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Cour administrative d'appel de Paris, 02 mai 2022. 21PA06135

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

21PA06135

Date de décision :

2 mai 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B D et M. A C ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés des 12 et 19 juillet 2021 par lesquels le préfet de l'Ain a retiré leur attestation de demande d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en les informant qu'ils font l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2117265/6-3 - 2117755/6-3 du 9 novembre 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 21PA06135 le 2 décembre 2021, Mme D, représentée par Me Martin Hamidi, demande à la Cour : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte d'un montant fixé par la Cour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Par une décision du 14 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme D pour la présente procédure. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 21PA06138 le 2 décembre 2021, M. C, représenté par Me Martin Hamidi, demande à la Cour : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte d'un montant fixé par la Cour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Par une décision du 14 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C pour la présente procédure. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la jonction : 2. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par deux décisions du 14 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de leur accorder le bénéfice d'une admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur le bien-fondé du jugement : 4. A l'appui de leurs requêtes d'appel, Mme D et M. C reprennent les moyens qu'ils avaient soulevés en première instance, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué sur ces points. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, d'écarter ces moyens, réitérés devant la Cour. 5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d'appel de Mme D et de M. C sont manifestement dépourvues de fondement. Elles peuvent, dès lors, être rejetées par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les requêtes de Mme B D et de M. A C sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à M. A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain. Fait à Paris, le 2 mai 2022. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 21PA06138

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