Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00556 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-INFH
AFFAIRE : [F] [H] C/ Organisme CPAM DE [Localité 9], Société BARBON LOGISTICS SRL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
07 Novembre 2024
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Pascal BROCHARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Fabrice PILLONEL, avcoat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
CPAM DE [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
BARBON LOGISTICS SRL, dont le siège social est sis [Adresse 7] ITALIE
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 17 Octobre 2024
DELIBERE : audience du 07 Novembre 2024
DECISION: réputée contradictoire, en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juin 2022, Monsieur [F] [H] a été percuté par un camion appartenant à la société BARBON LOGISTICS SRL, alors qu'il circulait à vélo.
Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 24 juillet 2024, Monsieur [F] [H] a fait assigner la société BARBON LOGISTICS SRL et la CPAM de la Loire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert et la condamnation de la société BARBON LOGISTICS SRL à lui payer la somme provisionnelle de 4 000 euros ou que les frais d'expertise soient laissés à la charge de la défenderesse, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire ayant été enrôlée à deux reprises, la jonction des deux procédures a été prononcée à l'audience du 17 octobre 2024 sous le numéro unique RG : 24/00556.
A l'audience du 17 octobre 2024, et au visa de l'article 145 du code de procédure civile, Monsieur [F] [H] expose qu'il a été pris en charge au CHU de [Localité 9] et indemnisé de la somme de 500 euros de la part de l'assureur du camion au titre de son préjudice corporel, ainsi que de la somme de 925,46 euros pour son préjudice matériel. Il précise qu'une expertise a été diligentée en octobre 2023 par la MACIF, à l'issue de laquelle le médecin a estimé que l'état de Monsieur [F] [H] n'était pas consolidé et que son état n'est toujours pas consolidé au jour de l'audience.
La société BARBON LOGISTICS SRL, régulièrement citée selon les modalités de l'article 8 paragraphe 2 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile ou commerciale, ne comparait pas.
La CPAM de la Loire, régulièrement citée, ne comparait pas et fait savoir par courrier du 15 juillet 2024 qu'elle n'entend pas intervenir dans l'affaire.
L'affaire est mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, selon le rapport d'expertise amiable du 18 octobre 2023, la consolidation médico-légale n'était pas acquise. L'expert a pu déterminer les éléments suivants :
- Gêne temporaire totale du 29 juin 2022 au 30 juin 2022 et du 02 août 2022 au 03 août 2022;
- Gêne temporaire partielle de classe III du 1er juillet 2022 au 1er août 2022, de classe II du 04 août 2022 au 1er septembre 2022, et de classe I depuis le 02 septembre 2022 et toujours en cours au jour de l'expertise :
- Pas d'aide par tierce personne, pas d'arrêt d'activité professionnelle, Monsieur [H] était retraité :
- L'Atteinte Permanente à l'Intégrité Physique et Psychique ne sera pas inférieure à 3% ;
- Les souffrances endurées ne seront pas inférieures à 2,5/7 ;
- Pas de préjudice esthétique en l'absence de cicatrice persistante.
Le médecin a préconisé une nouvelle expertise Monsieur [H] en juin 2024.
Ainsi, le demandeur justifie d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les lésions alléguées et d'évaluer les conséquences médico-légales de l'éventuelle aggravation de son état, suite à l'accident du 29 juin 2022.
Il convient par conséquent d'ordonner une expertise, à charge pour Monsieur [F] [H], qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais.
En vertu de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, c'est la société MACIF, assureur de Monsieur [F] [H], qui a été désigné comme correspondant en France de l'assureur étranger de la société BARBON LOGISTICS. C'est donc sur la MACIF que pèse l'obligation non sérieusement contestable d'indemniser Monsieur [F] [H] de ses préjudices.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision formulée à l'encontre de la société BARBON LOGISTICS.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l'expertise, qui est seul à en profiter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE l'expertise médicale de Monsieur [F] [H], au contradictoire de l'ensemble des parties ;
DESIGNE pour y procéder le
Docteur [Z] [B],
[Adresse 4]
[Localité 6]
(Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 8]),
avec la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils ;
2. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
- les renseignements d'identité de la victime ;
- tous les documents médicaux relatifs à l'accident, depuis les constatations des secours d'urgence jusqu'aux derniers bilans pratiqués ;
- tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l'expertise (degré d'autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie...) ;
3. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis même sans l'accord de la victime, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5. Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l'accident (préciser les périodes, la nature et l'importance des déficits et des traitements antérieurs). Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l'imputabilité des lésions consécutives à l'accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l'état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l'accident en précisant :
- si l'éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l'absence d'accident ;
- si l'accident a eu un effet déclenchant d'une décompensation ;
- ou s'il a entraîné une aggravation de l'évolution normalement prévisible en l'absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d'aggravation et préciser si l'évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion ;
6. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7. A l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales ;
- la réalisation de l'état séquellaire ;
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
8. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
9. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
10. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
11. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
12. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
13. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
14. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
15. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
16. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché du travail, etc.) ;
17. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
18. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
19. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ;
Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
20. [Préjudice sexuel]
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
21. [Préjudice d'établissement]
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
22. [Préjudice d'agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
23. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l'expert peut s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure ;
DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 7 juin 2025 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 1 000 euros qui doit être consignée par Monsieur [F] [H] avant le 7 décembre 2024 à la régie du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE :
RAPPELLE qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l'expert ;
DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou, si la nécessité s'en révèle ultérieurement, dès que l'expert a donné son accord;
DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle ;
DEBOUTE Monsieur [F] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 07 Novembre 2024
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- SELARL BARD
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