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Tribunal judiciaire, 22 octobre 2024. 24/03958

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03958

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 4 Mars 2025 Président : Monsieur ABRAM, Vice-Président placé Greffier : M. CARITEY, Débats en audience publique le : 22 Octobre 2024 GROSSE : Le 04 03 25 à Me FAIZENDE SCP implid ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 04 03 25 au défendeur .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/03958 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5EMC PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [N] [E] né le 24 Avril 1951 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE Madame [X] [O] née le 01 Novembre 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] non comparante EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Selon acte sous seing privé du 20 janvier 2017, Monsieur [N] [E] a concédé un bail à Madame [X] [O] un appartement situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 550 euros, outre 30 euros de charges. Madame [X] [O] a quitté les lieux le 13 mars 2023. Par assignation en date du 29 mai 2024, Monsieur [N] [E] a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de voir déclarer recevable sa demande et condamné Madame [X] [O] à : - la somme de 6 515,36 euros au titre des loyers demeurés impayés, - la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 22 octobre 2024, le demandeur, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que présentées dans l’assignation. Madame [X] [O], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande Monsieur [N] [E] a justifié, par le contrat de bail, être titulaire d’une créance dont l’origine porte sur la location du bien immobilier situé [Adresse 1], objet de la présente procédure, et partant de sa qualité à agir ; Monsieur [N] [E] est en conséquence recevable en ses demandes Sur la demande au titre des dettes locatives Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, «Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L542-2 et L831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; (…) c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; (…). L’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » En l'espèce, le bailleur a, par l’intermédiaire de son administrateur de bien, adressé par courrier recommandé du 30 janvier 2024 à Madame [X] [O] signataire du bail une mise en demeure de payer l’arriéré d’un montant de 6 515,36 euros, somme tenant compte du la déduction du dépôt de garantie et des intérêts légaux. Est par ailleurs produit un décompte détaillant le calcul des intérêts et d’un montant de 607,95 euros. Ce décompte apparaît justifié et n’est contredit pas aucun élément. Il convient donc de condamner Madame [X] [O] à payer à Monsieur [N] [E] la somme de 6 515,36 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2024. Sur les demandes accessoires Madame [X] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] [E] la totalité des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE la demande en paiement des loyers recevable ; CONDAMNE Madame [X] [O] à verser à Monsieur [N] [E], la somme de 6 515,36 euros, au titre de la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024 ; CONDAMNE Madame [X] [O] aux dépens ; CONDAMNE Madame [X] [O] à verser à Monsieur [N] [E] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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