Cour de cassation, 28 avril 1994. 91-22.230
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-22.230
Date de décision :
28 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... El Mustapha, demeurant à l'Argentière La Bessée (Hautes-Alpes), HLM du Stade, N 17, en cassation d'une décision rendue le 23 mai 1991 par la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Gap, au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, dont le siège est à Gap (Hautes-Alpes), ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Cossa, avocat de M. X... El Mustapha,, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X... a été victime le 9 mars 1983 d'un accident du travail ayant entraîné la fixation, à partir du 7 décembre 1987, d'un taux d'incapacité permanente de 15 % au titre d'une aggravation ; que la caisse primaire d'assurance maladie, saisie d'une demande de révision par M. X..., a décidé de supprimer ledit taux à compter du 12 novembre 1990 ;
Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée (commission régionale d'invalidité de Gap, 23 mai 1991) d'avoir décidé qu'il ne présentait aucune séquelle indemnisable de l'accident du travail du 9 mars 1983, alors que, selon le pourvoi, en premier lieu, la commission régionale ne peut valablement statuer que si quatre au moins de ses membres, dont le président et le médecin-expert, sont présents ; qu'il résulte des mentions de la décision attaquée que seuls trois membres étaient présents, sur les sept membres qui composent la commission régionale ; que la décision attaquée, rendue en violation de l'article R. 143-11 du Code de la sécurité sociale, doit être annulée ; alors que, en second lieu, d'une part, les décisions de la commission régionale doivent être motivées, comme toute décision de justice ; que la commission, qui s'est limitée à émettre des hypothèses successives sur la cause des séquelles, non contestées, que M. X... a conservées au niveau du pied droit et s'est fondée sur ces hypothèses pour lui refuser l'allocation d'une rente, a entaché sa décision d'un défaut de motifs caractérisé, en violation des articles R. 143-11, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, toute révision du taux d'une IPP suppose préalablement une modification dans l'état de l'intéressé, aggravation ou amélioration, sans que puisse être remise en cause la
prise en charge au titre accident du travail des séquelles précédemment indemnisées par l'attribution de l'IPP ; que la commission régionale, qui a constaté l'existence de séquelles notables au niveau du pied droit, alors indemnisées par l'attribution d'un taux d'IPP de 15 %, et qui a supprimé ce taux en remettant en cause le lien entre les séquelles et l'accident du travail, sans établir aucune amélioration dans l'état de l'intéressé, a violé l'article L.443-1 du Code de la sécurité sociale ; alors que, de surcroît, et en tout état de cause, la commission régionale, qui a décidé que les séquelles notables que présente M. X... au niveau du pied droit ne paraissent pas pouvoir être mises en relation avec l'accident de 1983, mais plutôt avec la fracture de 1984, sans préciser les éléments médicaux sur lesquels elle se fondait pour opter pour la seconde hypothèse, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.443-1 du Code de la sécurité sociale ; alors qu'enfin, et en tout état de cause également, dans ses conclusions devant la commission régionale, M. X... avait expressément rappelé qu'un taux d'IPP de 15 % lui a été attribué à la suite de l'accident du travail du 9 mars 1983 et de l'aggravation du 7 décembre 1987, et qu'il n'y a jamais eu d'IPP pour un accident en 1984 ; que la commission régionale, en remettant en cause le lien de causalité entre l'accident du travail et les séquelles notables persistantes, sans répondre à ces conclusions déterminantes, a violé à nouveau les articles R.143-11 du Code de la sécurité sociale et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en application de l'article 430 du nouveau Code de procédure civile, que l'article 749 du même code rend applicable à la commission régionale d'invalidité, l'éventuelle irrégularité de la composition d'une juridiction doit être invoquée dès l'ouverture des débats ou dès sa révélation si celle-ci survient postérieurement ; que M. X..., qui était présent à l'audience de la commission régionale et n'a pas soulevé, dès l'ouverture des débats, la contestation afférente à sa composition, n'est pas recevable à la présenter devant la Cour de Cassation ;
Qu'en second lieu, d'une part, les motifs par lesquels la commission régionale, analysant les séquelles de M. X... par une appréciation de l'ensemble des pièces du dossier, et sans avoir à préciser celles à partir desquelles elle se déterminait, énonce qu'elles ne sont pas indemnisables au titre de l'accident du travail du 9 mars 1983, ne laissent aucun doute sur le fondement de sa décision ;
que, d'autre part, la commission régionale, qui, tout en relevant l'existence de séquelles notables au niveau du pied droit, n'a pas constaté, contrairement aux allégations du moyen, qu'elles étaient précédemment indemnisées par un taux d'IPP de 15 %, a pu décider, sans avoir à se prononcer sur leur lien de causalité avec un accident ultérieur, que ces lésions étaient néanmoins dépourvues de tout lien avec l'accident du travail de 1983 ; d'où il suit que la décision de la commission régionale échappe aux griefs du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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