Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 Janvier 2025
N° RG 24/00778 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4MX
DEMANDEURS :
Madame [P] [G]
née le 14 Décembre 1994 à [Localité 8] (ESSONNE)
Profession : Secrétaire
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elisabeth MERCY, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Patrick HEFTMAN, avocat plaidant au barreau de MELUN
Monsieur [E] [L]
né le 06 Février 1990 à [Localité 7] (ESSONNE)
Profession : Chef d’équipe
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elisabeth MERCY, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Patrick HEFTMAN, avocat plaidant au barreau de MELUN
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [R], [X] [H]
né le 11 Mai 1974 à [Localité 6]
Profession : Employé logistique
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [Y] [J] épouse [H]
née le 21 Juillet 1975 à [Localité 10]
Profession : Standardiste
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 20 Décembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de [T] GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Mercy, Me Sacaze
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 7 mai 2020, M. [E] [L] et Mme [P] [G] ont acquis auprès de M. [S] [H] et Mme [Y] [J] épouse [H] une maison d’habitation située [Adresse 3].
Des fissures ont été constatées par constat en date du 24 juin 2024.
Par acte en date du 23 octobre 2024, les consorts [D] ont fait assigner les époux [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de voir ordonner une expertise.
Suivant conclusions en date du 17 décembre 2024, les consorts [H] demandent au juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans de prendre acte de leurs protestations et réserves, de compléter la mission de l’expert et de réserver les dépens.
A l’audience du 20 décembre 2024, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier du procès-verbal de constat dressé par Me [M] [U], commissaire de justice, que des fissures affectent l’intérieur de la maison des consorts [B]. Les demandeurs allèguent que celles-ci n’étaient pas présentes au jour de la vente et qu’ils n’en ont pas été informés par les vendeurs initiaux, les époux [H].
En conséquence, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée.
Elle sera réalisée aux frais avancés de M. [L] et de Mme [G].
2/ Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge des demandeurs en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard des défendeurs, et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise au contradictoire de M. [E] [L], Mme [P] [G], M. [S] [H] et Mme [Y] [J] épouse [H] ;
DESIGNE pour y procéder :
[A] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Mèl : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
- Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
- Se rendre sur les lieux ;
- Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, en application de l’article 275 du code de procédure civile, en prendre connaissance ;
- Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
- Visiter l’immeuble, dire s’il existe des désordres tels qu’évoqués par le demandeur dans l’assignation, préciser leur importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent ;
- Rechercher la cause des désordres ainsi que leur date d'apparition ;
- Préciser pour chacun des désordres :
* s'ils ont été causés de manière déterminante par l'intensité anormale d'un agent naturel tels que des épisodes de sécheresse ou de réhydratation, classés par arrêté de catastrophe naturelle, ou par l'absence des mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages ou encore par toute autre cause ; en particulier rechercher si les désordres proviennent de manière déterminante de l'épisode de sécheresse du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 ;
* préciser s’ils sont imputables à des manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles ou à toute autre cause
- En cas de pluralité de causes en indiquer l'ordre chronologique et l'importance respective de celles-ci ;
- Donner son avis sur les travaux effectuées par M. [S] [H] et Mme [Y] [J] et en particulier le ravalement et comblement de la fissure préexistante dénoncée par M. [E] [L], Mme [P] [G] et sur leur imputabilité dans les désordres exposés ;
- Dire si les désordres étaient existants antérieurement à l’acte d’acquisition, et dans l’affirmative indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la cause, l’importance , la portée et les conséquences dans toute leur ampleur ;
- Dire si les désordres étaient existants ou apparents au moment de l’acte d’acquisition, et préciser s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition et si le vendeur ou l’agence immobilière pouvait ou non en avoir connaissance ;
- Dire si les désordres sont ou non de nature à rendre l’immeuble impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage et, dans l’affirmative, dans quelles proportions ;
- Proposer les remèdes nécessaires et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ;
- En cas d’urgence ou de péril en la demeure, dire quels travaux doivent impérativement être entrepris, et permettre au demandeur de les faire réaliser par l’entreprise de son choix et à ses frais avancés ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
- Préciser et chiffrer tous chefs de préjudice de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels ;
- Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
- Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
- Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
- l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
- l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
- l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
- l’expert pourra, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
- l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises, et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par M. [E] [L] et Mme [P] [G] qui devront consigner la somme de 2.000 € l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance ;
étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
- les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [E] [L] et Mme [P] [G], sauf transaction ou action ultérieure au fon
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment