Cour de cassation, 22 janvier 1991. 88-17.747
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.747
Date de décision :
22 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Garage Marcel Bertin, société anonyme, dont le siège social est ... à Châlons-sur-Saône (Saône-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section B), au profit :
1°/ de la société Compagnie de Raffinage et de Distribution Total France, société anonyme, dont le siège social est ... (16ème),
2°/ de la société Lyonnaise de Banque, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1990, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bézard, rapporteur, M. Le Tallec, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Garage Marcel Bertin, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Compagnie de Raffinage et de Distribution Total France, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 1988) que la société Total France (société Total) a conclu un contrat d'approvisionnement exclusif avec la société Garage Marcel Bertin (société Bertin) par lequel, moyennant divers engagements pris par cette dernière, elle lui consentait notamment, outre certains équipements, des prêts dont le remboursement pouvait s'imputer dans une mesure déterminée sur le montant des marchandises écoulées, au cas où un certain volume de ventes serait atteint ; que la société Bertin, à la suite de la résiliation du contrat par la société Total, a assigné cette dernière en dommages-intérêts en lui reprochant d'avoir consenti à un autre distributeur Total, installé à proximité, des conditions plus avantageuses lui permettant de pratiquer des prix de vente inférieurs ; que la société Total, faisant valoir que la société Bertin n'avait pas écoulé les quantités de produits stipulées, a demandé par voie reconventionnelle le remboursement des prêts et de leurs intérêts ; que la cour d'appel a retenu une faute à la charge de la société Total et l'a condamnée à des dommages-intérêts, mais a
également, en confirmant sur ce point la décision des premiers juges, condamné la société Bertin à rembourser les prêts qu'elle avait reçus ; Attendu que la société Bertin reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que, selon le pourvoi, elle faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la faute commise par la société Total l'avait placée dans l'impossibilité d'amortir les prêts que lui avait consentis son fournisseur et que, par conséquent, elle était fondée à invoquer à l'appui de sa demande en dommages-intérêts pour inexécution des
conventions par la société Total, les dispositions de l'article 1178 du Code civil, mais que l'arrêt n'a nullement répondu à ce moyen déterminant pour la solution du litige et qu'il a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la société Bertin s'est bornée, dans ses conclusions, à demander la compensation des dommages-intérêts qu'elle sollicitait avec le montant du remboursement des prêts dont elle ne contestait pas être débitrice ; que, s'il est vrai que ses conclusions signifiées le 9 janvier 1987 indiquent "que le garage Bertin est bien fondé à invoquer à l'appui de sa demande en dommages-intérêts, pour inexécution des conventions par la société Total, les dispositions de l'article 1178 du Code civil", aucune explication n'était apportée sur la pertinence de ce texte, relatif aux obligations conditionnelles, par rapport à la demande de dommages-intérêts de la société Bertin ; que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que leur obscurité rendait inopérantes ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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