Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°223/2023
N° RG 20/01754 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QR2B
M. [B] [Y]
C/
S.A.S. COMPAGNIE LAMPAULAISE DE SALAISONS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Février 2023 devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mai 2023 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 11 Mai 2023
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APPELANT :
Monsieur [B] [Y]
né le 28 Mai 1975 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER substituée par Me PIRAUD-CORLAY, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
S.A.S. COMPAGNIE LAMPAULAISE DE SALAISONS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Christophe GOURET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me VIVIER, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Compagnie Lampaulaise de salaisons est une filiale du groupe Cooperl, spécialisé dans la production et l'abattage porcin. Elle s'est substituée à la SCA Cooperl Arc Atlantique pour la reprise des actifs de la Sas Lampaulaise de Salaisons en exécution du jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 juin 2017 qui a arrêté le plan de cession de la SAS La Lampaulaise de Salaisons, laquelle avait racheté en 2015 les deux sites bretons de Lampaul Guimiliau et Ergué Gaberic de la SAS Jean Caby.
M. [B] [Y] a été engagéesous la qualification de technicien de maintenance par la société Jean Caby selon deux contrats de missions de travail temporaire du 14 au 18 décembre 2009 et du 30 mai au 3 juin 2011.
Le 03 mai 2012 il a été embauché selon un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de maintenance.
En juillet 2015, lui a été confié à titre temporaire le poste de magasinier, jusqu'au 30 septembre 2015, pour pallier l'absence d'un salarié, ce qu'il a accepté.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective de l'industrie charcutière.
Le 14 septembre 2017, le salarié a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 14 février 2018, puis prolongé jusqu'au 13 mars 2019.
Par courrier en date du 30 janvier 2019, M. [Y] a informé la société employeur qu'une reprise à temps plein serait possible le 04 février 2019.
L'employeur a informé M. [Y] qu'il ne pouvait pas être réaffecté à son retour sur son poste de magasinier maintenance, celui-ci étant indisponible. La société a organisé une visite médicale de reprise et demandé au médecin du travail d'examiner l'aptitude du salarié au poste d'agent de maintenance.
À l'issue de la visite médicale de reprise du 18 mars 2019, M. [Y] a été déclaré apte au poste d'agent de maintenance, avec les préconisations 'd'éviter le port de charges lourdes, favoriser l'utilisation d'engins de levage et /ou l'aide de collègues, éviter les positions forcées du tronc (penché en avant, rotations), éviter le travail en force avec le bras droit, à revoir dans 3 mois'.
Par courrier en date du 22 mars 2019, M. [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à la société Compagnie Lampaulaise de salaisons de lui imposer une modification de son contrat de travail ainsi que l'impossibilité d'accéder à son ancien bureau, et d'avoir tenu à tester toutes les préconisations du médecin du travail.
***
M. [Y] a sais le conseil de prud'hommes de Quimper par requête en date du 19 avril 2019 afin de voir :
- Dire et juger que la rupture dont il a dû prendre acte le 23 mars 2019 s'analyse en une démission aux torts de l'employeur et qu'elle produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
- Condamner la SAS La Compagnie Lampaulaise de salaisons à lui payer les sommes suivantes :
- Indemnité de licenciement : 3 693,91 euros nets
- Indemnité compensatrice de préavis : 4 171,94 euros bruts
- Congés payés correspondants : 417,20 euros bruts
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
20 000,00 euros nets
- Dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de conciliation et d'orientation
- Dire que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
- Condamner la SAS LA Compagnie Lampaulaise de salaisons à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la même à lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir.
- Dire que le conseil se réserve la possibilité de liquider cette astreinte.
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, sur le fondement des articles 514, 515 et 516 du code de procédure civile.
- Condamner la SAS la Compagnie Lampaulaise de salaisons aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.
La SAS Compagnie Lampaulaise de Salaisons concluait en première instance au débouté des demandes de M. [Y], elle sollicitait à titre reconventionnel le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et la condamantion du salarié au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicitait en outre la réduction à hauteur de 6 257,91 euros du montant des dommages et intérêts, si par impossible le conseil devait estimer tout ou partie des demandes de M. [Y] bien fondées.
Par jugement en date du 31 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Quimper a :
- Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [B] [Y] produit les effets d'une démission.
- Débouté Monsieur [B] [Y] de l'ensemble de ses demandes.
- Débouté la SAS La Compagnie Lampaulaise de salaisons de sa demande au titre de l'indemnité de préavis.
- Rejeté toute demande plus ample ou contraire.
