Tribunal Administratif de Grenoble, 27 octobre 2022. 2105644
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2105644
Date de décision :
27 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2021 et par un mémoire enregistré le 17 décembre 2021, M. B D et Mme E D, représentés par Me Philippe, demandent au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 26 février 2021 par lequel le maire de la commune nouvelle d'Annecy a délivré un permis de construire à M. A et Mme C ainsi que le rejet de leur recours gracieux ;
- de mettre à la charge de la commune nouvelle d'Annecy la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 octobre 2021 et le 24 février 2022, la commune nouvelle d'Annecy conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme D à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2022, M. et Mme D déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de M. et Mme D est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune nouvelle d'Annecy tendant à la condamnation de M. et Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme D.
Article 2 :Les conclusions de la commune nouvelle d'Annecy tendant à la condamnation de M. et Mme D au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D, à la commune nouvelle d'Annecy et à M. A.
Fait à Grenoble le 27 octobre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
Dominique Jourdan
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2105644
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