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Cour de cassation, 04 juin 1997. 96-70.080

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-70.080

Date de décision :

4 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Christiane X... Y..., veuve Alain X..., demeurant ..., 2°/ M. Pascal X..., demeurant ..., 3°/ M. Dominique X..., demeurant ..., 4°/ Mlle Bénédicte X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus le 19 octobre 1995 et le 1er février 1996 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit : 1°/ de l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP), dont le siège est ..., 2°/ de la Direction nationale d'intervention (Domaniales) (DNID), dont le siège est ..., 3°/ de l'Etablissement public d'aménagement de la Ville nouvelle de Sénart (l'EPAS), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des consorts X..., de Me Goutet, avocat de l'Etablissement public d'aménagement de la Ville nouvelle de Sénart, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant souverainement retenu, parmi les termes de comparaison qui lui étaient proposés par les parties et qu'elle a analysés, ceux qui lui sont apparus les mieux appropriés, compte tenu des caractéristiques et de la situation des parcelles expropriées, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire application d'un protocole d'accord postérieur à la date de la décision de première instance, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-04 | Jurisprudence Berlioz