Cour de cassation, 14 mai 1997. 94-44.387
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-44.387
Date de décision :
14 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre, Constant Y..., demeurant Punaauia, centre commercial Le Lotus, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1994 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), au profit de M. Xavier Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Z..., embauché le 18 octobre 1988 en qualité d'architecte par M. Y..., architecte-urbaniste à Papeete, a été licencié le 3 septembre 1990 pour insuffisance professionnelle; qu'il a saisi la juridiction du travail pour, d'une part, avoir paiement d'indemnités de congés-payés et de sujétions spéciales ainsi que de dommages-intérêts et, d'autre part, obtenir la remise de quatre billets d'avion Papeete-Paris ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait tout d'abord grief à l'arrêt attaqué (Papeete, 23 juin 1994) d'avoir décidé que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur n'est nullement tenu, avant de procéder à un licenciement pour insuffisance professionnelle, d'avertir formellement préalablement le salarié et de lui signifier les manquements précis relevés à son encontre, de sorte qu'en infirmant le jugement entrepris au motif central que l'employeur n'avait pas averti le salarié du mécontentement qui l'habitait, ne lui avait pas signifié les manquements précis retenus à son encontre, ne l'avait pas mis en demeure, n'avait fait procéder à aucun constat d'huissier, la cour d'appel ajoute manifestement une condition aux règles et principes qui gouvernent le droit du licenciement, d'où une violation des articles 11 et 14 de la délibération n° 91-002 AT du 16 janvier 1991 portant application du chapitre II du titre I du livre I de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative au contrat de travail ;
alors, d'autre part et en toute hypothèse, qu'à partir du moment où la cour d'appel relève l'existence de difficultés imputables au salarié qui était architecte diplômé, ce n'est pas parce que ledit salarié était parvenu à résoudre les difficultés par la suite, la preuve en étant qu'aucune action en responsabilité ne fut engagée contre son employeur, que ledit employeur n'était pas en droit de se prévaloir des manquements imputés à cet architecte diplômé, manquements ainsi constatés, pour justifier la rupture du contrat de travail pour insuffisance professionnelle patente; qu'en statuant comme elle l'a fait pour infirmer le jugement entrepris à partir de motifs erronés, la cour d'appel a violé derechef les articles 11, alinéa 2 et 14 de la délibération 91-002 du 16 janvier 1991; alors, enfin, que la cour d'appel affirme qu'il convient de constater qu'aucun élément précis ne fait apparaître que les difficultés rencontrées résulteraient de fautes commises par le salarié et qu'elle fait état d'une seule attestation produite, cependant qu'était également versée aux débats l'attestation de M. X... en date du 2 octobre 1991, attestation qui désigne nommément le salarié comme représentant de l'agence Y..., ledit salarié ayant laissé passer une erreur grossière lourde de conséquences financières pour l'entreprise de l'attestant; qu'en statuant dès lors sur le fondement de motifs lapidaires en l'état d'écritures circonstanciées assorties de preuve et notamment d'une attestation non moins circonstanciée, totalement délaissée, la cour d'appel a méconnu son office au regard de l'article 14 de la délibération 91-002 du 16 janvier 1991 ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis; que le moyen, qui tend à remettre en discussion la valeur et la portée des éléments de preuve appréciés par les juges du fond, ne peut donc être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de sujétion spéciale et d'avoir dit qu'il devait tenir à disposition du salarié, ainsi qu'à celle de son épouse et de ses enfants, quatre billets d'avion Papeete-Paris, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte d'un faisceau d'éléments convergents que le salarié avait renoncé au statut de travailleur expatrié; qu'à cet égard, dans ses écritures circontanciées, l'employeur insistait sur le fait que le salarié avait accepté un contrat de recrutement local à la suite d'un précédent licenciement, manifestant ainsi son intention de rester en Polynésie française et de résider sur place, qu'en outre, le travailleur ainsi engagé pendant les deux années où il fut actif au sein de l'agence d'architecte de son employeur, n'a jamais sollicité ses droits d'expatrié; que de plus, dans une lettre en date du 24 janvier 1991, alors que le licenciement remontait au 3 décembre 1990, le salarié convenait expressément de sa situation puisqu'il réclamait à son employeur le solde de ses congés payés calculés en fonction d'un recrutement sur place; qu'il s'évinçait donc de ce faisceau d'éléments convergents que ledit salarié avait bien renoncé au statut de travailleur expatrié; qu'en infirmant le jugement entrepris en se bornant à affirmer que la preuve n'était pas rapportée d'une renonciation audit statut, sans s'expliquer sur les éléments de fait constants et convergents de nature à être concluants, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 94 de la loi du 15 décembre 1952 telle que modifiée par la loi du 8 juillet 1964; et alors, d'autre part et en toute hypothèse, qu'en l'état d'allégations circonstanciées et prouvées, ensemble en l'état du jugement infirmé sur ce point, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les exigences d'une motivation minimale, ensemble les exigences d'un procès équitable, affirmer sans autre analyse que la preuve n'était pas rapportée d'une renonciation au statut de travailleur expatrié ;
d'où une violation de l'article 52 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'intéressé remplissait les conditions pour bénéficier du statut de travailleur expatrié, la cour d'appel a constaté que M. Z... n'y avait pas renoncé conformément à l'article 94 bis du Code du travail dans les territoires d'outre-mer; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait appréciés par les juges du fond, n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le fondement du deuxième moyen aura pour inéluctable conséquence, en application des dispositions de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, d'entraîner la censure du chef ici querellé du dispositif de l'arrêt ;
Mais attendu que le deuxième moyen ayant été rejeté, le troisième moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. Z... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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