Cour de cassation, 21 novembre 2006. 06-81.896
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-81.896
Date de décision :
21 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, et de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christiane, épouse Y...,
- Y... Jean-Claude, agissant tant en leur nom personnel
qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants Thomas et Mélanie Y..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2006, qui, dans la procédure suivie contre Yohann Z... du chef, notamment, de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu sur intérêts civils le 23 juin 2005 par le tribunal correctionnel d'Amiens ;
"aux motifs que, le premier juge a exactement apprécié et équitablement réparé les divers chefs de préjudice soumis à son arbitrage et a justifié ses choix et chiffres par des motifs suffisants " ;
"alors qu'est entaché de défaut de motifs l'arrêt qui opère par voie de simple référence à une décision antérieure, sans examiner ni même nommer les différents postes de préjudice dont l'évaluation était contestée en cause d'appel, et sans exposer les raisons pour lesquelles les évaluations contestées ont été confirmées en dépit des moyens péremptoires et circonstanciés dont se prévalaient les parties civiles dans leurs conclusions pour chacun des postes de préjudice concernés" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation, dont Yohann Z..., reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré renu à réparation intégrale, la cour d'appel, qui était saisie de conclusions des parties civiles critiquant la façon dont le tribunal correctionnel avait évalué les indemnisations revenant aux victimes, se borne à énoncer que "le premier juge a exactement apprécié et équitablement réparé les divers chefs de préjudice soumis à son arbitrage et a justifié ses choix et chiffres par des motifs suffisants" ;
Mais attendu qu'en prononçant par ces seuls motifs, sans répondre aux conclusions des parties civiles, qui faisaient, notamment, valoir que le premier juge avait omis de prendre en compte des pièces régulièrement produites pour établir l'existence de certains chefs de préjudice, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 6 février 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit des parties civiles, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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