- Laissé à la charge des parties ses propres dépens.
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M. [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 12 mars 2020.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 15 avril 2020, M. [Y] demande à la cour d'appel de :
- Dire et juger l'appel interjeté par Monsieur [Y] le 12 Mars 2020 recevable et bien-fondé, en conséquence,
A titre liminaire,
- Procéder à une vérification d'écriture sur le contrat de travail 'original' produit par l'employeur en première instance afin d'établir si la signature de Monsieur [Y] est un original,
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Quimper le 31 janvier 2020 en ce qu'il a dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission, débouté Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes, rejeté toute demande plus ample ou contraire et laissé à la charge des parties ses propres dépens,
Statuant à nouveau,
- Dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la Compagnie Lampaulaise de salaisons à verser à Monsieur [Y] les sommes suivantes :
- 3 693,91 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- 4 171,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 417,20 euros au titre des congés payés y afférent
- 16 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de jugement et d'orientation,
- Dire que les sommes à caractère non salarial produiront intérêt au taux légal à compter du 31 janvier 2020, date du jugement de première instance,
- Condamner la Compagnie Lampaulaise de salaisons à remettre à Monsieur [Y] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation pôle emploi rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir,
- Condamner la même au paiement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 19 mai 2020, la SAS Compagnie Lampaulaise de salaisons demande à la cour d'appel de :
- A titre liminaire :
- Constater l'authenticité du contrat de travail produit par la SAS Compagnie Lampaulaise de salaisons,
- Confirmer le jugement rendu le 31 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Quimper en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [Y] produit les effets d'une démission,
En conséquence :
- Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Le réformer pour le surplus.
En conséquence :
- Condamner M. [Y] à verser à la SAS Compagnie Lampaulaise de salaisons la somme de 4 171,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
- Condamner M. [Y] à verser à la SAS Compagnie Lampaulaise de salaisons la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [Y] aux entiers dépens.
En tout état de cause :
- Réduire à 6 257,91 euros, si par impossible le conseil devait estimer tout ou partie des demandes de M. [Y] bien fondées, le montant des dommages et intérêts sollicités,
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 31 janvier 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 21 février 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [Y] soutient à l'appui de son appel :
-que l'employeur lui a proposé en 2012 un poste de technicien de maintenance, comme celui qu'il avait occupé dans le cadre de missions temporaires, ce qu'il a accepté, mais que le contrat qui lui a été soumis comporte par erreur la dénomination erronée d'agent de maintenance, de sorte qu'il a refusé de signer ce contrat, ce qu'il n'a fait que lorsque l'employeur lui a imposé de le signer, en 2015, comme condition non négociable de l'avenant du 7 juillet 2015,
-que lui-même n'a signé que sous cette pression mais a ajouté, à côté de sa signature, la date de 2015,
-que l'employeur a présenté le jour de l'audience de plaidoirie, après y avoir été contraint par le conseil, un exemplaire 'original'du contrat, qui n'est qu'un faux, raison pour laquelle lui-même a porté plainte pour faux et usage de faux le 6 mars 2020 et demande à la cour de procéder à une vérification d'écriture, s'agissant de ce contrat qui n'est qu'un simple document scanné par l'employeur dans le but d'ôter la mention de la date apposée en 2015,
-que le 18 janvier 2019 le médecin du travail a préconisé une reprise à mi temps thérapeutique compte tenu des séquelles faisant suite à l'accident du travail, qu'une première visite de reprise a donc eu lieu le 4 février 2019 lors de laquelle il a constaté qu'il était examiné par le médecin du travail pour envisager sa reprise sur un poste qui ne correspondait pas à ses fonctions, à savoir agent de maintenance, que cette visite n'a donc pas abouti et qu'une seconde a eu lieu le 19 mars 2019 après que dans l'intervalle l'employeur lui a indiqué que le poste qu'il occupait lors de l'accident, soit magasinier de maintenance, n'était plus disponible et qu'il serait donc réaffecté à un poste d'agent de maintenance, l'employeur considérant alors à tort qu'il s'agissait d'un emploi similaire, ce qui n'est pas le cas comme le démontrent les définitions de fonctions,
-que compte tenu de la position de l'employeur, la visite et la reprise se sont faites sur un poste d'agent de maintenance, emploi qu'il n'a jamais occupé et qui ne correspond ni à ses fonctions initiales de technicien de maintenance, ni à ses dernières fonctions de magasinier maintenance,
-que ce poste ne peut être considéré comme un emploi similaire satisfaisant à l'obligation de reclassement et constitue en tout état de cause une modification du contrat de travail pour lequel son accord était nécessaire,
-que lors de sa reprise il n'a pu que constater la mauvaise foi de l'employeur, qui :
-a fait occuper son bureau par un autre salarié,
-a sollicité de sa part une participation active à des tâches physiques pourtant proscrites par les recommandations du médecin du travail,
-que dans ces conditions, parce que l'employeur l'a forcé à réintégrer l'entreprise à un poste qu'il n'avait jamais exercé et qui ne correspondait pas à ses anciennes fonctions, et parce que les tâches qu'on lui demandait contrevenaient aux précautions qu'il devait prendre, sur avis du médecin du travail, il n'a eu d'autre choix que de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Il ajoute que celui-ci ne lui a jamais fait bénéficier d'un entretien professionnel, obligatoire en application de l'article L6315-1 du code du travail, ce qui confirme sa volonté de conserver le flou sur les fonctions occupées, et qu'il n'a jamais établi de document d'évaluation des risques, pourtant également obligatoire, ce qui démontre le peu de cas que l'entreprise fait de ses salariés.
