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Cour de cassation, 14 février 1995. 92-10.945

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.945

Date de décision :

14 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bayer France, société anonyme, dont le siège social est sis à Puteaux (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1991 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de M. X..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), 4, place des Colombes, pris en sa qualité de liquidateur des établissements Defaysse, de la société à responsabilité limitée Centre Bretagne distribution et de la société Distripro, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Bayer France, de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 23 octobre 1991), que les établissements Defaysse et la société Distripro ont été mis en redressement judiciaire sans avoir payé le prix de fournitures que leur avait livrées la société Bayer France ; que cette dernière, invoquant une clause de réserve de propriété, a demandé la restitution des marchandises ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Bayer France reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu au rejet des conclusions signifiées par M. X..., ès qualités de liquidateur des établissements Defaysse et de la société Distripro, le 6 septembre 1991 alors, selon le pourvoi, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, les conclusions d'appel litigieuses, seules conclusions déposées par M. X... ès qualités, en cause d'appel, contenaient l'ensemble des moyens de défense et comportaient une demande tendant à la condamnation de la société Bayer France au paiement d'une somme de 6 000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que la cour d'appel, qui accueille ces moyens de défense et fait partiellement droit à cette demande, ne pouvait, dès lors, refuser de rejeter les conclusions litigieuses, signifiées trois jours avant l'ordonnance de clôture, sans s'assurer que la société Bayer France avait été en mesure de les discuter utilement et a privé ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la société Bayer France n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel d'avoir tenu compte des conclusions déposées et signifiées dans les conditions précitées, dès lors qu'elle ne justifie pas avoir usé de la faculté qui lui était ouverte par l'article 784 du nouveau Code de procédure civile de demander la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'organiser sa défense ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Bayer France reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en revendication des marchandises livrées avec réserve de propriété aux établissements Defaysse et à la société Distripro alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a constaté que les factures relatives aux ventes litigieuses mentionnaient au recto l'existence d'une clause de réserve de propriété dans les conditions générales figurant au verso ; qu'en ne recherchant pas dès lors si l'acceptation de la clause par l'acheteur, dont il n'est pas contesté qu'il était en relations d'affaires suivies avec le vendeur, ne résultait pas de l'exécution du contrat en connaissance de cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société Bayer France ne démontrait pas, par la production de bons de livraisons identiques aux factures sur lesquelles était inscrite une clause de réserve de propriété, que pour chacune des ventes litigieuses les établissements Defaysse et la société Distripro aient eu connaissance d'une telle clause stipulée dans un écrit établi, au plus tard, au moment de la livraison et qu'elles l'aient acceptée par l'exécution du contrat en connaissance de cause, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bayer France, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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