Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 février 1991. 87-45.125

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.125

Date de décision :

19 février 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Béatrice X..., demeurant à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), résidence l'Horizon, 24, rue Pétricot, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1987 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Le Madrid, dont le siège est à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), place Louis XIV, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. Fontanaud, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société à responsabilité limitée Le Madrid, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 mai 1987) et la procédure, que Mme X..., au service de la société "Le Madrid" depuis le 1er mai 1973 comme employée de PMU, a été victime, le 8 février 1983, d'un accident du travail dont elle a été consolidée le 1er décembre 1983 avec une incapacité permanente de travail fixée à 24 % ; que, par lettre du 12 juillet 1984, elle a fait part à son employeur de ce qu'elle donnait sa démission ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement tant des indemnités de rupture et dommages-intérêts que de complément de salaires au titre de la période du 1er décembre 1983 au 12 juillet 1984, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ressortait clairement des faits retenus par les premiers juges que, sans la licencier, son employeur avait refusé, depuis le 1er décembre 1983, de lui fournir du travail et pris ainsi, l'initiative de rompre le contrat de travail, sa propre démission, nécéssitée pour la liquidation de sa pension, comme son absence forcée ne pouvant constituer une manifestation certaine et définitive de sa volonté de mettre fin au contrat de travail, son employeur ayant, par ailleurs, assuré son remplacement, alors, d'autre part, que la rupture du contrat, à supposer qu'elle lui soit imputable, ne pouvant intervenir avant la date de sa démission, il appartenait bien de toute façon à l'employeur de lui fournir du travail et les moyens de l'exécuter, ce qu'il n'a pas fait, en sorte que c'est à tort que ses demandes n'ont pas été accueillies ; Mais attendu qu'ayant retenu que la salariée avait par son comportement et sa lettre de démission marqué sa volonté claire et non équivoque, de mettre fin aux relations contractuelles, la cour d'appel a pu décider que la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à l'employeur ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-02-19 | Jurisprudence Berlioz