Il critique le jugement en ce que le conseil de prud'hommes l'a motivé sur le simple fait que le contrat de travail qu'il a signé, ce qu'il conteste fermement, porte sur un poste d'agent de maintenance, tout comme ses bulletins de paie, et qu'à ce titre son employeur était en droit de lui proposer une reprise sur ce poste, commettant ainsi une erreur d'analyse en ce qu'il a vérifié si le nouveau poste qui lui était proposé correspondait au poste d'agent de maintenance (poste prétendument prévu au contrat de travail initial), alors qu'il aurait dû vérifier si le nouveau poste proposé correspondait au poste en cours au moment de l'accident du travail (magasinier maintenance), qui n'était pas temporaire; que la modification ultérieure du poste imposée le 19 mars 2019 s'est faite sans son accord, alors que l'employeur avait tenté de lui faire signer un nouvel avenant lors de sa reprise le 18 mars 2019, portant sur un poste d'agent de maintenance, ce qui démontre qu'il savait que la dernière modification de son contrat de travail était toujours applicable.
La société intimée réplique que contrairement à ce qu'il prétend encore aujourd'hui devant la cour, M. [Y] avait parfaitement accepté la qualification d'agent de maintenance comme l'ensemble des stipulations de son contrat de travail qu'il a bien évidemment signé, après avoir soutenu tant devant le conseil de prud'hommes que dans ses premières écritures qu'il avait toujours refusé de le signer, avant de se souvenir qu'il avait en réalité bien signé son contrat, mais toutefois en mai ou juin 2015, pour soutenir désormais que 'son employeur n'a jamais fait modifier ni ne lui a fait régulariser son contrat de travail' ce jusqu'au 7 juillet 2015 ; que son allégation relative au fait que le document produit serait un document scanné est grotesque et que ce n'est pas la seule affabulation du salarié ; que ses allégations sur les prétendues missions et responsabilités du magasinier maintenance sont également mensongères et ses descriptifs de fonction tant erronés que ne correspondant pas aux fiches métier pôle emploi auxquelles il se réfère ;
Elle fait valoir que la seule question pertinente est celle de savoir si M. [Y] pouvait contractuellement être affecté au poste d'agent de maintenance lors de sa reprise ; que tel est bien le cas puisque l'appelant ne peut se prévaloir d'aucune modification de son contrat de travail ; qu'elle n'a par ailleurs jamais méconnu ses obligations en matière de santé ou de sécurité, s'agissant tout particulièrement du respect des avis et autres préconisations du médecin du travail.
Elle précise que le salarié a en effet toujours été employé en qualité d'agent de maintenance, même s'il est exact qu'il a pu être affecté sur différents postes, et notamment sur le poste de magasinier maintenance, sans avenant ou modification de contrat, mais par simple notification unilatérale de changement de poste, pour une affectation au départ temporaire mais qui s'est néanmoins poursuivie du fait des contraintes du service, ce qui n'est ni discutable ni discuté, mais sans le moindre effet juridique s'agissant d'une modification des seules conditions de travail. Elle ajoute que le salarié, absent de manière continue entre septembre 2017 et mars 2019 d'une entreprise dont la pérennité était menacée jusqu'à l'été 2017, n'a jamais avancé l'absence d'entretien profesionnel pour justifier de sa prise d'acte ; que cette absence d'organisation d'entretien, liée aux circonstances ci dessus, n'empêchait nullement la poursuite du contrat de travail puisque M. [Y] revendiquait le retour à un poste antérieur ; enfin, que c'est de manière surprenante qu'il continue de soutenir, malgré la pièce versée dès la première instance, l'absence d'évaluation des risques par l'employeur ; qu'il n'avait pas de bureau personnel dont il aurait été privé, le service ne comptant qu'un bureau partagé occupé par les personnes affectées à la gestion du magasin maintenance.
