Appelant :
Monsieur [M] [F], représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 - N° du dossier 20230182
Intimée :
S.A.R..L. GARTNER, représentée par Me Florence AUBONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 - N° du dossier E0001SAV
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Marie-José BOU, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Chaïma AFREJ, Greffier présent à l'audience,
Vu le jugement prononcé le 7 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Nanterre notifié le 11 avril 2023 ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [F] le 5 mai 2023 à l'encontre de ce jugement ;
Vu les conclusions d'incident remises le 7 août 2023 par M. [F] demandant le dessaisissement au profit de la cour d'appel de Versailles et le renvoi devant de cette cour, l'appelant ayant indiqué avoir régularisé une autre déclaration d'appel auprès de cette cour ;
Vu les conclusions sur incident de la société Gartner du 27 septembre 2023 aux fins d'irrecevabilité de l'appel formé devant une cour incompétente et de caducité de l'appel en l'absence de conclusions signifiées par l'appelant dans le délai de trois mois ;
Vu les conclusions d'incident remises le 27 septembre 2023 par M. [F] de désistement d'appel, sous réserve de l'appel formé devant la cour d'appel de Versailles et sans acquiescement au jugement ;
Vu les conclusions d'incident n°2 de la société remises le 16 octobre 2023 par lesquelles la société a maintenu ses demandes d'irrecevabilité et de caducité de l'appel ;
Vu les conclusions d'incident en réponse de M. [F] notifiées le 1er novembre 2023 tendant à prononcer le désistement de l'appel interjeté le 5 mai 2023 devant la cour d'appel de Paris, sous toutes réserves de l'appel formé devant celle de Versailles, sans aucun acquiescement du jugement rendu le 7 février 2023, ainsi que le dessaisissement de la présente cour, à débouter la société de toutes ses demandes et à la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, ainsi qu'à une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions sur incident de la société visant à juger irrecevable l'appel interjeté par M. [F] le 5 mai 2023 et à le débouter de l'intégralité de ses demandes ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'appel de M. [F] est assorti de réserves puisqu'il est formulé sous réserve de son appel fait devant la cour d'appel de Versailles et sans valoir acquiescement au jugement de sorte qu'il nécessite d'être accepté. Or la société n'a pas manifesté son acceptation. Cette non-acceptation se fonde sur un motif légitime, la société ayant intérêt dans le cadre de sa défense à poursuivre l'irrecevabilité de l'appel et sa caducité.
Par suite, le désistement n'est pas parfait et il convient de statuer sur les demandes de la société, soit en premier lieu de déterminer si l'appel est recevable ou non.
En application des articles R. 311-3 et D. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, sauf dispositions particulières, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions de son ressort.
En l'espèce, le jugement frappé d'appel du 7 février 2023, notifié le 11 avril suivant, a été prononcé par une juridiction qui n'appartient pas au ressort de la cour d'appel de Paris. Certes l'appelant justifie avoir fait appel du même jugement devant la cour d'appel de Versailles territorialement compétente par une déclaration enregistrée le 9 mai 2023. Cependant, le magistrat chargé de la mise en état de la présente cour n'est pas juge de cette seconde déclaration d'appel et de l'éventuelle régularisation qu'elle a pu opérer.
Par suite, l'appel formé devant la cour d'appel de Paris est irrecevable. Il n'y a pas lieu dès lors de statuer sur sa caducité.
Il importe néanmoins de relever que comme le fait valoir l'appelant, la Cour de cassation a énoncé que :
- la saisine irrégulière d'une cour d'appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l'appel, n'interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable du premier appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel et que le premier appel n'ait pas été déclaré irrecevable (Civ. 2 e , 1er octobre 2020, n° 19-11.490) ;
- il ressort des dispositions de l'article 2241 du code civil interprété à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d'une juridiction incompétente est possible si, au jour où elle intervient, dans le délai d'appel interrompu par une première déclaration d'appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d'irrecevabilité n'est intervenue (Civ. 2, 5 octobre 2023, n°21-21007).
L'acharnement procédural reproché à la société Gartner n'est pas avéré, celle-ci n'ayant fait que soulever une irrecevabilité constituée et la non-acceptation du désistement reposant sur un motif légitime ainsi que mentionné ci-dessus. L'incident de la société Gartner ne manifeste pas davantage une entrave à la bonne administration de la justice et aux droits des parties à un procès équitable. Dès lors, la demande de dommages et intérêts de M. [F] est rejetée.
M. [F] dont l'appel est déclaré irrecevable est condamné aux dépens de la présente instance d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile :
Déclarons irrecevable l'appel formé devant la cour d'appel de Paris ;
Condamnons M. [F] aux dépens de la présente instance d'appel ;
Déboutons M. [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Marie-José BOU, magistrat en charge de la mise en état assisté de Chaima AFREJ, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 28 Novembre 2023
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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