Cour d'appel, 21 novembre 2024. 24/00002
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00002
Date de décision :
21 novembre 2024
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21/11/2024
DÉCISION N° 14/24
N° RG 24/00002 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QFV2
[K] [M]
C/
Etablissement AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
***
INDEMNISATION A RAISON D'UNE DÉTENTION PROVISOIRE
***
Décision prononcée le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par Anne DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 15 juillet 2024 modifiée par ordonnance du 16 septembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
DÉBATS :
En audience publique, le 10 Octobre 2024, devant Anne DUBOIS, présidente déléguée, assistée de C. IZARD, greffière
MINISTÈRE PUBLIC :
Représenté lors des débats par Olivier JANSON, avocat général, qui a fait connaître son avis.
La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
DEMANDEUR
Monsieur [K] [M]
élisant domicile au cabinet d'avocats de Me Ravyn Issa
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marjolaine GROUTEAU, substituant Me Ravyn ISSA, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Amaury PALASSET, substituant Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Le 19 novembre 2021, M. [K] [M] a été mis en examen des chefs de transport, détention, offre ou cession, acquisition et importation de stupéfiants ainsi que de participation à une association de malfaiteurs, et placé en détention provisoire le même jour.
Le 29 novembre 2022, il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.
Le 2 juin 2023, il a bénéficié d'une décision de non-lieu concernant les infractions à la législation sur les stupéfiants et le juge d'instruction a requalifié les faits en détention d'armes de catégorie A et B du 13 au 16 novembre 2021, en récidive légale.
Par jugement du 30 juin 2023, le tribunal correctionnel de Toulouse l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement.
Par arrêt du 22 novembre 2023, la chambre des appels correctionnels de Toulouse a infirmé ce jugement et a renvoyé M. [M] des fins de poursuite.
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 22 avril 2024, M. [M] sollicite l'indemnisation du préjudice découlant de la détention subie du 19 novembre 2021 au 29 novembre 2022, soit un an et 10 jours (375 jours).
Suivant dernières conclusions reçues le 12 août 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de lui allouer les sommes de :
- 45 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- 26 557,57 euros au titre de son préjudice matériel ;
- 8 400 euros en réparation des frais de défense exposés dans le cadre du contentieux de la détention, de sa défense devant le tribunal correctionnel et devant la cour d'appel ;
- 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 24 juin 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la première présidente de :
- à titre principal, fixer l'indemnisation au titre du préjudice moral du requérant à la somme de 26 000 euros,
- rejeter, en l'état, la demande d'indemnisation du préjudice matériel,
- à titre subsidiaire, fixer l'indemnisation au titre du préjudice matériel du requérant à la somme de 8 270 euros,
- en tout état de cause, rejeter le surplus de la requête,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 19 juillet 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande à la première présidente de :
- déclarer la demande recevable,
- fixer la durée de la détention provisoire indemnisable à 375 jours,
- statuer sur l'indemnisation du préjudice moral dont le montant ne saurait excéder 26 000 euros,
- statuer sur l'indemnisation du préjudice matériel dont le montant ne saurait excéder 8 991,65 euros,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
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MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la requête :
La requête à laquelle sont joints la fiche pénale et le certificat de non appel, qui répond aux conditions de l'article 149 du code de procédure pénale et aux modalités et délai prévus par les articles 149-2 et R. 26 du même code, sera déclarée recevable pour la détention subie du 19 novembre 2021 au 29 novembre 2022, d'une durée de 375 jours.
Sur l'indemnisation du préjudice moral :
L'indemnisation du préjudice moral que le requérant est en droit réclamer du fait de sa détention ayant été suivie d'une décision de non-lieu devenue définitive, doit tenir compte non seulement de la durée de détention indemnisable, mais aussi de la personnalité de l'intéressé, de son environnement familial et professionnel ainsi que de ses antécédents judiciaires.
Il convient de rappeler que seul le préjudice personnellement subi par le demandeur en lien direct et certain avec la détention doit être réparé.
En l'espèce, M. [K] [M] a été incarcéré pendant 375 jours alors qu'il était âgé de 22 ans.