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En application des articles 285 du code de procédure civile, la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est demandée incidemment.
En application de l'aricle 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
En l'espèce, M. [Y] ne dénie pas avoir signé le contrat de travail à durée indéterminée daté du 3 mai 2012 produit par l'employeur en pièce 5 et y avoir écrit' lu et approuvé, bon pour accord', mais soutient qu'il manquerait une mention qu'il aurait apposée et que cette absence s'expliquerait par le fait que le document ne serait pas un original mais une copie scannée et tronquée, constitutive d'un faux en écriture privée. Il n'y a donc pas lieu d'opérer une vérification d'écritures, en l'absence de contestation de l'auteur des écritures manuscrites et il ne peut qu'être constaté, par un simple examen visuel, que le document est bien un original, au vu de l'aspect de l'encre et du relief sur le papier des mentions manuscrites 'lu et approuvé bon pour accord'suivi de la signature du salarié, qui n'est pas déniée, sous la mention dactylographiée 'Monsieur [Y] [B]'. La demande de vérification d'écriture sera donc rejetée.
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Il résulte des dispositions de l'article L1231-1 du même code, que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord.
La prise d'acte de la rupture par le salarié ne constitue ni un licenciement, ni une démission, mais une rupture produisant les effets de l'un ou de l'autre selon que les faits invoqués la justifient ou non.
Si elle est fondée sur des faits avérés constitutifs d'une violation des obligations contractuelles de l'employeur, la rupture est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il appartient dans cette hypothèse au salarié de rapporter la preuve de ce que les manquements reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier l'impossibilité de poursuivre la relation de travail.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à l'employeur ne fixe pas les limites du litige.
Il appartient donc au juge d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par le salarié à l'encontre de l'employeur, quelle que soit leur ancienneté, même s'ils n'ont pas été mentionnés dans la lettre de prise d'acte.
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M. [Y] ne s'attache pas à démontrer que, alors qu'il a signé un contrat mentionnant, comme ses bulletins de salaire, un emploi d'agent de maintenance, il aurait initialement réalisé des tâches correspondant à une autre fonction, celle de technicien de maintenance.
Il se prévaut du poste de magasinier qui lui a été proposé à titre temporaire le 7 juillet 2015 dans un courrier précisant qu'il occupait depuis le 3 mai 2012 le poste d'agent de maintenance, dont il a signé la remise en main propre.
L'employeur ne conteste pas que M. [Y] occupait encore le poste de magasinier au moment de son arrêt de travail, et précise qu'il l'occupait partiellement, par la production aux débats de deux attestations, lesquelles indiquent qu'à la suite d'une réorganisation faite en mai 2017 il occupait encore provisoirement les fonctions de magasinier maintenance à hauteur de 40 à 45%, et les fonctions d'agent de maintenance à hauteur de 55 à 60%. Ces attestations sont confirmées par l'examen du contenu d'une lettre de recadrage adressée au salarié le 17 octobre 2016 versée aux débats par l'employeur.
En application de l'article L1226-8 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L1226-7, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, sauf dans les situations mentionnées à l'article L1226-10.
La réintégration peut avoir lieu dans un emploi similaire lorsque l'emploi occupé n'est plus vacant.
Constitue un emploi similaire l'emploi comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial.
Il résulte de la production du registre unique d'entrée et de sortie du personnel et des attestations du responsable de maintenance et de son adjoint que le poste de magasinier au service maintenance dont les tâches avaient été absorbées dans le cadre d'une réorganisation, n'était plus vacant lors de la reprise de travail de M. [Y], et que le poste de responsable maintenance et adjoint au responsable de maintenance ne correspondent pas au poste qu'il avait occupé dans ce service.
Les fonctions d'agent de maintenance et de magasinier au service de maintenance, dont le salarié avant son arrêt de travail exerçait simultanément des tâches relevant de l'une et de l'autre, sans modification de rémunération et avec la même formation, qui exigent toutes deux la possession d'un Caces et sont accessibles également en dehors de la possession d'un diplôme (Bac +2 de type BTS, DUT pour le poste d'agent de maintenance et CAP/BEP pour le poste d'agent de manutention), offrent les mêmes perspectives de carrière, s'exerçant dans des structures et domaines d'activité variées. Il s'agit en conséquence d'emplois similaires et la fonction d'agent de maintenance n'implique pas de baisse de niveau ou de responsabilité par rapport à celle d'agent de manutention.
