Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Août 2024
Martin JACOB, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 07 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Août 2024 par le même magistrat
Madame [V] [Y] C/ CARSAT RHONE-ALPES
N° RG 21/00640 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VXI5
DEMANDERESSE
Madame [V] [Y], demeurant [Adresse 1]
assistée de Maître MERIEN Thomas, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CARSAT RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [S] [O], audiencier muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[V] [Y]
CARSAT RHONE-ALPES
la SELARL AXIOME AVOCATS, vestiaire : 130
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CARSAT RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par un courrier daté du 21 septembre 2019, [V] [Y] a informé la CARSAT Rhône-Alpes du décès de son époux, [E] [Y]. Elle sollicitait des informations relatives au bénéfice d'une pension de réversion.
Le 25 novembre 2019, [V] [Y] a déposé auprès de la CARSAT Rhône-Alpes une demande de retraite de base de réversion du chef de son conjoint décédé le 11 septembre 2019. Elle sollicitait une date d'effet au 1er octobre 2019.
Le 25 novembre 2019, [V] [Y] a également déposé auprès de la CARSAT Rhône-Alpes une demande de retraite personnelle, avec une date d'effet au 1er décembre 2019.
Par un courrier daté du 29 novembre 2019, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [V] [Y] de l'attribution d'une retraite personnelle, à compter du 1er décembre 2019.
Par un courrier daté du 2 décembre 2019, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [V] [Y] de l'attribution d'une retraite de réversion, avec majoration pour enfants, à compter du 1er octobre 2019.
Par un courrier daté du 7 décembre 2019, [V] [Y] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT Rhône-Alpes aux fins d'obtenir une rétroactivité de sa pension de retraite personnelle en 2018.
Par un courrier daté du 29 avril 2020, la CARSAT Rhône-Alpes a confirmé à [V] [Y] que la date d'effet de sa retraite personnelle ne pouvait pas être fixée au 1er juillet 2018 mais uniquement au 1er décembre 2019, 1er jour du mois suivant la date de dépôt de sa demande.
Par un courrier daté du 16 septembre 2020, [V] [Y] a informé la CARSAT Rhône-Alpes du maintien de son recours amiable.
Par des courriers datés des 23 février 2021, 8 mars 2021 et 18 mars 2021, le médiateur a confirmé à [V] [Y] qu'elle pouvait prétendre à une pension de retraite à compter du 1er décembre 2019.
Par un courrier daté du 9 février 2021, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [V] [Y] du paiement de la majoration du minimum contributif à compter du 1er décembre 2019.
* * * *
Par requête déposée au greffe le 29 mars 2021, [V] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment de contestation de la date d'effet de sa pension de retraite, telle que fixée par la CARSAT Rhône-Alpes.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 avril 2023 et a été renvoyée aux audiences des 13 octobre 2023, 8 décembre 2023, 16 février 2024, 12 avril 2024 et 7 juin 2024.
À cette dernière audience, [V] [Y] et la CARSAT Rhône-Alpes ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
* * * *
[V] [Y], assistée de son conseil, a demandé au tribunal de :
- déclarer son recours recevable,
- à titre principal, condamner la CARSAT Rhône-Alpes à lui verser la somme de 166 313,25 euros au titre des dommages et intérêts,
- à titre subsidiaire, condamner la CARSAT Rhône-Alpes à lui verser la somme de 18 533,74 euros au titre des dommages et intérêts,
- condamner la CARSAT Rhône-Alpes à procéder au recalcul de ses droits,
- condamner la CARSAT Rhône-Alpes aux entiers dépens de l'instance,
- condamner la CARSAT Rhône-Alpes à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CARSAT Rhône-Alpes, dûment représentée, a demandé au tribunal de :
- à titre principal, déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par [V] [Y],
- à titre principal, rejeter l'ensemble des demandes formées par [V] [Y],
- à titre subsidiaire, rejeter l'ensemble des demandes formées par [V] [Y],
- condamner [V] [Y] aux entiers dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 août 2024.
MOTIFS
Sur la prescription
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Aux termes de l'article D. 161-2-1-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l'âge prévu au second alinéa de l'article L. 161-17-2 est fixé à :
1° Soixante ans pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951 ;
2° Soixante ans et quatre mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 inclus ;
3° Soixante ans et neuf mois pour les assurés nés en 1952 ;
4° Soixante et un ans et deux mois pour les assurés nés en 1953 ;
5° Soixante et un ans et sept mois pour les assurés nés en 1954 ;
6° Soixante deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.
En l'espèce, la CARSAT Rhône-Alpes explique que l'action en responsabilité intentée par [V] [Y] est manifestement tardive ; son recours doit être déclaré irrecevable.
La caisse précise que [V] [Y] a sollicité la CARSAT le 14 novembre 2012, par téléphone. Elle joint une capture d'écran faisant apparaître une communication téléphonique relative à une " demande d'informations sur les démarches ". Il est précisé que [V] [Y] " nous rappellera 02 2013 pour 07 2013 ".