Il s'agissait d'une première incarcération à l'origine d'un choc carcéral incontestable qui ressort également du suivi psychiatrique régulier pratiqué à cette occasion.
En revanche, le requérant ne démontre pas que la nature des faits pour lesquels il était poursuivi, à savoir des infractions relatives aux stupéfiants, a pu être à l'origine de conditions de détention extrêmement pénibles.
De plus, même s'il est manifeste que l'incarcération subie pendant 375 jours l'a privé de nombreux événements familiaux, M. [M] ne rapporte aucun élément pouvant justifier que son absence a été particulièrement préjudiciable à la vie de la famille et la réalisation des tâches du quotidien, étant relevé que la réalité de la situation d'handicap de sa mère n'est pas démontrée d'autant qu'il est le troisième enfant d'une fratrie de quatre.
Enfin, les protestations d'innocence du requérant au cours de l'instruction ou durant l'incarcération, le sentiment éprouvé par le demandeur de n'avoir pu se faire entendre des juges, les nombreuses demandes de liberté sont sans portée sur le montant de la réparation.
En conséquence, la détention abusive subie durant 375 jours sera indemnisée à hauteur de 26 500 euros.
Sur l'indemnisation du préjudice matériel :
Il incombe au demandeur de démontrer l'existence du préjudice dont il demande la réparation et le lien entre ce préjudice et la détention.
En l'espèce, M. [M] sollicite l'indemnisation de sa perte de revenus liée à son incarcération, des frais exposés par sa mère pour lui rendre visite en détention ainsi que des frais engagés pour assurer sa défense.
Il ressort des éléments versés aux débats que le requérant était régulièrement embauché par la société La [5] suivant CDI du 11 octobre 2021.
Toutefois, l'agent judiciaire relève valablement l'existence d'une période d'essai d'un mois expirant le 10 novembre 2021, soit antérieurement au début de son incarcération.
Or, si le demandeur fournit un bulletin de salaire pour le mois d'octobre, il n'en produit pas pour le mois de novembre alors même qu'il aurait dû travailler jusqu'au jour de son incarcération le 19 novembre 2021.
M. [M] ne démontrant donc pas être arrivé au terme de sa période d'essai, son préjudice doit être analysé comme une perte de chance qui sera fixée à 80 %, étant précisé que celle-ci s'apprécie au regard du montant net des salaires perçus.
La lecture de son contrat de travail et de sa fiche de paie d'octobre 2021 montre qu'il percevait une rémunération de base à hauteur de 10,48 euros brut de l'heure pour un quota mensuel de 112,67 heures. Son salaire mensuel de base était alors de 1 180,78 euros brut donc 920,51 euros net qui, lissé sur un mois, correspond à des revenus journaliers de 30,68 euros.
Dès lors, la perte de revenus correspondant à son incarcération sera fixée à la somme de 9 204 euros (80 % (375 x 30,68)).
S'agissant des 200 euros qu'il aurait dû percevoir au titre de la prime d'activité, il ne justifie ses allégations par aucun élément.
M. [M] fait également état d'une perte de chance d'avoir pu poursuivre son contrat de travail auprès de La [5] à la suite de son élargissement.
Toutefois, il ressort de l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction ayant ordonné sa mise en liberté que la levée de la détention a notamment été motivée par l'attestation d'employeur versée qui indiquait que M. [M] pouvait reprendre son emploi au sein de la société La [5].
Ainsi, la perte de chance alléguée n'est pas démontrée.
Par ailleurs, concernant les frais de trajet, seul le préjudice personnel du requérant peut être indemnisé et non celui éventuellement subi par sa mère.
Enfin, M. [M] ne fournit aucune facture permettant de corroborer la réalité des frais qu'il aurait exposés auprès de son avocat à l'occasion du contentieux relatif à la détention.
Il sera en conséquence débouté de ces deux autres prétentions.
Sur les autres demandes :
La nature du litige conduit à laisser les dépens à la charge du Trésor public.
M. [K] [M] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons recevable la requête de M. [K] [M],
Allouons à M. [K] [M] les sommes de :
- 26 500 euros en réparation de son préjudice moral,
- 9 204 euros en réparation de son préjudice matériel,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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