L'employeur, qui a repris le contrat de travail de M. [Y], n'a pas eu matériellement le temps d'organiser un entretien annuel d'évaluation compte tenu notamment de l'absence prolongée, les deux dernières années de la relation contractuelle, du salarié, lequel ne caractérise pas le préjudice qui en serait résulté, l'existence à ce titre d'une faute grave empêchant la poursuite du contrat de travail n'étant pas établie. Il ressort du reste de son audition devant la Gendarmerie que grâce à sa polyvalence il a pu rester dans les effectifs de l'entreprise lorsque celle-ci a dû établir un plan social.
M.[Y] n'étabit pas qu'il existait un bureau individuel au sein du service maintenance qui lui aurait été exclusivement affecté et dont il aurait été indûment privé et le grief n'apparaît en conséquence pas davantage fondé.
Dans son courrier de prise d'acte, M. [Y] ne reproche pas à l'employeur d'avoir violé les préconisations du médecin du travail mais, au contraire, d'avoir 'tenu à tester toutes les préconisations émises par le Dr [K]'.
Dans le cadre de l'instance il fait valoir qu'il a été affecté :
-à un travail en hauteur sur un escabeau, mais sans préciser pour quelle tâche, dont l'employeur précise qu'il s'agissait de la tâche, ponctuelle et très courte, de remplacement d'une borne lumineuse d'évacuation qui n'implique pas en soi une position forcée du tronc.
-à la manutention de plaques de soudure de 40 kgs, ce que conteste l'employeur qui précise qu'il a été en tout état de cause avec un doublon toute la semaine. M. [Y] a reconnu dans ses écritures récapitulatives de première instance qu'il était affecté avec un collègue et que c'est avec un collègue qu'il aurait manipulé une plaque. Le médecin du travail, qui a procédé à une étude de poste et en connaissait donc les contraintes, n'a pas identifé au sein de ce poste des tâches spécifiques à exclure, mais simplement émis des préconisations pour la réalisation de certains gestes. S'agissant du port de charges lourdes, il a préconisé de favoriser soit l'usage d'engins de levage soit l'aide de collègues. Il résulte du propre exposé factuel présenté par M. [Y] l'absence de violation des préconisations médicales, ce qui est en cohérence avec l'absence de signalement de sa part au médecin du travail d'une quelconque difficulté avant sa décision de rompre son contrat de travail. La pièce 26 de l'employeur (fiche analyse des risques maintenance) confirme qu'a été effectuée, contrairement à ce qu'affirme M. [Y], une évaluation des risques par l'employeur et, en l'état des allégations du salarié qui ne permettent pas de retenir d'éléments de fait susceptibles d'engager l'obligation de sécurité de l'employeur pour défaut d'évaluation des risques, cette production est suffisante et il y a lieu d'écarter également ce grief.
En l'absence de caractérisation par M. [Y] de manquements graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, sa prise d'acte de rupture de son contrat de travail n'est pas justifiée et doit produire les effets d'une démission, par voie de confirmation du jugement.
Le conseil de prud'hommes a débouté la société de sa demande de condamnation du salarié au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, au motif suivant 'en application de l'article L1237-1 du code du travail, l'indemnité de préavis est due mais le conseil tient compte de la disparité des moyens et considère qu'il n'y a pas lieu de faire droit la demande reconventionnelle'.
Cependant cette considération ne peut faire écarter l'application de l'article L1237-1 susvisé, qui dispose qu'en cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif. Il ne peut en conséquence qu'être fait droit à la demande reconventionnelle de la société intimée, qui se limite au préavis légal et non au préavis conventionnel de démission de 3 mois, de condamnation de M. [Y] au paiement de la somme de 4171,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis non exécuté, à hauteur de 2 mois. Le jugement sera donc infirmé sur cette disposition.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles d'appel et M [Y], qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la Sas Compagnie Lampaulaise de Salaisons de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et y ajoutant,
Condamne M. [B] [Y] à payer à la Sas Compagnie Lampaulaise de Salaisons la somme de 4171,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
Déboute M. [B] [Y] de sa demande de vérification d'écriture et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sas Compagnie Lampaulaise de Salaisons de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne M. [B] [Y] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président