La CARSAT Rhône-Alpes indique que [V] [Y] devait ainsi rappeler la caisse en février 2013 en vue d'un examen de son droit à la retraite à compter du 1er juillet 2013, à l'âge de 60 ans et 9 mois, âge légal de départ à la retraite pour les assurés nés en 1952.
La caisse estime que le compte-rendu téléphonique suffit à démontrer que [V] [Y] l'a interrogée au sujet de sa retraite personnelle, ajoutant que son époux était encore en vie à cette date ; la conversation téléphonique ne pouvait donc pas concerner la pension de réversion perçue par [V] [Y] du chef de son conjoint.
La CARSAT Rhône-Alpes fait valoir que, si [V] [Y] ne maîtrisait pas parfaitement la langue française, elle pouvait se faire assister par toute personne de son choix.
Dans ces conditions, la caisse relève que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité doit être fixée au 14 novembre 2012, date à laquelle [V] [Y] a reçu les informations nécessaires pour bénéficier d'une pension de retraite personnelle. Elle disposait jusqu'au 14 novembre 2017 pour agir en responsabilité à l'égard de la CARSAT Rhône-Alpes.
Or, la caisse précise que [V] [Y] n'a invoqué la responsabilité civile de la CARSAT que par des conclusions de son conseil, en date du 10 octobre 2023.
Pour sa part, [V] [Y] relève que le compte-rendu téléphonique versé aux débats par la CARSAT Rhône-Alpes n'évoque pas le contenu de l'entretien.
De plus, [V] [Y] rappelle être invalide avec un taux d'incapacité de 80% et elle éprouve des difficultés pour s'exprimer en français.
En outre, [V] [Y] ajoute avoir pris contact avec la CARSAT Rhône-Alpes le 21 septembre 2019 pour obtenir un relevé de carrière de son époux décédé et ce n'est que le 25 novembre 2019 que la caisse l'a informé qu'elle pouvait également prétendre à une retraite personnelle. Le point de départ de la prescription doit ainsi être fixé au 25 novembre 2019, soit une action ouverte jusqu'au 25 novembre 2024. Or, [V] [Y] ayant saisi la juridiction le 29 mars 2021, sa demande est recevable.
À cet égard, la capture d'écran versée aux débats par la CARSAT Rhône-Alpes fait apparaître qu'un échange téléphonique est intervenu entre [V] [Y] et la caisse en date du 14 novembre 2012.
Il est précisé le motif de l'appel téléphonique, s'agissant d'une demande d'informations quant à des démarches à entreprendre.
[V] [Y] ayant contacté la CARSAT, le seul sujet ayant pu être discuté concernait nécessairement une demande relative à la retraite personnelle de l'assurée.
Tout d'abord, les parties sont convenues d'un nouvel échange au cours du mois de février 2013. Or, durant cette même année 2013, [V] [Y] pouvait prétendre au bénéfice d'une pension de retraite.
En suite, comme le souligne la CARSAT Rhône-Alpes, [V] [Y] est née le 22 septembre 1952. Elle a atteint l'âge de 60 ans et 9 mois le 22 juin 2013. Cela correspond à l'âge de départ en retraite prévu par la réglementation lorsque [V] [Y] a pris contact avec la caisse.
Le droit à la retraite étant ouvert au 1er jour suivant la réunion des conditions légales et réglementaires, [V] [Y] pouvait recevoir une pension de retraite à compter du 1er juillet 2013.
Dans ces conditions, les dates mentionnées dans le compte-rendu téléphonique correspondent pleinement à la situation de [V] [Y], pour l'octroi de sa retraite personnelle.
De plus, le conjoint de [V] [Y] était toujours en vie lorsque la conversation téléphonique est intervenue. Il ne pouvait donc pas s'agir d'une demande relative à la pension de réversion.
Aussi, [V] [Y] a-t-elle été informée dès le 14 novembre 2012 quant à ses droits à la retraite. Si elle considérait avoir été mal renseignée par la CARSAT Rhône-Alpes, elle pouvait engager la responsabilité de cette dernière dans un délai de 5 ans.
Pourtant, [V] [Y] n'a pas invoqué une telle responsabilité de la caisse avant le 14 novembre 2017 puisqu'elle n'a repris contact avec la CARSAT Rhône-Alpes que par un courrier daté du 21 septembre 2019.
Il ressort de ces éléments que la demande en dommages-intérêts formée par [V] [Y] est prescrite.
En conséquence, les demandes formées par [V] [Y] seront déclarées irrecevables.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, [V] [Y] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, la demande formée par [V] [Y], partie perdante, sera rejetée.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes formées par [V] [Y] ;
Condamne [V] [Y] aux dépens de l'instance ;
Rejette la demande formée par [V] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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